Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social et FB, 2020 TSS 843

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-731

ENTRE :

S. B.

Appelant (prestataire)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé (ministre)

et

F. B.

Mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Jude Samson
DATE DE LA DÉCISION : Le 29 septembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le prestataire, S. B., reçoit le Supplément de revenu garanti (SRG) depuis de nombreuses années. Cette prestation mensuelle est offerte aux bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse qui ont un faible revenu et qui vivent au Canada. Toutefois, le montant du SRG varie selon l’état matrimonial du prestataire.

[3] Le prestataire et la mise en cause ne contestent pas le fait qu’ils vivent en union de fait depuis le 1er septembre 2016. Le prestataire a informé le ministre de ce fait en juillet 2018. Le ministre a ensuite recalculé le montant du SRG auquel le prestataire avait droit. Le ministre a établi qu’il avait payé le prestataire 3 582,31 $ en trop pour les mois de septembre 2017 à août 2018.

[4] Toutefois, le ministre a négligé de mettre à jour ses systèmes d’information pour enregistrer l’état matrimonial du prestataire. Le ministre a donc continué à payer le SRG du prestataire à un taux trop élevé.

[5] En août 2019, le ministre a apporté une nouvelle correction au compte du prestataire et l’a informé qu’il avait reçu 3 713,83 $ en trop pour les mois de septembre 2018 à août 2019. Cependant, le ministre a jugé que la responsabilité de cette somme versée en trop était partagée. Par conséquent, le montant que le ministre a demandé au prestataire de rembourser a été réduit à 1 856,92 $.

[6] Le prestataire a contesté la décision du ministre, mais le ministre a maintenu sa décision initiale à la suite d’une révision. Le prestataire a ensuite porté la décision du ministre en appel auprès de la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel de façon sommaire. En effet, la division générale a conclu que le Tribunal n’a pas la compétence d’examiner la question d’une erreur administrative soulevée par le prestataire.

[7] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Je rejette l’appel, car le prestataire continue à soulever des questions sur lesquelles le Tribunal n’a pas compétence.

Mode d’instruction

[8] J’ai tranché cet appel sur la foi des documents déjà versés au dossier pour les raisons suivantes :

  1. les faits pertinents sont clairs;
  2. les questions juridiques soulevées dans cet appel ne sont pas complexes;
  3. les appels devant le Tribunal doivent se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Question en litige

[9] Il n’y a que certains types d’erreurs que je peux prendre en considération. On les appelle les « erreurs pertinentes »Note de bas de page 2. D’une manière générale, la division générale a-t-elle :

  1. agi de manière inéquitable;
  2. omis de trancher une question alors qu’elle devait le faire, ou s’est-elle prononcée sur une question sans avoir la compétence de le faire;
  3. mal appliqué la loi;
  4. fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits du dossier?

[10] Dans le cadre de cette décision, je me suis concentré sur la question suivante : la division générale a-t-elle commis une erreur pertinente en rejetant l’appel du prestataire de façon sommaire?

Analyse

[11] Le prestataire n’a pas établi que la division générale a commis une erreur pertinente. Je rejette donc son appel.

[12] Dans son avis d’appel, le prestataire tient à souligner qu’il avait signalé le changement de son état matrimonial à l’Agence du revenu du Canada et, ensuite, au ministre. En conséquence, il dit que le ministre a commis une erreur administrative en négligeant de mettre ses dossiers à jour et il demande que sa dette soit annulée.

[13] Cependant, la loi prévoit que :

  1. le prestataire était tenu d’informer le ministre sans délai de tout changement de son état matrimonialNote de bas de page 3;
  2. il ne suffit pas d’informer l’Agence du revenu du Canada à la place du ministreNote de bas de page 4;
  3. le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour décider si une erreur administrative a eu lieu, ni si une dette doit être annulée en raison d’une telle erreur administrativeNote de bas de page 5.

[14] Comme mentionné ci-dessus, la division d’appel intervient dans une affaire uniquement si la partie appelante établit que la division générale a commis au moins une des erreurs pertinentes. Je juge qu’aucune de ces erreurs n’a été commise dans ce dossier. Au contraire, les conclusions de la division générale sont bien appuyées par la loi et par les faits du dossier. Je suis donc obligé de rejeter l’appel.

Conclusion

[15] Je suis sensible aux circonstances du prestataire. Néanmoins, je ne peux invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières pour annuler une dette.

[16] Puisque le prestataire n’a pas établi que la division générale a commis une erreur pertinente, je n’ai d’autre choix que de rejeter son appel.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Représentant :

S. B., appelant

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