Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

SV – période de résidence au Canada –
En septembre 2016, le requérant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). En 2017, le ministre a rejeté la demande, jugeant que le requérant n’avait pas vécu assez longtemps au Canada. Le ministre a maintenu son rejet après révision. La division générale (DG) a confirmé la position du ministre, mais suite à un appel à la division d’appel (DA), celle-ci l’a renvoyé à la DG pour défaut d’équité procédurale. La DG a rejeté une deuxième fois l’appel du requérant, et celui-ci a de nouveau demandé à la DA la permission d’en appeler. Cette permission lui est refusée.

Le requérant affirme n’avoir jamais cessé d’être résident du Canada, malgré le fait qu’il ait vécu en Guyane depuis 1991. Il prétend que, de 1992 à 2001, il a d’abord été employé d’une agence des Nations Unies, et ensuite par une entreprise de construction basée au Canada. Il soutient que ces périodes d’emploi devraient compter comme périodes de résidence au Canada, selon deux exceptions prévues à l’article 21 du Règlement sur la Sécurité de la vieillesse. La DG a jugé que ces exceptions s’appliquaient seulement aux personnes qui résidaient au Canada quand leur absence a débuté, ce qui n’était pas le cas du requérant. De plus, la DG n’a constaté aucun élément de preuve de la part du requérant qui démontrait un lieu de résidence permanent ou un établissement domestique démontrant son intention de revenir au Canada. La DA n’a identifié aucun moyen d’appel lui conférant une chance raisonnable de succès et a rejeté la demande de permission d’en appeler.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : R. G. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 635

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-690

ENTRE :

R. G.

Demandeur
(requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimée
(ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision sur la demande de permission d’en
appeler rendue par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 22 juillet 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le requérant est né au Guyana en 1942 et est arrivé au Canada à titre d'immigrant ayant obtenu le droit d’établissement en 1976. En 1992, il est retourné au Guyana où il a passé les 12 années suivantes à travailler à divers titres.

[3] En septembre 2016Note de bas page 1, le requérant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), en alléguant qu’il était résident du Canada depuis au moins 10 ansNote de bas page 2. Le requérant a expressément indiqué que ses périodes de résidence au Canada étaient du 4 mars 1976 au 21 septembre 1992 et du 4 mars 2004 à la date de la demandeNote de bas page 3.

[4] Le ministre a demandé au requérant de fournir des éléments de preuve, comme des passeports et des relevés de services publics, à l’appui de sa prétention de résidence au Canada. En réponse, le conseiller juridique du requérant à l’époque a présenté une lettre alléguant que, pendant qu’il était au Guyana, son client avait travaillé pour une société canadienne à part entière de 1994 à 2001Note de bas page 4. Le conseiller a fait valoir que ces sept années auraient dû être ajoutées au calcul de la résidence du requérant, lui donnant les 20 années requises pour être admissible à une pension de la SV pendant qu’il vivait à l’étranger.

[5] En 2017, le ministre a rejeté la demande, après avoir conclu que le requérant avait vécu au Canada pendant seulement 15 ans et 315 jours depuis son 18e anniversaireNote de bas page 5. Bien que sa lettre de refus ne le dise pas explicitement, le ministre a également laissé entendre qu’il ne croyait pas la prétention du requérant selon laquelle il était actuellement un résident canadien. Le ministre a par la suite confirmé son refus après réexamen.

[6] Le requérant a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En avril 2019, la division générale a rejeté l’appel, mais cette décision a ensuite été infirmée par la division d’appel du Tribunal pour des raisons d’équité procédurale. L’affaire a été renvoyée à la division générale pour réexamen.

[7] La division générale a tenu une deuxième audience en avril 2020. La division générale a de nouveau rejeté l’appel du requérant. Cette fois-ci, la division générale a conclu que le requérant avait déjà résidé au Canada, mais qu’il n’avait jamais rétabli sa résidence après être parti au Guyana en septembre 1992. Parallèlement, la division générale a conclu que l’emploi du requérant chez Edgeworth Construction n'était pas admissible à titre de résidence au Canada en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) et de son règlement d’application parce qu’il ne vivait pas au Canada lorsqu’il a accepté l’emploi.

[8] Le 23 juin 2020, le requérant a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Motifs d’appel du requérant

[9] Le requérant allègue que, lorsqu’elle a rendu sa décision, la division générale a commis de nombreuses erreurs :

  1. elle n’a pas correctement appliqué les lois régissant la résidence au Canada;
  2. elle a confondu à tort la notion de « vivre au Canada » avec celle d'« être un résident du Canada »;
  3. elle a conclu à tort qu’il n’avait jamais rétabli sa résidence au Canada après septembre 1992;
  4. elle a conclu à tort qu’il n’avait pas travaillé au Canada après 1991 parce qu’il n’avait pas cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) après cette année-là;
  5. elle a conclu à tort qu’il avait été absent du Canada entre 1990 et 2008, même si des documents indiquaient qu’il avait effectué de nombreuses visites dans ce pays durant cette période;
  6. elle n’a pas tenu compte de facteurs indiquant qu’il avait des liens continus avec le Canada, notamment :
    • son épouse et ses deux enfants, tous résidents du Canada depuis 44 ans,
    • la propriété par sa famille d’une série de biens immobiliers dans la région du Grand Toronto,
    • son appartenance à des organisations canadiennes comme l’Association of Concerned Guyanese,
    • ses comptes à la Banque Royale du Canada, qu’il a conservés depuis 1976,
    • ses versements au Canada pour aider à payer les études postsecondaires de ses deux enfants,
    • l'absence de liens familiaux dans un quelconque pays;
  7. elle a conclu à tort qu’il avait abandonné le Canada en septembre 1992 lorsqu’il s’est rendu au Guyana pour observer des élections;
  8. elle n’a pas tenu compte de son travail au Guyana pour Edgeworth Construction, une entreprise canadienne;
  9. elle a conclu à tort qu’il ne pouvait se prévaloir des protections offertes par le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (RSV) parce qu’il n’était pas résident canadien au début de son emploi chez Edgeworth Construction;
  10. elle a fondé sa décision par erreur sur ce qu’elle a estimé être ses relations tendues avec sa famille;
  11. elle n’a pas tenu compte du fait que, même s’il devait rétablir sa résidence au Canada, le coût de la vie au Canada rendrait cette tâche très difficile après 13 ans de vie à l’étranger;
  12. elle n’a pas mené d’enquête adéquate pour déterminer pourquoi sa demande d’août 2007 n’avait jamais été réglée.

Questions en litige

[10] Il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. Le requérant doit démontrer que la division générale a agi de façon inéquitable, a mal interprété le droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 6.

[11] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas page 7. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 8. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie qu’un requérant doit présenter au moins un argument défendableNote de bas page 9.

[12] Je dois décider si le requérant a présenté un argument défendable.

Analyse

[13] Pour avoir gain de cause devant la division d’appel, le requérant doit aller plus loin que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. Le requérant doit également relever des erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, le cas échéant, correspondent à l’un ou plusieurs des trois moyens d’appel prévus par la loi.

[14] Après avoir examiné la décision rendue par la division générale à la lumière du dossier sous-jacent, j’en suis arrivé à la conclusion que le requérant n’a pas présenté d’arguments qui auraient une chance raisonnable de succès en appel.

L'argument voulant que la division générale n'ait pas appliqué correctement les lois régissant la résidence au Canada n'est pas défendable

[15] Le requérant soutient que la division générale a mal interprété les dispositions applicables de la LSV et du RSV lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas résident canadien depuis septembre 1992.

[16] Je ne vois aucun argument défendable à cet égard.

[17] Dans sa décision, la division générale a correctement cité les parties pertinentes de l’article 3 de la LSV et de l’article 21 du RSV, et elle a correctement fait référence à une décision clé intitulée DingNote de bas page 10, qui énonce les facteurs pouvant être pris en compte pour déterminer si une personne établit ordinairement sa demeure au Canada. Je ne vois rien qui indique que la division générale a mal compris la loi. Le requérant allègue que la division générale a confondu les notions « vivre au Canada » et « être un résident du Canada », mais je ne peux souscrire à cet argument. Il est vrai que, dans sa décision, la division générale a utilisé le mot « vivre » de façon interchangeable avec le mot « résider », mais je ne suis pas certain qu’il y a une différence de sens appréciable entre les deux mots dans ce contexte. Quoi qu’il en soit, la lecture de l’ensemble de la décision me convainc que la division générale a appliqué la bonne exigence technique pour établir la résidence au Canada.

L'argument voulant que la division générale ait fait abstraction de la preuve pertinente concernant le lieu de résidence du requérant ou ait présenté celle-ci de manière inexacte n’est pas défendable

[18] Devant la division générale, le requérant a insisté sur le fait qu’il n’a jamais cessé d’être résident du Canada, bien qu’il ait vécu au Guyana depuis 1991. Il a fait valoir que, de 1992 à 2001, il a d’abord travaillé pour une institution de l’Organisation des Nations Unies (ONU), puis pour une entreprise de construction canadienne. Il a insisté pour dire qu’il a passé un temps considérable au Canada et qu’il a maintenu de nombreux liens avec ce pays après sa retraite.

[19] Je suis d’avis que l’argument voulant que la division générale ait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées n’est pas défendable.

[20] La division générale a examiné la preuve dont elle disposait et a déterminé que la résidence au Canada du requérant s’est poursuivie jusqu’en septembre 1992, mais qu’elle a pris fin après cette date. La division générale a conclu que l’emploi du requérant au ministère des Finances du Guyana ne pouvait être inclus comme période de résidence au Canada parce qu’il n’y avait aucune preuve établissant que l’emploi était financé par un programme de développement de l’ONU. La division générale a également conclu que le temps qu’il a passé à Edgeworth Construction ne pouvait compter comme une période de résidence au Canada parce que le requérant n’était pas un résident canadien pendant la période précédant immédiatement son entrée en fonction. La division générale a conclu que le requérant n’avait jamais rétabli sa résidence au Canada après 1992, citant (i) le défaut du requérant de fournir des timbres d’entrée et de sortie de passeport démontrant combien de temps il avait passé au Canada; (ii) les déclarations antérieures du requérant indiquant qu’il n’avait pas vécu au Canada; et (iii) les liens continus du requérant (possession de biens immobiliers, comptes bancaires et permis de conduire) avec le Guyana, qui étaient au moins aussi solides que ceux qu’il avait avec le Canada.

[21] Le requérant allègue que la division générale n’a pas tenu compte de ses nombreux liens avec le Canada, mais je ne peux souscrire à cet argument. Comme le montre sa décision, la division générale savait que le requérant avait encore de la famille, des biens et des comptes au Canada, mais elle a conclu que ces facteurs étaient contrebalancés par ses liens continus avec le Guyana. Le requérant allègue que la division générale a conclu à tort qu’il n'avait pas travaillé au Canada après 1991 parce qu’il n’avait enregistré aucune cotisation au RPC après cette année-là. En fait, il affirme qu’il exploitait une petite entreprise au pays après 1992 et que la division générale n’a pas réalisé que les cotisations au RPC et le travail au Canada sont deux choses distinctes. Encore une fois, je ne vois pas le bien-fondé de cet argument. Bien que la décision de la division générale ne fasse pas mention de l’entreprise du requérant, un tribunal est présumé avoir examiné tous les documents dont il disposait et on ne peut pas s’attendre à ce qu’il mentionne chacun des éléments de preuve dans ses motifs. Le requérant a peut-être déclaré qu’il exploitait une entreprise canadienne après 1992, mais la division générale n’était pas tenue de le croire, compte tenu du poids de la preuve concernant ses autres activités au cours de la même période.

[22] Dans son rôle de juge des faits, la division générale a droit à une certaine latitude dans l’appréciation de la preuve. Mon examen de sa décision indique que la division générale a procédé à un examen exhaustif de la preuve dont elle disposait, a tiré des conclusions rationnelles à partir de cette preuve, puis a appliqué ces conclusions au droit pertinent. La division générale a conclu que le requérant a cessé d’être un résident canadien après septembre 1992, et j’estime que l’on ne peut soutenir qu’en agissant ainsi elle a mal interprété les faits ou a autrement accordé une considération inadéquate aux éléments portés à sa connaissance.

L’argument voulant que la division générale ait commis une erreur lorsqu’elle a décidé de ne pas compter l’emploi du requérant au Guyana comme une période de résidence au Canada n’est pas défendable

[23] L’un des principaux points soulevés par le requérant est que son emploi pour le gouvernement du Guyana et, plus tard, pour Edgeworth Construction aurait dû être inclus comme étant une période de résidence au Canada, selon deux exceptions prévues à l’article 21 du RSV.

[24] La division générale a conclu que le requérant n’était pas admissible en application de l’une ou l’autre de ces exceptions. Selon moi, l'argument selon lequel la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion n'est pas défendable.

[25] L’alinéa 21(4)c) du Règlement, interprété conjointement avec le sous-alinéa 21(5)a)(i), indique que l'emploi exercé à l’étranger pour les Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées sera réputé ne pas avoir interrompu la résidence d’un résident canadien au Canada. La division générale a conclu qu’il n’y avait aucune preuve pour corroborer l’histoire du requérant selon laquelle il était en fait employé par les Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées. En outre, la division générale a conclu que la protection accordée par les alinéas 21(4)c) et 21(5)a) ne s’appliquait qu’aux personnes qui résidaient au Canada au début de leur absence. La division générale a conclu que le requérant avait cessé de résider au Canada en septembre 1992, soit deux mois avant de commencer son emploi pour le gouvernement du Guyana.

[26] L’alinéa 21(4)c) du RSV, interprété conjointement avec le sous-alinéa 21(5)a)(vi), indique que l’emploi exercé à l’étranger pour une entreprise canadienne sera réputé ne pas avoir interrompu la résidence d’un résident canadien au Canada, pourvu que la personne ait conservé au Canada une demeure permanente ou un établissement domestique auquel elle a l’intention de revenir et auquel elle est effectivement retournée dans les six mois après la fin de son emploi à l’étranger. La division générale a noté que le requérant n’a commencé à travailler chez Edgeworth Construction qu’en 1994, bien après avoir cessé d’être un résident du Canada. De plus, la division générale a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le requérant avait conservé une demeure permanente ou un établissement domestique auquel il avait l’intention de revenir au Canada. Le requérant s’oppose expressément à la conclusion de la division générale selon laquelle il avait des relations [traduction] « tendues » avec les membres de sa famille, mais la division générale n'a fait que citer une lettre au dossier de son ancien représentant juridique : [traduction] « [Le requérant] était séparé de son épouse et il n’avait plus de contact avec ses deux enfants, et n’avait pas de liens de parenté étroits au Canada »Note de bas page 11. Contrairement à ses observations, le requérant a eu l’occasion d’expliquer que son éloignement de sa famille était temporaire, mais que la division générale avait également le droit d'accorder moins de poids à cet élément de preuve.

L’argument selon lequel la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du coût de la vie élevé au Canada n’est pas défendable

[27] Le requérant laisse entendre que, même s’il avait cessé d’être résident du Canada, la division générale aurait dû tenir compte de la difficulté qu’il aurait eue à rétablir sa résidence dans ce pays.

[28] Je ne vois aucun argument défendable à cet égard. Le coût de la vie relativement élevé au Canada ne figure pas parmi les facteurs qui, selon la décision Ding, devraient être pris en compte dans l’évaluation de la résidence au Canada. Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive, mais, même dans ce cas, je ne vois pas la pertinence de l’abordabilité du retour éventuel du requérant au Canada. Les facteurs énumérés dans la décision Ding décrivent des liens passés ou actuels avec le Canada qui existent réellement; ils ne décrivent pas les liens qu’un requérant espère ou entend établir, et ils n’invitent pas les décideurs à se demander pourquoi, pour une raison quelconque, le requérant n’a pas réussi à établir ces liens.

L’argument selon lequel la division générale a commis une erreur en refusant de prendre en considération la demande de prestations de la SV de 2007 du requérant n’est pas défendable

[29] Le requérant insiste sur le fait que sa première demande, présentée il y a 13 ans, est encore valide. Il soutient que sa deuxième demande a en quelque sorte rétabli, ou peut-être même subsumé, la première. Il soutient que la division générale aurait dû faire enquête sur cette première demande ou statuer sur celle-ci.

[30] À mon avis, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès. Le requérant a présenté un argument semblable à la division générale, qui l’a rejeté pour les motifs qu’elle a expliqués dans sa décisionNote de bas page 12. La division générale a conclu à juste titre que la première demande est maintenant éteinte, puisque le délai d’un an pour interjeter appel de la décision de réexamen du ministre est maintenant expiré. La seule demande active est la deuxième demande du requérant, demande que le ministre a rejetée à l’issue d’un réexamen en septembre 2018. Cette décision de réexamen a fait l’objet d’un appel du requérant, et c’était la seule source de la compétence de la division générale dans cette affaire.

Conclusion

[31] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès en appel. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

R. G., se représentant lui-même

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