Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. R. (requérant) est arrivé au Canada en 1965. Il est devenu citoyen canadien par la suite. Il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour la première fois en 2007. Sa demande a été rejetée. Le requérant a présenté une nouvelle demande de pension de la SV en 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande et a commencé à lui verser une pension de la SV en avril 2018.

[3] Le requérant a appelé de la décision du ministre au Tribunal pour contester la date du premier versement de sa pension de la SV. La division générale du Tribunal a accueilli l’appel et décidé que le premier versement de la pension de la SV devait remonter à mai 2017.

[4] Le requérant demande la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. La permission d’en appeler est refusée, car le requérant n’a pas invoqué un moyen d’appel qui est prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et qui confère à l’appel a une chance raisonnable de succès.

Moyens d’appel

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les règles à suivre pour faire appel à la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[6] Toutefois, avant de trancher un appel, je dois décider si j’accorde la permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS prévoit le refus de la permission d’en appeler si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Ainsi, pour se voir accorder la permission d’en appeler, le requérant doit avancer au moins un moyen d’appel (motif de faire appel) qui est prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] Dans la demande qu’il a présentée à la division d’appel, le requérant précise que la division générale a mené une procédure inéquitable, a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Il ne fournit aucune précision sur ces moyens d’appel.

[8] Toutefois, dans le corps du formulaire de demande, le requérant écrit qu’il devrait obtenir la permission d’en appeler parce que la division générale n’a pas écouté ses arguments et les raisons pour lesquelles sa pension de la SV devrait lui être versée à compter de son 65e anniversaire. Il affirme qu’il a présenté une demande de pension à ce moment-là ainsi que tous les renseignements demandés pour prouver qu’il résidait au Canada.

[9] Dans sa décision, la division générale mentionne cependant qu’elle ne peut pas se pencher sur la demande de 2007 parce que le requérant n’avait pas appelé du refus apparent du ministre. La seule demande dont la division générale était dûment saisie est celle que le requérant a présentée en 2018. La division générale explique dans sa décision que la loi permet seulement un paiement rétroactif de 11 mois à partir du moment où une personne demande une pension de la SVNote de bas de page 3. Elle a appliqué cette règle aux faits et a décidé que la pension de la SV devait être versée au requérant à compter de mai 2017Note de bas de page 4.

[10] Le fait que le requérant ne soit pas d’accord avec la décision de la division générale n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. L’argument du requérant ne souligne aucune erreur de droit que la division générale aurait commise.

[11] Rien ne laisse croire que la division générale a mené une procédure inéquitable dans le dossier du requérant.

[12] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division n’a négligé ou mal interprété aucun renseignement important.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée. Le requérant n’a pas invoqué un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.

[14] Il se peut que Service Canada ait donné un avis erroné au requérant ou qu’il y ait eu une erreur administrative dans le traitement de sa demande de 2007. Le requérant peut demander à Service Canada de mener une enquête sur la question en communiquant directement avec l’organisme.

Représentante :

S. R., non représentée

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