Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

Je conclus que l’appelante est une résidente du Canada depuis juin 2013 et qu’elle est donc admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG).

Aperçu

[1] La demande de pension de la SV de l’appelante a été estampillée par le ministre le 15 février 2011Note de bas de page 1. En juin 2013Note de bas de page 2, le ministre a approuvé la pension de la SV de l’appelante, à un taux de 10/40e à compter d’août 2011 puisque l’appelante a accumulé 10 années de résidence au Canada en juillet 2011. Sa demande de SRG a aussi été accueillie. À l’issue d’une enquête, le ministre a déterminé que la période postérieure au 22 juin 2013 était une période de présence et non de résidence. Par conséquent, un remboursement a été demandé pour la période d’avril 2014 à janvier 2016. L’appelante a demandé une révision de la décision du ministre. Le ministre a rejeté la demande de révision et l’appelante a interjeté appel de la décision issue de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[2] La question que je dois trancher est celle de savoir si l’appelante est résidente du Canada depuis le 22 juin 2013 et si elle est admissible à une pension partielle de la SV et aux prestations du SRG après décembre 2013.

Analyse

i. Le droit et la jurisprudence

[3] L’article 3(2) de la Loi sur la SV prévoit que pour recevoir une pension partielle, une partie demanderesse doit avoir résidé au Canada pendant au moins dix ans si elle résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Une partie demanderesse qui réside à l’étranger le jour précédant la date d’agrément de sa demande doit prouver qu’elle a auparavant résidé au Canada pendant au moins 20 ans. En outre, l’article 21(1)(a) du Règlement sur la SV prévoit qu’une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Enfin, l’article (4)(a) du Règlement sur la SV énonce que lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence est temporaire et ne dépasse pas un an, cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

[4] Conformément à la jurisprudence, l’analyse de la résidence repose sur une approche fluide, selon laquelle chaque affaire dépend des faits qui lui sont propresNote de bas de page 3. La Cour fédérale a établi des facteurs à prendre en compte pour déterminer si une personne a établi sa résidence et vit ordinairement au Canada. En l’espèce, j’estime que ces facteurs sont pertinents et m’aident à trancher la question dont je suis saisie. Voici ces facteurs :

  1. les liens sous la forme de biens personnels (c.-à-d. des comptes bancaires, une entreprise, du mobilier, une automobile, une carte de crédit);
  2. les liens sociaux (c.-à-d. une adhésion à des organisations ou associations ou des affiliations professionnelles);
  3. d’autres liens au Canada à caractère fiscal (c.-à-d. une assurance-hospitalisation et médicale, un permis de conduire, des relevés d’impôt foncier, des registres publics, des dossiers d’immigration et de passeport, des relevés d’impôt sur le revenu fédéraux et provinciaux);
  4. les liens dans un autre pays;
  5. la régularité et la durée du séjour au Canada, ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada;
  6. le mode de vie de la personne (c.‑à‑d. si la personne vivant au Canada y est suffisamment enracinée et établie).

ii. Présence ou résidence depuis juin 2013

La requérante a eu 65 ans en mars 2010. Sa demande de pension de la SV a été estampillée par le ministre en février 2011 et elle a commencé à recevoir une pension partielle en août 2011 et des prestations du SRG en février 2012.

La preuve au dossier démontre que l’appelante s’est rendue aux États-Unis le 22 juin 2013 pour rendre visite à sa fille. Elle avait initialement prévu d’y rester quelques mois, mais elle a éprouvé de fortes douleurs aux pieds et des palpitations cardiaques. Elle a donc dû y rester plus longtemps que prévu parce qu’elle avait besoin d’un traitement médicalNote de bas de page 4. Sa demande est étayée par des rapports médicauxNote de bas de page 5. Elle est revenue au Canada le 28 mars 2014.

[7] L’appelante a expliqué lors de l’audience qu’elle avait également dû rester plus longtemps en 2013 pour aider son petit-fils qui avait des problèmes de santé et qui était à sa charge. Pendant cette période, elle a gardé son appartement à Montréal, au Québec. L’appelante a présenté son dernier bail du 1er septembre 2014 au 31 août 2015Note de bas de page 6. Elle a déclaré qu’elle avait gardé son appartement et conservé ses effets personnels dans celui-ci jusqu’en 2015. Elle a également continué à acquitter ses factures de services publics et conservé son assurance-maladie au Québec. Après septembre 2015, elle a emménagé avec son frère et a vécu avec lui lorsqu’elle était au Canada. Elle a ensuite déménagé avec son autre fille à Vancouver.

[8] Elle a expliqué qu’au cours de ses déplacements depuis 2013, son objectif avait toujours été de revenir au Canada et qu’elle n’avait jamais apporté de meubles ou d’effets personnels avec elle aux États-Unis. Son adresse postale se trouve maintenant à Vancouver où elle a déménagé ses effets personnels. En plus de sa fille ainée, elle a des amis à Vancouver. Elle a déclaré qu’elle ne restait généralement pas à l’étranger pendant plus de six mois, à quelques exceptions près, pour des raisons médicales ou en raison de la santé de son petit-fils et du fait qu’il était à sa charge. Elle n’a que sa fille aux États-Unis.

[9] L’appelante a présenté des preuves de ses dates de départ et de retour au Canada. Les documents montrent qu’elle était à l’extérieur du Canada :

  • du 22 juin 2013 au 28 mars 2014 (pour une période de 9 mois);
  • du 15 septembre 2014 au 12 mars 2015 (pour une période de 6 mois);
  • du 13 avril 2015 au 16 juin 2015 (pour une période de 2 mois);
  • du 22 juin 2015 au 3 décembre 2015 (pour une période de 6 mois);
  • du 11 janvier 2016 au 15 juin 2016 (pour une période de 5 mois);
  • du 4 août 2106 au 14 décembre 2016 (pour une période de 4 mois).

[10] L’appelante possède un passeport canadien délivré à Montréal et valide de mars 2013 à mars 2018Note de bas de page 7. Elle avait aussi un passeport iranien. La preuve montre également que l’appelante avait un numéro de téléphone cellulaire avec un code régional de Montréal. Les factures ont été envoyées à son adresse à MontréalNote de bas de page 8 jusqu’en septembre 2015. Par la suite, elles ont été envoyées à son adresse aux États-Unis.

[11] Le rapport du ministère de la Santé du Québec fait état des visites médicales de l’appelante du 1er juillet 2001 au 9 janvier 2013Note de bas de page 9.

[12] Dans sa demande de révision estampillée le 21 mars 2018Note de bas de page 10 et lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle avait vécu au Canada de juillet 2001 à avril 2016, mais qu’elle avait passé beaucoup de temps aux États-Unis pour aider sa fille à s’occuper de son petit-fils qui souffrait de problèmes de santé graves depuis 2013. Elle a déclaré qu’elle avait gardé son appartement au Canada jusqu’en septembre 2015 et qu’elle avait déménagé à X, qui est l’adresse de son frère. Elle a expliqué qu’elle s’était rendue à de multiples reprises à Vancouver en 2016 dans le but d’y déménager avec son autre fille, où elle demeure maintenant.

[13] Le ministre a fait valoir que bien que l’appelante ait des liens familiaux au Canada, notamment avec sa fille et son frère, elle a également des liens familiaux aux États-Unis et en Iran. Sa fille et son petit-fils résident aux États-Unis. La requérante a expliqué qu’elle avait quitté le Canada en juin 2013 pour rendre visite à sa fille. Elle a prolongé son séjour pour des raisons de santé. Elle n’est revenue au Canada que le 28 mars 2014. Elle est retournée aux États-Unis le 17 septembre 2014 pendant près de six mois. Elle s’est ensuite rendue en Iran du 13 avril 2015 au 16 juin 2015. Elle est restée aux États-Unis du 22 juin 2015 au 3 décembre 2015, du 11 janvier 2016 au 15 juin 2016 et du 4 août 2016 au 14 décembre 2016. Ces absences montrent clairement que la requérante passait le plus clair de son temps à l’extérieur du Canada pendant la période en litige.

[14] La preuve démontre que l’appelante a des liens familiaux au Canada. La preuve révèle également qu’elle a gardé un appartement à Montréal jusqu’en septembre 2015 et qu’elle vit maintenant avec sa fille aînée à Vancouver. Ses effets personnels et son adresse postale se trouvent à Vancouver. Elle n’a jamais apporté ses effets personnels aux États-Unis. Ses dates de départ et de retour au Canada montrent qu’à quelques exceptions près, depuis 2013, elle n’a pas demeuré à l’étranger plus de six mois. L’appelante a fourni une explication pour les périodes pendant lesquelles elle était à l’étranger pendant plus de six mois. J’ai pris en compte tous les éléments de preuve et le témoignage de l’appelante, que j’ai jugé crédible et franc, et j’estime que la preuve démontre que l’appelante a maintenu sa résidence au Canada. Je ne considère pas que l’appelante a cessé de résider au Canada en 2013. Le Règlement sur la SV énonce que lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence est temporaire et ne dépasse pas un an, cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada. Selon la preuve, je juge que la résidence de l’appelante n’a pas été interrompue.

Conclusion

[15] Par conséquent, l’appel est accueilli et l’appelante est admissible à une pension partielle de la SV et au SRG après décembre 2013.

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