Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier est retourné à la division générale pour réexamen de la question en litige.

Aperçu

[2] L’appelant, L. R., soutient avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (pension de la SV). L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, soutient qu’il est obligé de suspendre la pension de la SV de l’appelant compte tenu de son incarcération.

[3] L’appelant a soulevé une question constitutionnelle auprès de la division générale. La division générale a demandé à l’appelant de remplir les conditions énoncées à l’article 20(1) (a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS). En réponse, l’appelant a déposé des observations. La division générale a déterminé que l’avis de question constitutionnelle de l’appelant ne remplissait pas toutes les conditions et l’a avisé, par décision interlocutoire, que l’appel serait instruit comme un appel ordinaire.

[4] L’appelant a interjeté appel de la décision interlocutoire de la division générale. La division d’appel a refusé d’accorder la permission d’en appeler à l’appelant puisqu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, la division d’appel ne devrait pas intervenir dans une cause portant sur une ordonnance interlocutoire de la division générale. Elle a cependant recommandé à la division générale de spécifier à l’appelant quelle condition de l’article 20(1) (a) du Règlement sur le TSS n’avait pas été remplie.

[5] La division générale a par la suite procédé à instruire le dossier comme un appel ordinaire, sans cependant spécifier à l’appelant quelle condition de l’article 20(1) (a) du Règlement sur le TSS n’avait pas été remplie. L’appelant n’a donc pas eu l’opportunité de rectifier son avis de question constitutionnelle. La division générale a conclu que l’appelant ne pouvait recevoir de prestations de la pension de la SV jusqu’à sa libération.

[6] L’appelant a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que celle-ci n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle.

[8] Le Tribunal accueille l’appel de l’appelant et retourne le dossier à la division générale pour réexamen de la question en litige.

Question en litige

[9] Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige: Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle?

[13] Le prestataire invoque l’article 58 (1) (a) de la Loi sur le MEDS.

[14] À la demande de la division générale, l’appelant soutient qu’il a expédié des observations additionnelles le 10 novembre 2019, lesquelles n’ont pas été considéré par la division générale avant de rendre sa décision. Il fait valoir qu’il a toujours respecté les délais imposés par le Tribunal depuis le début des procédures.

[15] Le Tribunal constate que la division générale a demandé à l’appelant de déposer ses observations additionnelles concernant la question en litige au plus tard le 18 novembre 2019. L’appelant a expédié ses observations à la division générale dans le délai accordé, soit le 10 novembre 2019, mais celles-ci n’ont pas été reçues. La division générale a donc rendu sa décision sans tenir compte des observations de l’appelant.

[16] Le Tribunal constate également que la division générale n’a pas spécifié à l’appelant quelle condition de l’article 20(1) (a) du Règlement sur le TSS n’avait pas été remplie afin de lui donner une opportunité de rectifier son avis de question constitutionnelle.

[17] La division d’appel avait pourtant recommandé une telle approche afin que le processus d’appel devant la division générale soit mené de manière à respecter l’équité et la justice naturelle. La division générale a plutôt interprété la décision de la division d’appel sur la permission d’en appeler du jugement interlocutoire comme un refus de permettre une contestation constitutionnelle.

[18] L’intimé est d’avis que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en ne spécifiant pas les conditions de l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS que 1’appelant n’a pas remplie, ce qui l’a empêché de rectifier son avis de question constitutionnelle. Il suggère de retourner le dossier à la division générale avec instructions concernant l’avis de question constitutionnelle.

[19] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli. Le dossier est retourné à la division générale pour réexamen de la question en litige en tenant compte des observations de l’appelant, incluant celles du 10 novembre 2019.Note de bas de page 2

[21] La division générale doit également spécifier à l’appelant quelle condition de l’article 20(1) (a) du Règlement sur le TSS n’a pas été remplie afin de lui donner une opportunité de rectifier dans un délai raisonnable son avis de question constitutionnelle.

Mode d’audience :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

L. R., appelant

Me Suzette Bernard, intimé

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