Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : YK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 893

Numéro de dossier du Tribunal: GP-18-2752

ENTRE :

Y. K.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Virginia Saunders
Date de l’audience par téléconférence : Le 19 août 2020
Date de la décision : Le 20 août 2020

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Le requérant, Y. K., n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Aperçu

[2] Le requérant est né au Japon en juin 1955. Il y a vécu jusqu’en janvier 1987, date à laquelle il est déménagé au Canada pour un contrat de travail de trois ans. Il est retourné au Japon en février 1990. Il a demandé une pension de la SV en octobre 2017Footnote 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande parce qu’il n’avait pas 65 ans et parce qu’il n’avait pas résidé au Canada assez longtemps pour être admissibleFootnote 2. Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] Je dois déterminer si le requérant est admissible à une pension de la SV.

Question préliminaire

[4] Lors de l’audience, le requérant a déclaré qu’il pensait que le Tribunal avait déjà accueilli son appel. Il a fait référence à une décision du 19 avril 2019 rendue par un autre membre du Tribunal. Toutefois, cette décision ne visait qu’à accorder au requérant une prorogation de délai pour présenter son appel, puisqu’il avait déposé son appel plus de 90 jours après avoir reçu la décision découlant de la révision du ministreFootnote 3. Elle ne portait pas sur la question de savoir si le requérant était admissible à une pension de la SV. C’est ce sur quoi porte ma décision.

Le requérant est-il admissible à une pension de la SV?

[5] La pension de la SV est payable aux personnes qui ont atteint l’âge de 65 ans et qui ont résidé au Canada pendant la période requiseFootnote 4.

[6] Le requérant a maintenant atteint l’âge requis pour la pension de la SV. Toutefois, il ne satisfait pas aux exigences en matière de résidence.

Le requérant ne compte pas suffisamment d’années de résidence au Canada

[7] Parce que le requérant ne résidait pas au Canada lorsqu’il a demandé la pension de la SV, il doit avoir auparavant résidé au Canada pendant au moins 20 ans pour la recevoirFootnote 5. Il n’a que trois années de résidence réelle au Canada, de sorte qu’il n’est pas admissible à une pension de la SV en se fondant uniquement sur ses périodes de résidence réelles.

Selon le traité Canada-Japon, le requérant n’a aucune année de résidence au Canada

[8] Un traité entre le Canada et le Japon permet parfois à une personne de faire prendre en compte ses périodes de résidence dans un pays dans la détermination de son admissibilité aux prestations sociales dans l’autre pays. Toutefois, le traité n’aide pas le requérant à devenir admissible à une pension de la SV, parce qu’il prévoit que le requérant doit compter au moins une année de résidence au CanadaFootnote 6. Le traité précise aussi que le temps qu’il passe au Canada n’est pas considéré comme une période de résidence. J’expliquerai cela plus en détail.

[9] Selon le traité, si une personne est « assujettie à la législation du Japon » pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au CanadaFootnote 7. Le requérant était « assujetti à la législation du Japon » parce qu’il a versé des cotisations au régime de pension japonais pendant qu’il vivait au CanadaFootnote 8.

[10] Le ministre a déposé un document du Service des pensions du Japon pour prouver cela. Le document indique que la période de couverture du requérant s’échelonne du 1er avril 1978 au 1er juillet 2015Footnote 9. Comme le traité précise que seules certaines pensions japonaises sont couvertes par la législation, ce document n’indique pas clairement que le requérant y est assujetti. Toutefois, le requérant m’a dit lors de l’audience qu’il avait cotisé à l’Assurance Pension des Salariés, qui est l’une des pensions auxquelles le traité s’applique.

[11] Je reconnais que le requérant a cotisé au régime de pension japonais de 1987 à 1990 parce qu’il était tenu de le faire. Cela n’a pas d’importance. Le traité ne fait pas de distinction entre les cotisations volontaires et involontaires.

[12] Le requérant a fait valoir que le traité n’était pas en vigueur lorsqu’il vivait au Canada. C’est vrai, il est entré en vigueur en 2008. Cependant, cela ne fait aucune différence en l’espèce. Le traité prévoit que les événements pertinents qui sont survenus avant son entrée en vigueur doivent tout de même être pris en considérationFootnote 10. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai indiqué ci‑dessus, le requérant n’est pas admissible sans le traité non plus, car il n’a pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans.

Les autres considérations n’ont pas d’importance

[13] Le requérant a fait valoir qu’il devrait recevoir une pension de la SV parce qu’il a cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) et payé des impôts lorsqu’il vivait au Canada. Il a déclaré qu’on lui avait dit que s’il cotisait à un régime de pension au Canada, le gouvernement canadien lui verserait une pension même s’il vivait au Japon. Le requérant pense peut-être à une pension de retraite du RPC, qui est différente d’une pension de la SV. Il m’a dit qu’il ne croit pas recevoir quoi que ce soit du RPC. Selon le ministre, c’est pourtant le casFootnote 11. Quoi qu’il en soit, cet appel ne concerne pas le RPC. L’appel porte sur la question de savoir si le requérant peut recevoir une pension de la SV.

[14] Les cotisations que le requérant a versées au RPC et les impôts qu’il a payés au Canada ne le rendent pas admissible à une pension de la SV. Les seuls facteurs qui déterminent si le requérant peut recevoir une pension de la SV sont son âge et sa résidence au Canada. Avec ou sans le traité, il ne satisfait pas aux exigences en matière de résidence. Il n’est donc pas admissible.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

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