Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : JF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1060

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-781

ENTRE :

J. F.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : François Guérin
DATE DE L’AUDIENCE : 22 juillet 2020
DATE DE LA DÉCISION : 19 août 2020

Sur cette page

Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] J’ai décidé que l’appelant était un résident du Canada du 25 octobre 1971 au 31 décembre 1979 et du 2 octobre 1984 au 15 août 1995, ce qui représente un total de 19 ans et 21 jours.

[3] J’ai décidé que l’appelant n’était pas un résident du Canada le jour précédant la date d’agrément de la demande de Sécurité de la vieillesse (SV), soit le 5 mars 2013.Note de bas de page 1

[4] Compte-tenu de ce qui précède, l’appelant n’avait pas accumulé un minimum de 20 ans de résidence au Canada après ses 18 ans afin de recevoir la pension de SV.

Aperçu

[5] L’appelant est né à Haïti en 1948 et est arrivé au Canada le 10 octobre 1971. Il a eu 65 ans le 6 mars 2013. L’appelant a soumis une demande de pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 2 le 15 mars 2013, pour commencer aussitôt que possible, soit le mois suivant le mois de son 65ième anniversaire.Note de bas de page 3

[6] L’intimé n’a pas approuvé la demande de pension de la SV commençant le mois suivant le mois du 65ième anniversaire de l’appelant, car l’intimé considère que l’appelant ne résidait pas au Canada lors du dépôt de sa demande de SV et qu’il n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans après l’âge de 18 ans. L’intimé a communiqué sa décision à l’appelant le 9 septembre 2015.Note de bas de page 4 Le 10 décembre 2015, l’intimé a reçu une demande de réexamen de l’appelant.Note de bas de page 5 Le 14 septembre 2016, l’intimé a informé l’appelant qu’il avait réexaminé le dossier et qu’il maintenait sa décision originale.Note de bas de page 6

[7] Le 27 août 2018, le Tribunal a reçu l’avis d’appel de l’appelant. Dans une première décision,Note de bas de page 7 la Division générale du Tribunal a décidé que l’appel ne serait pas instruit car l’appelant n’avait pas été interjeté appel auprès du Tribunal dans les délais prescrits en vertu de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. L’appelant en a appelé à la Division d’appel qui a décidé de renvoyer l’affaire à la division générale pour trancher la question de savoir si le demandeur est admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV).Note de bas de page 8

Quelles sont les questions en litige ou ce que je dois décider

[8] L’appelant a indiqué dans sa demande de pension de la SVNote de bas de page 9 qu’il était résident du Canada durant la période d’octobre 1971 à décembre 1998.Note de bas de page 10

[9] Je dois donc décider si l’appelant était un résident du Canada la journée précédant la date d’agrément de sa demande de SV, soit le 5 mars 2013.Note de bas de page 11

[10] Si l’appelant n’était pas résident du Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) la journée précédant la date d’agrément de sa demande de SV, soit le 5 mars 2013, je dois aussi décider si l’appelant avait accumulé 20 ans de résidence au Canada après ses 18 ans.

Question préliminaire

[11] Lors de l’audience, l’appelant était représenté par un représentant non rémunéré. L’appelant et le représentant sont cousins.

Le droit applicable

Critères à appliquer pour déterminer l’admissibilité à une pension de la SV

[12] Aux fins de la SV, une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Ce concept est distinct de celui de la présence. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.Note de bas de page 12 Une personne peut être présente au Canada sans être une résidente du Canada.

[13] La résidence est une question de fait qui doit être tranchée selon les faits particuliers de chaque cause. Les intentions d’une personne ne sont pas des éléments décisifs. La décision DingNote de bas de page 13 a établi une liste non exhaustive de facteurs à prendre en considération afin de guider le Tribunal à décider la question de la résidence :

  1. a. Liens prenant la forme de biens mobiliers;
  2. b. Liens sociaux au Canada;
  3. c. Autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.);
  4. d. Liens dans un autre pays;
  5. e. Régularité et durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada;
  6. f. Le mode de vie de l’intéressé, ou la question de savoir si l’intéressé vivant au Canada y est enraciné de façon significative.Note de bas de page 14

[14] L’appelant doit prouver qu’il est plus probable que non qu’il résidait au Canada durant la période en question.Note de bas de page 15

[15] L’article 3(2) de la Loi sur la SV (LSV) prévoit qu’une pension partielle peut être versée à un pensionné âgé de plus de 65 ans si celui-ci a résidé au Canada au moins 10 ans après l’âge de 18 ans, et si celui-ci résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Si le pensionné n’est pas résident du Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande, celui-ci doit avoir résidé au moins 20 ans au Canada après l’âge de 18 ans.

[16] L’article 5 du Règlement de la SV (le Règlement), prévoit la date à laquelle l’agrément d’une demande de pension de la SV prend effet.

[17] Je vais considérer les facteurs établis dans la décision Ding dans mon analyse afin de décider si l’appelant résidait au Canada. Pour en arriver à ma conclusion, j’utiliserai les documents soumis au dossier par les deux parties et leurs réponses à mes questions lors de l’audience.

La période de résidence au Canada de l’appelant qui est acceptée par l’intimé

[18] L’intimé accepte que l’appelant était un résident du Canada conformément à la LSV pour la période du 25 octobre 1971 au 31 décembre 1979 et du 2 octobre 1984 au 15 août 1995, ce qui donne à l’appelant un total de 19 années et 21 jours de résidence au Canada.Note de bas de page 16 Le Tribunal accepte que ces deux périodes de temps ne sont en dispute entre les parties.

Arrivée au Canada de l’appelant et début de sa résidence canadienne

[19] Dans un questionnaire requis par l’intimé, l’appelant affirme être arrivé au Canada le 10 octobre 1971.Note de bas de page 17 Lors de l’audience, l’appelant a affirmé qu’il est arrivé à Toronto le 9 octobre 1971 et est arrivé à Montréal le jour suivant, soit le 10 octobre 1971. Cependant, la Carte d’identité d’immigration CanadaNote de bas de page 18 émise à l’appelant stipule que l’entrée au Canada a été faite le 10 octobre 1971 avec une date de résidence le 25 octobre 1971. Le Tribunal préfère retenir que l’appelant est entré au Canada pour la première fois le 10 octobre 1971 tel qu’inscrit sur la Carte d’identité d’immigration Canada.

[20] L’intimé a soumis un questionnaire qui a été envoyé à une référence donnée par l’appelant et qui confirme que l’appelant a résidé au Canada d’octobre 1971 à décembre 1998.Note de bas de page 19 Lors de l’audience, l’appelant a admis que sa référence pouvait se tromper et ne pas se souvenir des dates précises. De plus, cette référence est le beau-frère de l’appelant car il est le frère de son épouse. Cependant, le Tribunal est satisfait du témoignage de l’appelant, de la preuve documentaire au dossier et des explications données par l’appelant concernant celle-ci et préfère ne pas donner beaucoup de poids à ce questionnaire.

[21] L’appelant a témoigné qu’il est arrivé au Canada à titre de touriste afin de visiter des amis haïtiens déjà établis à Montréal et afin de voir le pays. C’est durant ce séjour qu’il a décidé de faire une demande de résidence permanente au Canada le 25 octobre 1971. L’appelant a témoigné que lorsqu’il est arrivé au Canada le 9 octobre 1971 il n’avait pas encore l’intention de s’établir au Canada. Son changement de statut a été fait le 25 octobre 1971 afin de passer de simple touriste à résident permanent. Le Tribunal comprend donc que l’appelant est entré au Canada comme touriste est devenu résident permanent du Canada le 25 octobre 1971 et, par conséquent, que sa résidence canadienne en vertu de la LSV a commencé à cette même date, soit le 25 octobre 1971.

Les liens de l’appelant avec le Canada

[22] L’intimé considère que l’appelant résidait au Canada au sens de la LSV pour la période du 25 octobre 1971 au 31 décembre 1979.

[23] Cependant, du 1er janvier 1980 au 1er octobre 1984, l’intimé considère que l’appelant ne peut pas démontrer qu’il avait établi sa demeure au Canada et qu’il vivait ordinairement dans une région du Canada. L’intimé a soumis que l’appelant n’a pas produit ses déclarations de revenu pour les années de 1980 à 1985,Note de bas de page 20 qu’il n’y a eu aucune visite médicale couverte par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) du 1er novembre 1981, date du début du rapport reçu de la RAMQ,Note de bas de page 21 jusqu’au 1er octobre 1984, et aucun revenu de travail admissible à la Régie des rentes du Québec (RRQ) durant les années de 1980 à 1985.Note de bas de page 22 L’intimé soumet également que l’appelant n’a pas fait de déclarations de revenus à l’ARC de 1995 à 2012.Note de bas de page 23 L’appelant n’a pas contesté ces informations.

[24] Relativement aux déclarations de revenus non produites, le représentant de l’appelant a expliqué que dans l’industrie du taxi, parfois, il arrive que l’on n’a pas produit de déclarations mais cela ne veut pas dire que l’on n’est pas capable de les produire. Relativement aux visites médicales, l’appelant a soumis qu’on ne fait pas de visites médicales si on n’est pas malade.

[25] Dans une lettre non datéeNote de bas de page 24 et ne portant aucune mention ou timbre quant à la réception de celle-ci, l’appelant indique avoir laissé Montréal aussitôt qu’en 1994. Par contre, après vérifications avec l’appelant, l’intimé est arrivé à la conclusion que l’appelant avait cessé de résider au Canada au sens de la LSV en août 1995, soit peu après avoir vendu sa maison en juin 1995.Note de bas de page 25

[26] Lors de son témoignage, l’appelant a admis ne pas être revenu s’établir au Canada depuis son départ du Canada en août 1995, que lorsqu’il revient au Canada depuis lors ce n’est que pour de courts séjours d’un ou deux mois, mais qu’il a cependant l’intention de revenir s’établir au Canada en permanence.

[27] Dans ses notes, l’intimé a indiqué que l’appelant lui aurait laissé savoir qu’il était revenu s’établir au Canada depuis le 12 juillet 2016 et lui a déclaré qu’il allait rester au Canada de façon définitive.Note de bas de page 26 Cependant, lorsque questionné à ce sujet lors de l’audience, l’appelant a indiqué que ceci n’était pas correct car il ne faisait que des visites à des membres de sa famille. Il voyageait régulièrement entre Port-au-Prince, Miami et Montréal.

[28] Lors de l’audience, l’appelant a indiqué qu’il habite présentement à Port-au-Prince de façon temporaire jusqu’à ce qu’il puisse aller rejoindre son épouse à Miami. Il a cependant indiqué que son choix serait d’établir sa résidence au Canada. Il peut se permettre de vivre à Haïti, mais n’a pas les moyens financiers de vivre au Canada. L’appelant a indiqué qu’il ne paie pas de loyer mais habite la maison familiale depuis la mort de son père vers 2011. Cependant, il a confirmé plus tard que le décès de son père est survenu en 1995 ou 1996, ce qui correspond à la période décrite par l’appelant dans une lettre non datée envoyée à l’intimé et reçue par celui-ci le 10 septembre 2013.Note de bas de page 27 Il y reçoit aussi son courrier bien qu’il utilise aussi une adresse postale au Canada chez des membres de sa famille.

[29] Depuis 1971, l’appelant a témoigné qu’il n’a fait des déclarations de revenu qu’au Canada. Il n’en a jamais produites à Haïti ou aux États-Unis.

[30] Il a eu son premier permis de conduire canadien vers 1972. Il a indiqué lors de l’audience ne plus avoir de permis de conduire canadien depuis approximativement 2005. Cependant, selon le rapport de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) cette date serait le 6 mars 2008.Note de bas de page 28 Il a témoigné qu’il a eu un permis de conduire américain en Floride de 2001 à 2007 approximativement. Il a expliqué qu’il a pris un permis de conduire américain bien qu’il ait un permis canadien car il venait aux États-Unis depuis Haïti et que sa femme habitait la Floride.

[31] L’appelant a indiqué que la dernière fois qu’il a voté à des élections canadiennes était vers 1994 et qu’il n’a pas voté au Canada depuis. L’appelant a indiqué qu’il n’a pas voté à des élections à Haïti ou aux États-Unis non plus.

[32] L’appelant a indiqué lors de l’audience qu’il avait seulement eu des contrats d’assurance au Canada et qu’il s’agissait de son assurance-automobile lorsqu’il était chauffeur de taxi.

[33] L’appelant a indiqué qu’il n’était pas membre d’organisations au Canada et qu’il n’a pas fait de bénévolat avec des organismes structurés mais pouvait aider des gens au besoin.

[34] L’appelant a indiqué qu’il est allé rejoindre son épouse en Floride après avoir vendu sa maison à Montréal en 1995.

[35] L’appelant a deux filles et un fils qui sont tous nés au Canada. Son fils habite en Floride. Une de ses filles habite à Ottawa et travaille pour le gouvernement canadien tandis que la deuxième habite à Haïti et voyage régulièrement vers le Canada et les États-Unis. L’appelant a deux sœurs au Canada qu’il voit à l’occasion. Tous ses amis d’enfance sont maintenant établis au Canada.

[36] L’appelant a indiqué qu’il avait un compte bancaire au Canada, bien qu’il n’y conserve pas beaucoup d’argent. Il n’a pas de comptes de services publics au Canada et n’en a pas eu depuis qu’il a quitté le Canada en 1995.

[37] L’appelant a indiqué qu’il n’a plus de biens immobiliers au Canada depuis la vente de sa maison en juin 1995. Il n’a pas non plus de locations, de travail ou de biens mobiliers au Canada depuis juin 1995. Il ne garde au Canada que certains vêtements.

Les adresses au Canada déclarées par l’appelant

[38] L’appelant a indiqué que l’adresse au X à Pierrefonds est l’adresse à laquelle il habitait quand il venait à Montréal car il n’y payait pas de loyer. Lorsqu’interrogé, l’appelant a indiqué qu’il s’agit de l’adresse de son beau-frère, le frère de son épouse. Il pouvait y rester deux ou trois mois et ne payait absolument rien. Il s’agit de l’adresse que l’appelant a déclarée comme adresse de résidence dans son passeport canadien délivré le 22 août 1996 à Miami. Il a utilisé cette adresse approximativement de 1995Note de bas de page 29 à 2013 ou 2014.

[39] L’appelant a indiqué que le X à Montréal était l’adresse de sa fille. Cela devenait le point de chute de sa famille quand elle allait à Montréal. Sa fille a habité à cette adresse pendant deux ou trois ans et habite maintenant à Ottawa depuis deux ou trois ans également. L’appelant a confirmé que sa fille payait pour les services publics. Lorsque leur fille a commencé à occuper le logement, sa mère, l’épouse de l’appelant, l’a aidé financièrement pendant qu’elle était étudiante. À partir du moment où elle a commencé à travailler, c’est leur fille qui est devenue responsable de tous les frais de cet appartement. L’appelant a indiqué qu’il n’a jamais aidé financièrement sa fille pour cet appartement. Il a témoigné qu’il a utilisé cette adresse approximativement de 2013 ou 2014 à 2016 ou 2017.

[40] L’appelant a témoigné qu’il a commencé à utiliser l’adresse sur X à Laval depuis 2018 ou 2019, soit au moment où sa fille est déménagée à Ottawa. Il s’agit de l’adresse de son cousin et représentant. Ils ont confirmé que l’appelant ne paie aucun loyer et aucun service public pour utiliser cette adresse.

Les services de santé assurés de l’appelant

[41] L’intimé a soumis une lettre de la RAMQ adressée à l’appelant concernant l’admissibilité de celui-ci au régime d’assurance maladie du Québec. Cette lettre indique que suite à l’étude du dossier de l’appelant, la RAMQ ne peut statuer sur sa date d’établissement hors Québec et ne peut donc donner suite à sa demande afin d’obtenir un historique de son admissibilité au régime d’assurance maladie.Note de bas de page 30

[42] Lorsqu’interrogé par le Tribunal à savoir s’il avait fait un suivi avec la RAMQ afin de régulariser sa situation, l’appelant a indiqué qu’il n’est pas resté au Québec pendant 6 mois consécutifs et qu’il n’a jamais passé 6 mois consécutifs au Canada depuis son départ en 1995, bien qu’il aimerait le faire.

Le travail de l’appelant au Canada

[43] L’appelant a confirmé à l’intimé qu’il a été chauffeur de taxi à Montréal de 1974 à 1994.Note de bas de page 31 Cependant, lors de l’audience, l’appelant a indiqué qu’il a fini de travailler comme chauffeur de taxi en 1995. Il indique que depuis 1995 il a travaillé sur la ferme familiale à Haïti jusqu’à ce qu’elle soit vendue.

[44] L’appelant a expliqué la différence entre un permis de taxi (licence) et un permis d’opérer un taxi. L’appelant a expliqué qu’il a eu une licence de taxi approximativement de 1973 à 1979 ou 1980 lorsqu’il a vendu celle-ci. L’appelant a expliqué qu’il avait eu son permis d’opérer un taxi, lier à son permis de conduire, de 1973 à 1995 approximativement. L’appelant a expliqué qu’il se pouvait que durant certaines de ces années il n’ait pas conduit de taxi.

[45] L’appelant a été propriétaire unique d’un immeuble appartement de 8 logements à Montréal-Est qu’il a opéré pendant deux ou trois ans de 1982 à 1985 approximativement.Note de bas de page 32

Les liens de l’appelant avec Haïti

[46] L’appelant affirme qu’il est d’origine haïtienne sans toutefois vouloir confirmer s’il a toujours la citoyenneté haïtienne ou indiqué s’il avait répudié celle-ci.

[47] L’appelant a témoigné qu’il s’occupait de la ferme familiale depuis 1995 et ce, jusqu’à ce qu’elle soit vendue et que les bénéfices de la vente soient divisés entre les membres de la famille. L’appelant a déclaré lors de son témoignage qu’il payait les services publics, taxe d’eau, téléphone, depuis le décès de son père qu’il a estimé être survenu en 1995 ou 1996. Lors de l’audience, l’appelant a indiqué qu’il habite présentement à Port-au-Prince de façon temporaire jusqu’à ce qu’il puisse aller rejoindre son épouse à Miami. Il a cependant indiqué que son choix serait d’établir sa résidence au Canada. Il peut se permettre financièrement de vivre à Haïti, mais n’a pas les moyens de vivre au Canada présentement.

[48] L’appelant a affirmé qu’il a un compte de banque « comme citoyen » et qu’il n’y a pas beaucoup d’argent. Lorsque questionné plus en détails sur ce point, l’appelant s’est repris en disant que tout le monde peut avoir un compte de banque à Haïti.

[49] L’appelant a indiqué qu’il a un véhicule à Haïti depuis quatre ou cinq ans. Il s’agit du premier véhicule duquel il est propriétaire à Haïti. Il a témoigné avoir un permis de conduire haïtien depuis 1999 approximativement. Il a témoigné qu’il avait des amis à Haïti bien que la plupart soit maintenant au Canada.

Les liens de l’appelant avec les États-Unis

[50] L’appelant a témoigné qu’il est allé rejoindre son épouse en Floride après avoir vendu sa maison à Montréal en 1995.

[51] L’appelant a témoigné qu’il n’est pas citoyen américain et n’a pas de « carte-verte » des États-Unis. Cependant, son épouse a choisi de prendre la citoyenneté américaine depuis à peu près deux ans tout en conservant la citoyenneté canadienne.

[52] Le fils de l’appelant est né au Canada et habite aux États-Unis. Il ne le voit pas régulièrement et ne sais pas s’il a demandé ou obtenu la citoyenneté américaine. L’appelant a aussi des frères et des sœurs aux États-Unis qu’il ne voit pas régulièrement. L’appelant a témoigné qu’ils ont leurs propres familles et leurs propres vies.

[53] L’appelant a témoigné qu’il n’a jamais travaillé aux États-Unis, qu’il n’a jamais contribué à la sécurité sociale américaine et ne reçoit aucuns bénéfices sociaux américains.

[54] L’appelant affirme qu’il n’a pas de compte bancaire aux États-Unis. L’appelant a indiqué qu’il n’avait jamais eu de véhicules enregistrés à son nom aux États-Unis. Son épouse, cependant, avait un véhicule enregistré à son nom.

[55] Lorsqu’interrogé, l’appelant a témoigné qu’il n’était plus propriétaire de la maison au X à Boynton Beach en Floride, et qu’il s’agissait maintenant de la maison de son épouse. Elle en est toujours propriétaire et la loue. Elle habite avec son fils depuis 2 ou 3 ans.

[56] L’appelant a indiqué qu’il n’avait aucuns services publics inscrit à son nom aux États-Unis. Cependant, l’appelant a admis plus tard qu’il a eu certains services publics pour lesquels il était inscrit.Note de bas de page 33

Les déclarations de résidence de l’appelant, sa crédibilité et sa fiabilité

[57] D’une façon générale, le Tribunal a des doutes sur la crédibilité de l’appelant. Pas nécessairement que l’appelant ment dans ses affirmations, au contraire, car l’appelant a été très candide sur son départ du Canada pour aller rejoindre son épouse en 1995 et l’utilisation d’adresses postales canadiennes à partir de 1995, mais plutôt, car il retient de l’information quand une question lui est posée et qu’il faille creuser avant d’obtenir une réponse. Le Tribunal a aussi remarqué, lors de son témoignage, que l’appelant avait de la difficulté à se rappeler des dates exactes auxquelles certains événements sont survenus. De plus, les dates soumises par l’appelant dans ses réponses écrites dans les questionnaires demandés par l’intimé ne sont pas consistantes non plus. Le Tribunal a dû poser plusieurs questions et confronter l’appelant à des informations contradictoires entre les documents au dossier et ses déclarations lors de l’audience, tel qu’expliqué plus bas.

[58] Lorsque le Tribunal a interrogé l’appelant sur ses citoyennetés, l’appelant a premièrement indiqué qu’il n’était que citoyen canadien et n’avait aucune autre citoyenneté. Il maintient qu’il est canadien d’origine haïtienne car il a choisi la citoyenneté canadienne et a décidé de vivre au Canada. Il a cependant indiqué qu’il n’a jamais répudié la citoyenneté haïtienne. Cette réponse donne l’impression au Tribunal que l’appelant donne des réponses calculées et ne répond pas d’une manière factuelle aux questions qui lui sont posées mais répond plutôt selon ses intentions propres.

[59] Relativement aux déclarations de résidence de l’appelant faite à partir d’août 1995 dans des documents officiels tel son passeport émis le 22 août 1996 à Miami,Note de bas de page 34 l’appelant a confirmé qu’il s’agissait plutôt d’une adresse pour la livraison du courrier au Canada car il s’agissait de la résidence au Canada de son beau-frère. L’appelant a expliqué qu’il devait donner cette adresse dans son passeport pour sa correspondance au Canada bien qu’il soit clairement écrit d’inscrire la résidence permanente du titulaire.

[60] Cependant, dans son passeport canadien délivré à Port-au-Prince le 17 octobre 2001, l’appelant a déclaré comme adresse de résidence une adresse sur X qui était l’adresse physique d’un édifice comportant deux adresses, une pour chacune des deux entrées de la maison, soit sur X et sur X. L’appelant a expliqué que l’adresse sur X est l’adresse que quelqu’un devait utiliser pour aller le rencontrer en personne et l’adresse sur X était l’adresse utilisée pour le courrier. Le Tribunal ne peut que constater la contradiction de l’appelant quant à la logique qu’il a utilisée pour rapporter ses adresses de résidence dans ses deux passeports canadiens, l’appelant ayant utilisé une adresse de livraison du courrier pour son passeport émis en 1996 et une adresse physique de résidence pour son passeport en 2001.

[61] Le Tribunal constate que l’appelant a de la difficulté à comprendre le concept de résidence et ne peut se fier aux déclarations de résidence faites par celui-ci.

[62] Lorsqu’interrogé à savoir si l’appelant était propriétaire de la maison au X à Boynton Beach, Floride, l’appelant a tout d’abord répondu qu’il n’était pas propriétaire de la maison, ne l’avait jamais été, n’avait jamais eu de services publics inscrits à son nom pour cette propriété et qu’il s’agissait de la maison de son épouse. Cependant, lorsqu’interrogé sur le fait que les pages blanches américaines de Boynton Beach indiquent que l’appelant y était listé avec un numéro de téléphone américainNote de bas de page 35, l’appelant a indiqué que son épouse avait retiré son nom de l’enregistrement car les étrangers doivent payer plus de taxes municipales. L’appelant a finalement admis que la maison avait été achetée aux deux noms. Le nom de l’appelant a été retiré après un an ou deux. Cette situation de ne pas donner toute l’information lorsque demandé initialement laisse planer un doute sur les informations que l’appelant a données à l’intimé et au Tribunal sur sa situation réelle s’il n’a pas été questionné à fond et qu’il retient toujours.

[63] Dans un questionnaire envoyé par l’intimé et signé et daté le 3 septembre 2013 par l’appelant,Note de bas de page 36 l’appelant a indiqué que sa femme et lui ont quitté Montréal en 1996 tandis qu’il avait indiqué dans une autre lettre qu’il avait quitté en 1994.Note de bas de page 37 De plus, lors de son témoignage devant le Tribunal, l’appelant a admis qu’il a quitté le Canada le 15 août 1995 suite à la vente de sa maison, ce qui est confirmé par l’appelant dans un autre questionnaire requis par l’intimé.Note de bas de page 38 L’appelant a donc donné trois années différentes pour décrire le même évènement, soit son départ de Montréal pour la Floride.

[64] Le Tribunal constate que l’appelant fait des déclarations approximatives relativement aux dates qu’il utilise et ne peut se fier exactement aux dates fournies par celui-ci.

[65] L’appelant a indiqué qu’il a été chauffeur de taxi à Montréal de 1974 à 1994.Note de bas de page 39 Lors de l’audience, l’appelant a indiqué qu’il a fini de travailler comme chauffeur de taxi en 1995. Cependant, il n’a pas produit de déclarations de revenus de 1980 à 1985, de 1995 à 2001 et en 1995. Lorsqu’interrogé sur le fait qu’il n’avait pas fait de déclaration de revenu en 1995, l’appelant a répondu qu’il ne croyait pas avoir à déposer de déclaration de revenu en 1995 car il avait quitté le Canada, pour finalement indiquer qu’il n’avait pas vraiment beaucoup travaillé en 1995. Pour ce qui est des autres années pour lesquelles l’appelant n’a pas produit ses déclarations de revenus, l’appelant a soumis qu’il pensait que le peu d’argent gagné dans le taxi n’était pas assujetti à l’impôt.Note de bas de page 40 Pour ce qui est du bloc appartementNote de bas de page 41 que l’intimé a eu en sa possession pendant 2 ou 3 ans de 1982 à 1985 approximativement, l’appelant a soumis lors de son témoignage que l’argent utilisé pour acheter l’immeuble venait d’Haïti et lui avait été donné par son père, bien que l’immeuble a été enregistré à son nom et qu’il dit avoir rapporté les revenus et dépenses de cet immeuble dans ses déclarations de revenus.

[66] Le Tribunal a de la difficulté à croire l’appelant en ce qui a trait à sa méconnaissance des obligations et règles relativement à ses déclarations de revenu étant donné que l’appelant était un homme d’affaire ayant opéré comme travailleur indépendant dans le domaine du taxi pendant plusieurs années et qu’il a été propriétaire unique d’un immeuble locatif de 8 logementsNote de bas de page 42 pendant 2 à 3 ans, ce qui comportait également des obligations fiscales. Il est très difficile pour le Tribunal de concevoir que l’appelant ne connaissait pas ses obligations concernant la déclaration annuelle de ses revenus et ne peut que conclure que l’appelant ne voulait pas divulguer sa situation réelle aux gouvernements.

[67] Selon un rapport de cotisation de l’appelant à la RRQNote de bas de page 43, la dernière année de cotisation de celui-ci à la RRQ a été en 1993. Cependant, l’appelant a indiqué au Tribunal qu’il n’avait pas beaucoup travaillé à faire du taxi en 1995 mais qu’il avait travaillé normalement en 1994. Lorsqu’interrogé à savoir pourquoi il n’y avait pas de cotisations à la RRQ en 1994 et en 1995 étant donné qu’il dit avoir travaillé, l’appelant a répondu qu’il s’agissait d’un travail autonome et qu’on peut oublier de faire la contribution à la RRQ et que ce n’était pas comme pour un employé salarié. Le Tribunal a de la difficulté à croire cette affirmation de l’appelant étant donné que l’appelant était un homme d’affaire opérant comme travailleur indépendant dans le domaine du taxi et qu’il a été propriétaire unique d’un immeuble locatif de 8 logementsNote de bas de page 44 pendant 2 à 3 ans comportant également des obligations fiscales et de rapport de bénéfices sociaux. Il est très difficile pour le Tribunal de concevoir que l’appelant ne connaissait pas ses obligations envers la RRQ et ne peut que conclure que l’appelant ne voulait pas divulguer sa situation réelle aux gouvernements.

[68] L’appelant a indiqué qu’il avait opéré un taxi approximativement pour la période de 1972 à 1995. L’appelant a témoigné qu’afin de pouvoir conduire un taxi, le règlement municipal oblige le chauffeur à faire un examen médical annuel. Lorsqu’interrogé à savoir pourquoi l’historique des visites médicales de la RAMQNote de bas de page 45 ne comporte aucune visite médicale entre le 25 novembre 1991 et le 28 juillet 1994, il n’a simplement répondu que la ville de Montréal exige une visite médicale sans répondre à la question et qu’il ne sait pas pourquoi les visites médicales de renouvellement ne sont pas inscrites.

[69] D’une façon générale, le Tribunal a de la difficulté à accepter les affirmations de l’appelant et constate que l’appelant fait des déclarations approximatives sans répondre clairement aux questions, ce qui laisse un doute selon la prépondérance des probabilités aux yeux du Tribunal.

[70] Le fardeau de la preuve, selon la prépondérance des probabilités, demeure la responsabilité de l’appelant. Le Tribunal considère que l’appelant ne s’est pas déchargé de ce fardeau et que la crédibilité de l’appelant n’est pas fiable à défaut de soumettre des documents objectifs.

Les liens de l’appelant au Canada et à Haïti

[71] L’appelant a des liens sociaux et familiaux dans les deux pays.

[72] Ses trois enfants sont canadiens de naissance et il a une fille qui habite toujours au Canada. Il a aussi d’autre famille et des amis au Canada. Il a également de la famille et des amis à Haïti. Lorsqu’il est au Canada, il réside chez de la famille qui l’héberge gratuitement lors de ses passages. Le Tribunal considère que les liens sociaux et familiaux de l’appelant sont relativement comparables dans les deux pays. Cependant, le Tribunal considère que son lien d’habitation est plus fort avec Haïti qu’avec le Canada compte-tenu du fait qu’il habite à Haïti présentement, et ce depuis 1995, qu’il habitait la maison familiale jusqu’à la vente de celle-ci, pour laquelle il payait les comptes des services publics, tandis qu’au Canada il n’a aucun logement ou propriété à son nom et qu’il ne fait qu’habiter avec des membres de sa famille lorsqu’il est de passage au Canada et il n’est responsable de payer aucun service public.

[73] L’appelant a bien eu d’autres liens avec le Canada. Il a eu un permis de conduire jusqu’à approximativement 2008 et fait des déclarations d’impôts. L’appelant a un véhicule à Haïti depuis quatre ou cinq ans et il n’a plus de véhicule au Canada depuis au moins 1995. L’appelant n’a plus de carte d’assurance-maladie du Québec.

[74] Dans le cas de l’appelant, le Tribunal accorde beaucoup d’importance au critère de la régularité et de la durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada. L’appelant a admis ne pas être revenu s’établir au Canada depuis son départ du Canada en août 1995 et que lorsqu’il revient au Canada depuis août 1995 ce n’est que pour de courts séjours d’un ou deux mois, bien qu’il ait l’intention de revenir s’établir au Canada en permanence. Les intentions d’une personne ne sont pas des éléments décisifs. Il faut être enraciné au Canada de façon significative, ce qui est beaucoup plus que d’avoir une adresse au pays et un endroit où aller loger quand on est de passage au Canada.Note de bas de page 46 Ceci est vrai aussi bien la journée précédant la date d’agrément de sa demande de SV, soit le 5 mars 2013, durant la période du 1er janvier 1980 au 1er octobre 1984, ainsi que depuis le 16 août 1995.

Est-ce que l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV du 1er janvier 1980 au 1er octobre 1984?

[75] Dans un questionnaire complété par l’appelant et reçu par l’intimé le 17 mai 2016, l’appelant a soumis que de juillet 1980 à septembre 1984 il a résidé sur X à Port-au-PrinceNote de bas de page 47 et dans un autre questionnaire complété par l’appelant et reçu par l’intimé le 14 juillet 2016, l’appelant a soumis qu’il résidant à Haïti d’octobre 1980 à juillet 1984.Note de bas de page 48

[76] Le Tribunal constate que durant ces mêmes années, l’appelant n’a pas soumis ses déclarations de revenu pour les années de 1980 à 1985,Note de bas de page 49 qu’il n’y a eu aucune visite médicale couverte par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) du 1er novembre 1981, date du début du rapport reçu de la RAMQ et soumis par l’intimé,Note de bas de page 50 jusqu’au 1er octobre 1984, et aucun revenu de travail admissible à la Régie des rentes du Québec (RRQ) durant les années de 1980 à 1985.Note de bas de page 51 L’appelant n’a pas contesté ces informations. De plus, le Tribunal constate que l’appelant fait des déclarations approximatives relativement aux dates qu’il utilise et ne peut se fier exactement aux dates fournies par celui-ci.

[77] L’intimé soumet que l’appelant n’était pas un résident du Canada du 1er janvier 1980 au 1er octobre 1984 car il ne peut pas prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il résidait au Canada durant cette période.

[78] Le fardeau de la preuve, selon la prépondérance des probabilités, demeure la responsabilité de l’appelant. Le Tribunal considère que l’appelant ne s’est pas déchargé de ce fardeau et qu’il n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV du 1er janvier 1980 au 1er octobre 1984.

Est-ce que l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV depuis le 16 août 1995?

[79] L’intimé soumet que l’appelant n’est plus un résident du Canada au sens de la LSV depuis le 16 août 1995.

[80] Lors de son témoignage, l’appelant a admis ne pas être revenu s’établir au Canada depuis son départ du Canada en août 1995, et que lorsqu’il revient au Canada depuis août 1995 ce n’est que pour de courts séjours d’un ou deux mois, mais qu’il a cependant l’intention de revenir s’établir au Canada en permanence.

Est-ce que l’appelant était un résident du Canada au sens de la Loi sur la SV la journée précédant la date d’agrément de sa demande de SV, soit le 5 mars 2013?

[81] L’intimé soumet que l’appelant n’est plus un résident du Canada conformément à la LSV depuis le depuis le 16 août 1995.Note de bas de page 52

[82] Lors de son témoignage, l’appelant a admis ne pas être revenu s’établir au Canada depuis son départ du Canada en août 1995, que lorsqu’il revient au Canada depuis août 1995 ce n’est que pour de courts séjours d’un ou deux mois, mais qu’il a cependant l’intention de revenir s’établir au Canada en permanence.

[83] Le Tribunal accepte donc la position de l’intimé à savoir que l’appelant n’est plus un résident du Canada au sens de la LSV depuis le 15 août 1995 étant donné que l’appelant a aussi admis cet état de fait. L’appelant doit donc avoir résidé au Canada au moins 20 ans afin d’être admissible à la SV.

[84] Je ne peux que conclure, selon la prépondérance des probabilités, que durant la période du 1er janvier 1980 au 1er octobre 1984, ainsi que depuis le 16 août 1995, l’appelant n’avait pas établi sa demeure et ne vivait pas ordinairement dans une région du Canada.

Conclusion

[85] La responsabilité de prouver qu’il avait établi sa demeure et qu’il vivait ordinairement au Canada incombe à l’appelant. Le Tribunal considère que la résidence canadienne de l’appelant en vertu de la LSV a commencé le 25 octobre 1971.

[86] Le Tribunal considère que l’appelant n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV du 1er janvier 1980 au 1er octobre 1984.

[87] Lors de son témoignage, l’appelant a admis ne pas être revenu s’établir au Canada depuis son départ du Canada en août 1995, et que lorsqu’il revient au Canada depuis août 1995 ce n’est que pour de courts séjours d’un ou deux mois, bien qu’il ait l’intention de revenir s’établir au Canada en permanence.

[88] Selon la preuve au dossier et les témoignages entendus des parties lors de l’audience, le Tribunal considère que l’appelant n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV du 1er janvier 1980 au 1er octobre 1984 et n’est plus un résident du Canada au sens de la LSV depuis le 16 août 1995. Donc, la journée précédant la date d’agrément de sa demande de SV, soit le 5 mars 2013, l’appelant n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV et doit avoir résidé au moins 20 ans afin d’être admissible à la SV.

[89] Étant donné que j’arrive à la conclusion que l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV du 25 octobre 1971 au 31 décembre 1979 et du 2 octobre 1984 au 15 août 1995, soit un total de 19 ans et 21 jours, je conclus que l’appelant n’a pas résidé au moins 20 ans au sens de la LSV afin d’être admissible à la SV.

[90] L’appel est rejeté.

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