Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Citation : DV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 978

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1362

ENTRE :

D. V.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Antoinette Cardillo
DATE DE LA DÉCISION : 14 juillet 2020

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Décision

Je détermine que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs énoncés ci-dessous.

Aperçu

[1] Le 7 décembre 2017, l’appelante a présenté une demande d’Allocation aux survivantsFootnote 1 (Allocation). La demande a été acceptée dans un premier temps puis suite à une nouvelle étude du dossier, le Ministre a modifié sa décision et a déterminé que l’appelante ne remplissait pas toutes les conditions pour être éligible à l’Allocation. L’appelante a demandé une révision de la décision. Le Ministre a rejeté la demande après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 22 août 2019.

[2] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

Analyse

[3] L’appelante a reçu un avis écrit concernant l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et elle s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter des observations, comme il est prévu à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement). L’appelante a soumis qu’elle continuait de contester et de demander que la première décision du Ministre soit rétablie qui indiquait qu’elle était admissible à l’Allocation.

[4] Sur la demande d’Allocation, l’appelante a déclaré avoir vécu en union de fait suite au décès de son conjoint.

[5] L’appelante a aussi rempli une déclaration solennelle d’union de faitNote de bas de page 3 et elle a indiqué avoir vécu en union de fait à partir du 1er octobre 1973 suite au décès de son conjoint.

[6] Selon la preuve, la demande d’Allocation a été acceptée le 28 avril 2018. Quelques jours plus tard, soit le 30 avril 2018, suite à une nouvelle étude du dossier, le Ministre a modifié sa décision et a déterminé que l’appelante ne remplissait pas toutes les conditions pour être éligible à l’Allocation.

[7] Le Ministre a soumis que suite à une vérification du dossier de l'appelante effectuée le 30 avril 2018, une demande a été soumise afin que la décision du 27 avril 2018 soit revueNote de bas de page 4. Un représentant du Ministre a communiqué avec l’appelante le 30 avril 2018 afin de vérifier son état civil et elle a confirmé avoir vécu en union de fait pour une période de trois (3) ans suite au décès de son conjoint. Le Ministre a déterminé que l’appelante ne remplissait pas toutes les conditions pour être éligible à l’Allocation. Par conséquent, le montant calculé lors de la première décision du 27 avril 2018 n’a jamais été versé à l’appelante. Le 30 avril 2018, le ministre a fait parvenir à l’appelante une lettre de refusNote de bas de page 5. Le Ministre a aussi soumis qu’une vérification a été effectuée au dossier de l’appelante et aucune copie de la lettre produite le 27 avril 2018 n'est présente puisque celle-ci n’était pas valide.

[8] Selon la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 6, le paiement de l’Allocation est fondé sur le revenu aux personnes âgées de 60 à 64 ans qui satisfont aux exigences minimales en matière de résidence et dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé. Pour recevoir l’Allocation, l’époux ou le conjoint de fait survivant ne doit pas s’être remarié ni être devenu le conjoint de fait d’une autre personne depuis le décès de l’époux ou du conjoint de fait.

[9] Selon le Règlement sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 7, le Ministre peut avant ou après l’approbation d’une demande faire enquête sur l’admissibilité d’une personne.

[10] En tant qu’entité législative, je n’ai que les pouvoirs que la loi me confère. Je dois interpréter et appliquer les dispositions comme elles sont énoncées dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[11] Bien qu’une première décision ait pu être prise par le Ministre le 27 avril 2018 approuvant l’Allocation de l’appelante, quelques jours plus tard, suite à une revue, une décision établissant qu’elle ne remplissait pas les critères pour recevoir cette Allocation a été prise. L’appelante ne peut recevoir l’Allocation contrairement à la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Tel que soumis par le Ministre, la première décision n’était pas valide.

[12] Les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne permettent pas qu’un demandeur reçoive l’Allocation lorsqu’il a vécu en union de fait après le décès de leur conjoint. La preuve démontre que l’appelante a vécu en union de fait. Par conséquent, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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