Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : M. S. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 579

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-625

ENTRE :

M. S.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 3 juillet 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

[2] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale avec des directives.

Aperçu

[3] M. S. (requérante) a demandé une allocation au survivant de la Sécurité de la vieillesse (SV) et une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) après le décès de son époux. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande d’allocation au survivant de la SV initialement et après révision. Le ministre a accordé et versé la pension du RPC à la requérante de 2001 à 2006. Il a ensuite investigué et a conclu que la requérante n’était pas admissible à la pension du RPC parce qu’elle avait été déclarée coupable du meurtre de son époux.

[4] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre auprès du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a jugé que la requérante a interjeté appel de la décision du ministre à propos de la pension de la SV après le délai accordé pour le faire.

[5] La requérante a demandé à la division d’appel la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Elle affirme que la division générale a commis une erreur parce qu’elle a examiné un appel de la pension de la SV, alors qu’elle avait l’intention d’interjeter appel de la décision du ministre au sujet de la pension du RPC.

[6] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli conformément à l’entente entre les parties. Le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’elle puisse examiner l’appel de la décision du ministre au sujet de la pension du RPC. Des directives sont également fournies à la division générale concernant l’appel.

Entente

[7] Les parties ont assisté à deux conférences de règlement pendant lesquelles elles ont discuté des circonstances de la demande à la fois de la pension de la SV et de celle du RPC de la requérante. Au fil des discussions, il est devenu clair que la requérante avait eu l’intention d’interjeter appel de la décision du ministre au sujet de la pension du RPC, et non de l’allocation de la SV. L’entente suivante est intervenue entre les parties.

  1. La division générale a commis une erreur. Elle a examiné un appel de l’allocation au survivant de la SV au lieu de la pension de survivant du RPC.
  2. L’appel de la requérante au sujet de la pension de survivant du RPC n’a pas été examiné par la division générale du Tribunal. Elle doit faire l’objet d’un examen de la division générale avant que la division d’appel du Tribunal puisse rendre une décision à ce sujet.
  3. Par conséquent, la permission d’en appeler est accordée. L’appel est accueilli parce que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, sans tenir compte de la lettre de demande de révision datée de mars 2020 au sujet de la pension de survivant du RPC.
  4. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de réexamen.
  5. La lettre envoyée après la révision du ministre, classée comme AD3 par le Tribunal, devra être versée au dossier de la division générale et faire partie du dossier écrit aux fins de ce réexamen.
  6. La requérante a 60 jours suivant la date de cette décision pour déposer d’autres documents auprès de la division générale. Si elle omet de le faire, l’appel devra être considéré comme étant retiré et le dossier d’appel sera fermé en conséquence.
  7. La division générale peut établir d’autres échéances pour le dépôt par les parties de preuves ou d’observations supplémentaires pour le réexamen.

[8] J’ai examiné le dossier écrit. La décision de la division générale est fondée sur un examen de la décision du ministre découlant d’une révision au sujet de l’allocation de la SV. La requérante a interjeté appel de la décision du ministre au sujet de la pension du RPC. La division générale a donc commis une erreur et la division d’appel doit intervenir. La demande de la requérante concernant la pension du RPC n’a pas été examinée par la division générale du Tribunal. Une demande doit faire l’objet d’un examen de la division générale avant que la division d’appel puisse l’examiner.

[9] Par conséquent, j’accepte l’entente entre les parties.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est accordée.

[11] L’appel est accueilli conformément à l’entente entre les parties.

[12] Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de réexamen tel qu’énoncé plus haut.

[13] AD3 devra être versé au dossier de la division générale et faire partie du dossier écrit.

Représentants :

M. S., non représentée

Sandra Doucette, avocate du ministre

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