Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c FP, 2020 TSS 890

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-784

ENTRE :

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Appelant
(Ministre)

et

F. P.

Intimée
(Requérante)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de permission
d’en appeler et à l’appel rendue par :
Jude Samson
Date de la décision : Le 8 octobre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Sur la base d’un accord entre les parties, j’accueille la demande de permission d’en appeler et l’appel du ministre. J’apporte également une petite modification à la décision de la division générale.

Analyse

[2] La requérante, F. P., a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG). Le ministre a approuvé ses demandes.

[3] Plus tard, cependant, le ministre a décidé que la requérante avait cessé de résider au Canada. En conséquence, le ministre a déclaré que la requérante n’était pas admissible à toutes les prestations qu’elle avait reçues et qu’elle devait les rembourser.

[4] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal et a eu gain de cause. En bref, la division générale a déterminé que la requérante avait maintenu sa résidence au Canada après décembre 2013. Elle a également conclu que la requérante était admissible à sa pension de la SV et à ses prestations du SRG après cette date.

[5] Le ministre interjette maintenant appel d’une petite partie de la décision de la division générale. Le ministre soutient que la requérante n’était pas admissible au bénéfice des prestations en janvier et février 2014 parce qu’elle avait été à l’extérieur du Canada pendant plus de six moisNote de bas de page 1.

[6] À la demande du ministre, j’ai invité les parties à une conférence de règlement. Au cours de la conférence de règlement, les parties ont convenu que je devais :

  1. conclure que la division générale avait appliqué incorrectement la loi aux faits de la présente affaireNote de bas de page 2;
  2. accorder la permission d’en appeler, accueillir l’appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre;
  3. confirmer la décision de la division générale, à l’exception du fait que la requérante n’est pas admissible à sa pension de la SV et à ses prestations du SRG en janvier et février 2014.

[7] Sur la base des informations dont je dispose, j’accorde la permission d’en appeler et j’accueille l’appel conformément à l’accord auquel sont parvenues les parties au cours de la conférence de règlement du 8 octobre 2020.

[8] En bref, la requérante répond aux exigences de résidence au Canada pour recevoir sa pension de la SV et ses prestations du SRG de décembre 2013 à juin 2020 (date de la décision de la division générale), sauf pour les mois de janvier et février 2014. Le montant des prestations du SRG de la requérante dépendra de ses revenusNote de bas de page 3.

Représentante :

Tiffany Glover, représentante de la partie demanderesse

F. D., intimée

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