Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

SV – À la suite d’une première demande, le requérant s’est vu refuser le supplément de revenu garanti (SRG). La décision du ministre concluait qu’il n’était pas résident du Canada de juillet 2017 à juin 2018. Le requérant a voulu attaquer cette décision mais il l’a fait en retard et le ministre n’a pas réagi (alors qu’elle aurait pu/dû être considéré comme une demande de réexamen tardive). Quelques années plus tard, après une seconde demande du requérant, le ministre a de nouveau conclu qu’il n’était pas résident du Canada, mais cette fois de février 2018 à janvier 2019. Cette fois-ci, une décision en réexamen a confirmé la position du ministre. Puisqu’une partie de la période en litige n’était pas mentionnée dans la seule décision de réexamen disponible, la division générale (DG) devait confirmer sa juridiction à entendre l’appel sur toute la période en jeu.

La DG a considéré des facteurs pertinents inspirés de la décision de la Cour fédérale dans Fu c. Canada (P.G.), 2019 CF 527. Cette décision permet que dans certaines circonstances, des enjeux n’ayant pas étés spécifiquement couverts par la décision de réexamen soit néanmoins considérés par la DG. Ces facteurs inclus; si la décision n’est pas claire, si le requérant se représente lui-même, si les enjeux sont essentiellement les mêmes ou couvrent des périodes rapprochées, et si le requérant s’attendait à ce que les deux périodes soient considérées. La DG a conclu que tous ces facteurs s’appliquaient et affirmé sa juridiction sur toute la période.

Ultimement, la DG a accueilli l’appel en partie, confirmant que le requérant n’était pas résident du Canada entre septembre 2017 et janvier 2019. Mais la DG a aussi conclu, suite à une concession du ministre, qu’il était admissible au SRG pour une période additionnelle de janvier à juin 2019.

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti (SRG) pour la période allant de septembre 2017 jusqu’en décembre 2018 inclusivement. Il est admissible au SRG pour la période allant de janvier à juin 2019.

Questions préliminaires

Mode d’audience

[2] L’audience par téléconférence dans le cadre de cet appel était fixée au 25 mai 2020. Le requérant n’a pas formulé de préférence quant au mode d’audience. Le 2 mai 2020, le requérant a demandé un ajournement jusqu’au retour à la normale du Canada en raison de la pandémie de la COVID-19. Il a expliqué qu’il est malentendant. De plus, il craignait que la présence d’un interprète ne mette en péril sa santé déjà mauvaise. Il a ensuite affirmé qu’il était préférable d’aller de l’avant avec la téléconférence en son absenceNote de bas de page 1.

[3] Le 7 mai 2020, le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé un courrielNote de bas de page 2 au requérant pour reconnaître ses préoccupations et lui demander si ses troubles auditifs l’empêchaient de participer à une audience par téléphone. Dans la négative, on voulait lui assurer que l’interprète participerait aussi par téléphone afin d’éviter tout danger d’infection. De plus, le Tribunal lui a demandé la langue que l’interprète devait parlerNote de bas de page 3 s’il décidait d’aller de l’avant avec l’audience. Le Tribunal a demandé au requérant de répondre au courriel avant le 12 mai 2020. Il n’a pas répondu à ce courriel. J’étais présente à l’heure prévue au cas où le requérant se serait présenté, mais il ne l’a pas fait.

[4] Le Tribunal a également tenté de communiquer avec le requérant par téléphone et laissé des messages vocaux le 7 mai et le 5 juin 2020. Il n’a reçu aucune réponse à ces messages téléphoniques.

[5] Puisque le requérant a omis de participer à l’audience, j’ai décidé de rendre une décision sur la foi du dossierNote de bas de page 4. Ce faisant, j’ai tenu compte de la demande du requérant d’accélérer son appel pour des raisons financières. J’ai aussi pris en considération le fait qu’en raison de ses problèmes de langue, il serait vraisemblablement incapable de répondre si on l’interrogeait. En outre, je suis consciente de ma responsabilité de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 5.

Compétence

Demande de SRG de 2017

[6] Le ministre soutient que la question est de savoir si le requérant est admissible au SRG dès le mois de février 2018, soit un an avant la date de sa demande de janvier 2019 pour la période de paiement allant de juillet 2018 à juin 2019 (date de la seconde demande). Cela donne à penser que j’ai seulement le pouvoir de rendre une décision concernant la deuxième demande. Je crois cependant avoir aussi le pouvoir d’examiner la demande de SRG de 2017 du requérant pour la période allant de juillet 2017 à juin 2018 (première demande).

[7] Le ministre a reçu la première demande en juillet 2017. En avril 2018, le ministre a rejeté la demande en se fondant sur une conclusion selon laquelle le requérant n’était pas résident du Canada de juillet 2017 à juin 2018. Le ministre a informé le requérant que celui-ci avait 90 jours pour demander une révisionNote de bas de page 6. En avril 2019, le requérant a contesté cette conclusionNote de bas de page 7. On aurait pu s’attendre à ce que le ministre considère qu’il s’agissait d’une demande de révision et prenne les mesures appropriéesNote de bas de page 8. Cependant, le ministre n’a rien fait. 

[8] Le requérant a continué de s’opposer à la conclusion du ministre concernant sa demande de 2017. Il l’a fait dans son avis d’appelNote de bas de page 9 en août 2019. En décembre 2019, il a de nouveau soulevé la question dans sa correspondance avec le TribunalNote de bas de page 10.

[9] Le ministre a rejeté la deuxième demande initialement. La lettre de rejet de la demande indiquait que le SRG est suspendu après une absence de six mois du Canada. Une ou plusieurs visites au Canada ne sont pas considérées comme une résidence au CanadaNote de bas de page 11. Dans la décision découlant de la révision d’août 2019, le ministre a affirmé [traduction] : « nous maintenons notre décision initiale concernant votre [SRG] ». Le ministre a expliqué que pour la période allant du 14 janvier 2017 au 21 janvier 2019, le requérant n’était au Canada qu’à deux reprises et pour moins d’un mois chaque fois. Cela pourrait être interprété comme signifiant le traitement par le ministre de la demande de 2017 ainsi que de celle de 2018. Le ministre a conclu que le requérant n’était pas résident du Canada de janvier 2017 à janvier 2019.

[10] Ma compétence est fondée sur le contenu de la décision découlant de la révisionNote de bas de page 12. Afin de déterminer mon pouvoir d’examiner la demande du requérant pour la période allant de juillet 2017 à juillet 2018, je me fonde sur une décision récente de la Cour fédéraleNote de bas de page 13. Dans cette affaire, le juge a conclu qu’une question qui n’est pas abordée explicitement dans la décision découlant d’une révision peut être examinée par la division générale dans certaines circonstances : lorsque la décision découlant d’une révision n’est pas claire; lorsque la partie requérante n’est pas représentée; lorsque les questions en litige sont essentiellement les mêmes; lorsque les questions en litige portent sur des périodes rapprochées et lorsqu’à la connaissance de la partie requérante, les deux périodes seront prises en considération. Tous ces facteurs sont présents en l’espèce. De plus, le requérant ne maîtrise pas l’anglais et a demandé les services d’un interprète lors de l’audience. J’estime avoir la compétence nécessaire à l’examen de la demande de SRG de 2017 du requérant.

Période allant de janvier à juin 2019

[11] J’estime également avoir le pouvoir de prendre en considération la période allant de janvier à juin 2019. La décision découlant de la révision n’a pas traité de cette question. Elle a seulement tenu compte de la période allant de juillet 2018 à janvier 2019. Cependant, la demande du requérant visait la période allant de juillet 2018 à juin 2019. En outre, le ministre a admis dans ses observations que le requérant était résident du Canada de janvier à juin 2019.

Aperçu

[12] Le requérant est né au Vietnam en août 1952. Il est venu vivre au Canada en 1975 et est devenu citoyen canadien en 1980Note de bas de page 14. Il a travaillé comme ingénieur électrique. Il a aussi ouvert et dirigé deux clubs vidéo à VancouverNote de bas de page 15.

[13] À compter de juillet 2015, le requérant était au Vietnam pour les périodes suivantes : du 31 juillet 2015 au 22 juillet 2016; du 23 août 2016 au 21 juin 2017; du 15 juillet au 25 décembre 2017; du 20 janvier au 18 juillet 2018 et du 27 juillet 2018 au 21 janvier 2019Note de bas de page 16. Il a expliqué avoir passé de longues périodes au Vietnam parce que le coût de la vie là-bas était moindre qu’au CanadaNote de bas de page 17.

[14] Peu de temps après son retour au Canada en janvier 2019, le requérant a été hospitalisé pendant trois jours à cause d’une insuffisance cardiaque congestive, d’une coronaropathie et d’une maladie pulmonaire obstructive chroniqueNote de bas de page 18. Des documents médicaux montrent qu’il avait besoin d’un suivi à long terme par la suite auprès de spécialistes à VancouverNote de bas de page 19. En juillet 2019, il a déclaré qu’il ne retournerait plus vivre à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 20. Aucune preuve ne montre qu’il a quitté le Canada depuis.

[15] Personne ne conteste l’admissibilité du requérant à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). En avril 2018, le ministre a approuvé une pleine pension de la SV à compter de septembre 2017, le mois suivant le 65e anniversaire du requérant. La somme de la pension de la SV a été calculée en fonction de 40 ans de résidence au Canada. Le requérant est devenu potentiellement admissible au SRG seulement à compter de septembre 2017, quand il est devenu admissible à la pension de la SV.

Positions des parties

[16] Le requérant croit qu’il est admissible au SRG à partir de septembre 2017, quand il a commencé à toucher la pension de la SV. Il s’appuie sur une disposition de la Loi sur la SV qui dit qu’un pensionné n’est pas admissible au SRG après six mois d’absence ininterrompue du CanadaNote de bas de page 21. Le requérant déclare qu’après sa retraite en août 2017, il n’a jamais séjourné à l’extérieur du Canada pendant plus de six mois. 

[17] Le ministre adopte la position selon laquelle le requérant n’était pas résident du Canada de janvier 2017 à janvier 2019. Entre janvier 2017 et janvier 2019, le requérant est retourné deux fois au Canada, pour moins d’un mois à chaque visite. Il n’était donc pas résident du Canada pendant cette périodeNote de bas de page 22. Le ministre s’appuie sur une disposition de la Loi sur la SV qui dit qu’un pensionné n’est pas admissible au SRG après la période de six mois suivant la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pensionNote de bas de page 23.

Question en litige

[18] Le requérant était-il résident du Canada pendant la période allant de septembre 2017 à juin 2019?

Analyse

Critère d’admissibilité au versement du SRG

[19] Pour l’application de la Loi sur la SV, une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 24.

[20] La question de la résidence en est une factuelle qui exige de tenir compte de nombreux facteurs, incluant les suivants sans s’y limiter : les biens mobiliers, les liens sociaux (assurance maladie, permis de conduire et dossiers fiscaux), les liens dans un autre pays et la question de savoir si la personne vivant au Canada y est suffisamment enracinée et établieNote de bas de page 25

[21] Il incombe au requérant d’établir sa période de résidence au CanadaNote de bas de page 26.

[22] Les intentions du requérant sont un facteur légitime dont je dois tenir compte, mais elles ne sont pas déterminantes pour la question que je dois trancherNote de bas de page 27.

Le requérant n’était pas résident du Canada de septembre 2017 à janvier 2019

[23] J’estime que la disposition pertinente de la Loi sur la SV est celle qui dit qu’un pensionné n’est pas admissible au SRG après la période de six mois suivant la cessation de résidence au Canada, avant ou après l’ouverture du droit à pensionNote de bas de page 28.

[24] Le requérant a fourni les renseignements suivants à l’appui de sa déclaration selon laquelle il était résident du Canada de septembre 2017 à janvier 2019 :

  • Sa seule citoyenneté est canadienneNote de bas de page 29;
  • Il est citoyen canadien depuis 1980Note de bas de page 30;
  • Il ne pouvait pas demeurer au Vietnam plus d’un an à la foisNote de bas de page 31;
  • Il a produit des déclarations de revenus au Canada pour 2017 et 2018Note de bas de page 32;
  • Son permis de conduire de la Colombie-Britannique (2015-2020)Note de bas de page 33;
  • Sa British Columbia Services Card [carte de services de la Colombie-Britannique], qui couvre les soins de santé (2015-2020)Note de bas de page 34;
  • Son médecin de famille est au CanadaNote de bas de page 35;
  • Depuis 2014, son adresse de résidence était celle de sa fille à Coquitlam. Cette adresse figurait dans ses déclarations de revenus de 2017 et de 2018 et dans sa demande de pension de la SV de 2017Note de bas de page 36;
  • L’un de ses fils habite en Angleterre. Le requérant n’a pas dit où habitent ses deux autres enfants;
  • En janvier 2019, il a emménagé dans un logement locatif pour des raisons médicalesNote de bas de page 37.

[25] Le requérant avait des liens importants au Canada de septembre 2017 à janvier 2019. Ses liens de citoyenneté étaient plus forts avec le Canada que le Vietnam. Il avait des liens familiaux au Canada – il a une fille ici et a indiqué qu’il habitait chez elle. Il a conservé son permis de conduire et sa carte d’assurance maladie de la Colombie-Britannique.

[26] Malheureusement, le dossier ne contient pas suffisamment de renseignements pour me permettre de déterminer la force de ses liens avec le Vietnam. Le requérant n’a donné aucun renseignement concernant ses conditions de vie au Vietnam de septembre 2017 à janvier 2019. Il n’a donné aucun détail indiquant s’il habitait un endroit fixe, des comptes bancaires, une assurance maladie ou un permis de conduire au Vietnam. Il a déclaré avoir des liens amicaux et familiaux au Vietnam, et qu’il s’y rendait souventNote de bas de page 38. De plus, en juillet 2019, le requérant a affirmé qu’il parrainait son épouse en vertu du [traduction] « parrainage familial d’un conjoint » et qu’il devait donc faire les préparatifs de sa résidence au CanadaNote de bas de page 39. Il n’a pas précisé quand il s’est marié, la nationalité de son épouse ou le moment de sa demande de parrainage.

[27] Le requérant a déclaré que [traduction] « la raison de ces périodes au Vietnam [septembre 2017 à janvier 2019] est le coût de la vie très bas ». Il ne pouvait pas survivre au Canada avec la pension de la SV sans l’aide de ses enfants. Il n’a pas demandé l’aide sociale au Canada parce que l’allocation n’est pas suffisante pour en vivreNote de bas de page 40. Toutefois, la loi n’exempte pas une partie requérante des exigences en matière de résidence pour des raisons financières. La loi ne permet pas non plus au requérant d’être exempté de ses dispositions parce que, comme l’a expliqué le requérant, il ignorait que des séjours prolongés à l’extérieur du Canada compromettraient son admissibilité au SRGNote de bas de page 41.

[28] Quand le requérant a quitté le Canada en juillet 2017, il se peut qu’il ait eu l’intention d’y retourner éventuellement de façon permanente. Cependant, ses intentions sont un seul des facteurs que je dois prendre en considérationNote de bas de page 42.

[29] Quelles qu’aient été ses intentions, il a passé environ 11 semaines seulement au Canada au cours des quelque trois ans et demi entre juillet 2015 et janvier 2019. Je ne peux pas concilier cet historique de voyages et une conclusion selon laquelle il vivait ordinairement au Canada de septembre 2017 à janvier 2019.

[30] J’estime que le requérant n’a pas établi qu’il est plus probable qu’improbable qu’il vivait ordinairement au Canada de septembre 2017 à janvier 2019. Je conclus par conséquent qu’il n’est pas admissible au SRG de septembre 2017 à décembre 2018 inclusivement.

Le requérant est admissible au SRG de janvier à juin 2019

[31] Dans ses observations, le ministre a accepté la position du requérant selon laquelle il est revenu vivre au Canada en janvier 2019.

[32] À l’appui de cela, le requérant a fourni un billet d’avion vers le Canada daté du 21 janvier 2019. Il a aussi donné les renseignements suivants pour 2019 : une adresse à Vancouver; des renseignements bancaires; une assurance automobile et des rapports médicauxNote de bas de page 43.

[33] Je suis convaincue que le requérant a établi qu’il est plus probable qu’improbable qu’il vivait ordinairement au Canada de janvier à juin 2019. Je conclus donc qu’il est admissible au SRG pour cette période.

Conseils fournis par le personnel du ministre de Service Canada

[34] Le requérant soutient qu’il a tout fait pour se conformer à la Loi sur la SV, mais qu’il a été induit en erreur ou mal desservi par le personnel de Service Canada. Il a rencontré des agents de Service Canada au moins six fois. On lui a dit que le temps qu’il pouvait passer à l’extérieur du pays était limité à cinq mois et trente jours. En outre, il s’est fié à une affiche du Centre de Service Canada de Coquitlam qui rappelait aux retraités migrateurs que le délai pour s’absenter du pays était de cinq mois et demiNote de bas de page 44. Il a aussi présenté la photocopie d’une brochure du gouvernement du Canada qui lui rappelait d’aviser Service Canada s’il quittait le Canada pour plus de six moisNote de bas de page 45. De plus, il avait appelé les agents de l’équipe de la SV et du SRG quatre fois, mais on ne l’a jamais rappeléNote de bas de page 46.

[35] J’ai de la sympathie à l’égard de la position du requérant. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions sur des questions d’avis erroné ou d’erreur administrative. De telles questions doivent être tranchées par le ministre. Aux termes de la Loi sur la SV, le ministre a un pouvoir discrétionnaire s’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrativeNote de bas de page 47. Le requérant est libre de demander au ministre d’examiner son allégation d’avis erroné ou d’erreur administrative et de rendre une décision à ce sujet. Si le requérant est insatisfait d’une telle décision, il peut faire une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre auprès de la Cour fédéraleNote de bas de page 48.

Conclusion

[36] Le requérant n’est pas admissible au SRG pour la période de septembre 2017 à décembre 2018. Il est admissible au SRG pour la période allant de janvier à juin 2019.

[37] L’appel est accueilli en partie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.