Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – pension de survivant – union de fait – partie à l’instance devant la division générale (DG) –
La demanderesse a reçu une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) à la suite du décès de son partenaire en août 2015. Après avoir mené une enquête, Service Canada a décidé que le défunt et la requérante avaient vécu en union de fait de 1991 à 2015. Par conséquent, la requérante s’est vue accorder une pension de survivant. Par la suite, Service Canada a révisé le montant du Supplément de revenu garanti (SRG) alloué au défunt et déterminé qu’il avait bénéficié du taux d’une personne célibataire pendant de nombreuses années. Un trop-payé en a résulté, que la succession a porté appel à la DG. La DG a contredit la conclusion de Service Canada et conclu que le défunt n’était pas en union de fait avec la requérante. Cette décision a annulé le trop-payé de SRG pour la succession, mais a aussi affecté la requérante qui, pendant tout ce temps, ne participait pas aux multiples appels de la succession devant la DG. La requérante souhaite maintenant porter la décision de la DG en appel à la division d’appel (DA). Elle soutient que la DG aurait dû la mettre en cause dans l’appel.

Les parties ont participé à une conférence de règlement où elles ont convenu qu’il fallait accueillir l’appel de la requérante à la DA; la DG aurait dû l’inclure dans l’instance. Les parties n’ont pas discuté de la question de fond sur l’union de fait durant la conférence de règlement. Leur entente, tout comme le présent appel, se limitait à la question de l’erreur procédurale commise par la DG : comme la DG a tranché la question de savoir si la requérante et le défunt vivaient en union de fait, sa décision avait une incidence sur les deux. De ce point de vue, la requérante était visée par la décision et elle a donc qualité pour porter la décision de la DG en appel à la DA aux termes de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La DG n’a pas respecté le principe d’équité procédurale en négligeant de lui donner la chance de participer à une cause qui avait des conséquences importantes pour elle. L’appel a été accueilli selon les modalités de l’entente.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : S. L. c Ministre de l’Emploi et du Développement social et la succession de R. C.,
2020 TSS 706

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-678

ENTRE :

S. L.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur

et

La succession de R. C.

Mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision rendue par : Shirley Netten
Date de la décision : Le 17 août 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation (prolongation) du délai pour demander la permission d’en appeler est accordée, tout comme la permission d’en appeler. De plus, l’appel sur la question d’équité procédurale est accueilli.

Contexte

[2] R. C. (le défunt) est décédé en août 2015. Le mois suivant, S. L. (la demanderesse) a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Après avoir mené une enquête, Service Canada a décidé que le défunt et la demanderesse avaient vécu en union de fait de 1991 à 2015. La demanderesse s’est vue accorder la pension de survivant. Par la suite, Service Canada a révisé le Supplément de revenu garanti (SRG) du défunt parce qu’il avait demandé le taux d’une personne célibataire pendant de nombreuses années. En décembre 2016, puis à la suite d’une révision en décembre 2017, Service Canada a informé la succession du défunt qu’il y avait un trop-perçu de SRG pour la période allant de juillet 2000 à août 2015.

[3] La succession a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La demanderesse n’a pas participé à cette instance. La division générale ne l’a pas mise en cause dans l’appel. En mai 2019, la division générale a décidé que le défunt et la demanderesse n’avaient pas vécu en union de fait. Cette décision a annulé le trop-perçu de SRG pour la succession. En conséquence, la demanderesse n’avait plus droit au versement de la pension de survivant et son admissibilité au SRG a été modifiée pour correspondre à celle d’une personne célibataire. En janvier 2020, la demanderesse a porté en appel à la division générale les décisions rendues en révision à propos de ces prestations et elle a finalement reçu une copie de la décision que la division générale a rendue en mai 2019 concernant son état matrimonial. La demanderesse veut appeler de cette décision à la division d’appel au motif que la division générale aurait dû la mettre en cause dans l’appel.

Entente

[4] Les parties ont participé à une conférence de règlement. Elles ont convenu de ce qui suit :

  • La demanderesse a qualité pour appeler de la décision de la division générale.
  • Étant donné la situation engendrée par la pandémie de COVID-19, la demande peut aller de l’avant même si elle a été déposée deux jours après l’échéance prévue par la loi.
  • La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli parce que la division générale n’a pas inclus la demanderesse dans l’appel et a donc agi de façon injuste sur le plan procédural.
  • L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.
  • La présente affaire ainsi que les appels de la demanderesse qui sont actuellement devant la division générale (GP-20-53 et GP-20-54) seront joints. La demanderesse sera mise en cause dans le présent appel et la succession sera mise en cause dans les appels GP-20-53 et GP‑20‑54.
  • Les documents étiquetés AD2 et AD4 dans le dossier AD-20-678 (qui contient des documents portant sur la question que la division générale devra trancher) seront étiquetés de nouveau et ajoutés au nouveau dossier de la division générale pour le présent appel.
  • Le ministre aura la chance de revoir ses dossiers de révision dans chacun des trois dossiers d’appel (GP-20-53, GP-20-54 et le nouveau dossier de la division générale) pour vérifier s’il faut caviarder certains passages compte tenu de la nouvelle partie mise en cause dans chaque dossier.
  • Par la suite, les documents au nouveau dossier de la division générale (dont feront partie les documents de la division générale actuellement au dossier AD-20-678) seront transmis à la demanderesse et les documents aux dossiers GP-20-53 et GP-20-54 seront transmis à la succession, de sorte que toutes les parties auront une copie de tous les documents.

[5] Durant la conférence de règlement, les parties n’ont pas discuté de la question de fond, à savoir l’union de fait. Leur entente, tout comme le présent appel, se limitait à la question de l’erreur procédurale commise par la division générale.

Motifs de la décision

[6] L’entente conclue entre les parties est conforme à la loi et concorde avec la preuve au dossier.

[7] La division générale a décidé si la demanderesse et le défunt vivaient en union de fait. Sa décision a eu une incidence à la fois sur les prestations de la demanderesse et sur celles du défunt. Ainsi, la demanderesse était visée par la décision. Par conséquent, elle a qualité pour appeler de la décision de la division générale au titre de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[8] Même si la division générale a rendu la décision en mai 2019, la demanderesse n’en a pas reçu copie avant le 2 mars 2020. Sa représentante a déposé la demande de permission d’en appeler 2 jours après l’échéance du délai de 90 jours qui est prévu pour faire appel. On a attribué le retard aux contraintes opérationnelles qui sont en place au service juridique communautaire à cause de la COVID-19. Il est dans l’intérêt de la justice d’accorder un bref délai supplémentaire, étant donné les raisons du retard et la cause défendable (rendue évidente par l’entente conclue dans le cadre de l’appel).

[9] L’entente portant sur la permission d’en appeler et l’accueil de l’appel concorde avec les faits du présent appel : l’appel que la succession a déposé à la division générale intéresse directement la demanderesse et l’issue de l’appel nuit à la demanderesse. La procédure était injuste à son égard, car elle n’a pas eu l’occasion de participer à une instance qui avait des conséquences importantes pour elle. Dans de telles circonstances, il faut renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas page 1.

[10] La réparation et les directives dont les parties ont convenu permettront à la division générale de tirer une seule conclusion sur la question de savoir si la demanderesse et le défunt vivaient en union de fait (et, si oui, pendant combien de temps). Le ministre pourra appliquer cette conclusion à toutes les prestations en cause. La demanderesse et la succession pourront participer aux débats en présentant des éléments de preuve, en témoignant à l’audience, en appelant des témoins à comparaître et en avançant des arguments.

[11] Même si la question n’a pas été abordée durant la conférence de règlement, j’encourage le ministre à produire un seul dossier de révision qui regroupe les documents des trois appels joints, puisqu’il y a un gros volume de documents à reproduire.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli selon les modalités décrites ci-dessus.

Représentantes :

S. L., demanderesse Monique Woolnough, pour la demanderesse

Suzette Bernard, pour le défendeur

D. C., exécuteur testamentaire
P. C., pour la mise en cause

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