Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Citation : GI c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 911

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-728

ENTRE :

G. I.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 octobre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] En 2016, l’appelant (demandeur) a présenté des demandes de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et de Supplément de revenu garanti (SRG).

[3] Le demandeur est né à Haïti en 1952 et est arrivé au Canada le 3 septembre 1979. Il a eu 65 ans le 18 novembre 2017. Il a présenté une demande de pension de la SV le 22 décembre 2016, lorsqu’il a atteint l’âge de 64 ans, pour commencer aussitôt que possible, soit le mois suivant le mois de son 65ième anniversaire. Il a demandé également d’être considéré pour le SRG. Il a par la suite fait une demande de SRG le 24 novembre 2017, avec ses revenus de 2016.

[4] À la suite d’une enquête, le Ministre de l’Emploi et du Développement social (Ministre) n’a pas approuvé la demande de pension de la SV ainsi que le SRG commençant le mois suivant le mois du 65ième anniversaire du demandeur car il considère que le demandeur ne résidait pas au Canada lors du dépôt de sa demande de SV et qu’il n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans après l’âge de 18 ans.

[5] Le demandeur a contesté la décision du Ministre devant la division générale. Il a fait valoir qu’il n’a jamais été plus de six mois à l’extérieur du Canada sans y revenir, qu’il est un résident du Canada et que ses voyages ont une durée qui respectent les règlements de l’immigration. La division générale a rejeté en partie son appel.

[6] La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas un résident du Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) à partir du 2 juillet 1997, jusqu’au jour précédant la date d’agrément de la demande de SV, soit le 17 novembre 2017, et toujours jusqu’à la date du retour au Canada de son dernier voyage, soit le 16 janvier 2020. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas droit à une pension de la SV ni au SRG ni le 18 novembre 2017, ni à la date du retour au Canada de son dernier voyage, soit le 16 janvier 2020.

[7] La permission d’en appeler a été accordée au demandeur. Il fait valoir que la division générale a erré en droit et qu’elle a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Après révision du dossier, je suis d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur et que l’appel du demandeur doit être rejeté.

Questions en litige

[9] Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Footnote 1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Remarques préliminaires

[13] Une audience par téléphone a été fixée pour le 22 septembre 2020. Le demandeur a demandé avant l’audience que je rende une décision sur la foi du dossier. J’ai accepté la demande du demandeur et annulé l’audience le 18 septembre 2020. J’ai également accordé au demandeur jusqu’au 30 septembre 2020, afin de produire une réponse écrite aux observations du Ministre déposé le 16 septembre 2020. Le demandeur a déposé sa réponse le 18 septembre 2020.

[14] Conformément aux pouvoirs limités qui me sont octroyés par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, ma décision ne tient compte que de la preuve présentée devant la division générale.

Décision de la division générale

[15] La division générale devait décider si le demandeur était un résident du Canada la journée précédant la date d’agrément de sa demande de SV, soit le 17 novembre 2017. Dans l’éventualité où le demandeur n’était pas résident du Canada au sens de la LSV la journée précédant la date d’agrément de sa demande de SV, elle devait décider si le demandeur avait accumulé 20 ans de résidence au Canada après ses 18 ans.

[16] La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV à partir du 2 juillet 1997, jusqu’au jour précédant la date d’agrément de la demande de SV, soit le 17 novembre 2017, et toujours jusqu’à la date du retour au Canada de son dernier voyage, soit le 16 janvier 2020. La division générale a conclu que le demandeur n’avait pas droit à une pension de la SV ni au SRG ni le 18 novembre 2017, ni à la date du retour au Canada de son dernier voyage, soit le 16 janvier 2020.

Position du demandeur en appel

[17] Au soutien de son appel, le demandeur fait valoir qu’il a accumulé plus de 20 ans de résidence depuis qu’il est arrivé au Canada le 3 septembre 1979. Il soutient que la division générale a erré en droit et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Le demandeur soutient essentiellement que :

  • La division générale a ignoré de façon arbitraire la preuve de ses adresses qui ont été enregistrées auprès de l’Agence du Revenu du Canada (ARC), de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) et de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) bien avant sa demande de SV. Le Ministre a fait une vérification. Tous ses effets personnels sont là lorsqu’il se déplace.
  • La division générale a écarté comme preuves valides et de façon arbitraire toutes les attestations fournies par les membres de sa famille. Ces attestations collaborent les adresses utilisées depuis longtemps par l’ARC, la RAMQ et la SAAQ.
  • La division générale a écarté son travail au Canada de 1998 à 2001, travail qui est documenté à la SAAQ et à l’ARC, sur la base d’hypothèses non prouvées.
  • La division générale a ignoré qu’il a toujours rempli ses rapports d’impôts au Canada sauf pour trois années.
  • La division générale a ignoré qu’il détenait un permis de conduire valide et qu’il avait été propriétaire de voitures au Canada;
  • La division générale a ignoré de façon arbitraire les preuves de la RAMQ et de ses médecins traitant démontrant qu’il a été au Canada pour plus de six mois consécutifs en 2009/ 2010, et pour plus d’un an en 2012/ 2013. La division générale a émis l’hypothèse qu’il était à l’extérieur du Canada pendant son traitement en 2013 en plusieurs occasions alors qu’il était sorti du Canada que pour les funérailles de sa mère.
  • La division générale a conclu erronément à l’existence de frères et sœurs en Haïti alors que ce n’est pas le cas. Elle a conclu à tort que ses liens sociaux étaient plus grand en Haïti alors que toute sa famille et ses enfants sont au Canada.
  • La division générale a ignoré qu’il passe plus de temps au Canada depuis le 21 février 2018, pour conclure arbitrairement qu’il n’était pas résident du Canada jusqu’au 16 janvier 2020.
  • La conclusion de la division générale concernant sa crédibilité n’est pas fondée sur la preuve présentée et ne tient pas compte de ses explications et ne peut justifier le rejet de toute la preuve qu’il a présenté.
  • La conclusion de la division générale à l’effet que l’appel est accueilli en partie est ambigüe et contradictoire étant donné qu’il n’a apparemment pas droit à une pension de la SV et de la SRG.Footnote 2

Droit applicable

[19] Aux fins de la SV, une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Ce concept est distinct de celui de la présence. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada. Une personne peut être présente au Canada sans être une résidente du Canada.

[20] La résidence est une question de fait qui doit être tranchée selon les faits particuliers de chaque cause. Les intentions d’une personne ne sont pas des éléments décisifs. La décision Ding a établi une liste non exhaustive de facteurs à prendre en considération afin de décider la question de la résidence :

  1. Liens prenant la forme de biens mobiliers;
  2. Liens sociaux au Canada;
  3. Autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.);
  4. Liens dans un autre pays;
  5. Régularité et durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada;
  6. Le mode de vie de l’intéressé, ou la question de savoir si l’intéressé vivant au Canada y est enraciné de façon significative.Footnote 3

[21] Il appartient au demandeur de prouver qu’il est plus probable que non qu’il résidait au Canada durant la période en question.

[22] L’article 3(2) de la LSV prévoit qu’une pension partielle peut être versée à un pensionné âgé de plus de 65 ans si celui-ci a résidé au Canada au moins 10 ans après l’âge de 18 ans, et si celui-ci résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Si le pensionné n’est pas résident du Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande, celui-ci doit avoir résidé au moins 20 ans au Canada après l’âge de 18 ans.

[23] L’article 5(1) du Règlement de la Sécurité de la vieillesse prévoit la date à laquelle l’agrément d’une demande de pension de la SV prend effet.

Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[24] Dans sa demande de pension de la SV, le demandeur a indiqué dans son historique de résidence qu’il a habité au Canada continuellement du 3 septembre 1979 au 1er décembre 2015, et du 1er novembre 2016 à nos jours. Il a indiqué la même chose dans son avis d’appel à la division générale.

[25] La division générale a accordé en partie l’appel du demandeur et déterminé que le demandeur a résidé au Canada pour la période du 3 septembre 1979 au 1er juillet 1997. Elle a également déterminé que le demandeur n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV à partir du 2 juillet 1997, jusqu’au jour précédant la date d’agrément de la demande de SV, soit le 17 novembre 2017, et toujours jusqu’à la date du retour au Canada de son dernier voyage, soit le 16 janvier 2020.

[26] La preuve devant la division générale démontre que le demandeur a vendu sa maison au Canada le 1er avril 1997, suite à une séparation.Footnote 4 Il a cependant déménagé que le 1er juillet 1997, suite à une entente avec l’acheteur. Le demandeur est allé par la suite chez sa mère pour ensuite immédiatement se rendre à Haïti en juillet 1997.Footnote 5 Le demandeur a déclaré que lorsqu’il est à Haïti, il habite dans la maison familiale à St-Marc et qu’il passe du temps avec ses frères, sœurs et neveux.Footnote 6 Il n’a pas de compte de services publics à son nom à Haïti mais il assume le coût des comptes de services publics au nom de sa mère, sans que cela cause problème.Footnote 7

[27] Dans une lettre adressée au Consulat du Canada en Haïti datée du 9 décembre 2002, le demandeur indique qu’il a amené ses enfants avec lui en Haïti. Il souligne que les enfants en sont à leur dernière année scolaire. La lettre signée par le demandeur indique son adresse à Haïti.Footnote 8

[28] Le 19 septembre 2003, un passeport canadien d’une validité de trois jours a été délivré au demandeur alors qu’il était à Haïti. Cette demande indique une adresse permanente à Haïti.Footnote 9 Le demandeur mentionne dans la demande qu’il a dû revenir d’urgence au Canada car ses enfants avaient des problèmes et qu’il n’avait plus de passeport.Footnote 10

[29] Le 6 février 2004, le demandeur a fait une demande de passeport canadien lorsqu’il était à Haïti. Il lui est alors demandé d’identifier son adresse permanente. Le demandeur a répondu en donnant une adresse haïtienne tout en stipulant qu’il était à cette adresse haïtienne de 1997 à nos jours, soit la date de signature de la demande, le 6 février 2004. Le demandeur indique également qu’il a été à l’emploi de deux employeurs à Haïti entre le 17 février 2002 et le 6 février 2004.Footnote 11

[30] Le 10 février 2004, le demandeur a soumis une note manuscrite sur du papier entête d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Dans celle-ci, il indique qu’il ne veut pas perdre son travail et qu’il a des contrats de construction à Haïti. Il ajoute que c’est pour cette raison qu’il a dû utiliser une feuille de route du Consulat haïtien afin de retourner à Haïti le 20 octobre 2003 et retourner à Haïti travailler ses contrats. Ces informations indiquent que le demandeur n’est revenu au Canada que du 20 septembre 2003 au 20 octobre 2003.Footnote 12

[31] Le 10 août 2004, le demandeur a fait une déclaration de passeport canadien perdu, volé, inaccessible ou détruit. Cette déclaration a été soumise à l’Ambassade du Canada à Haïti. Dans cette déclaration, le demandeur affirme que son adresse permanente est à Haïti.Footnote 13

[32] Dans sa demande de passeport du 25 janvier 2009 présentée à l’Ambassade du Canada à Port-au-Prince, Haïti, le demandeur déclare que son adresse permanente est à Haïti et qu’il est employé par l’Autorité aéroportuaire nationale d’Haïti depuis mai 2004 jusqu’à la date de signature de cette demande, soit le 25 janvier 2009.

[33] Alors que le demandeur soutient dans sa demande de SV qu’il a résidé au Canada continuellement du 3 septembre 1979 au 1er décembre 2015, les informations provenant du demandeur indiquent au contraire que l’adresse personnelle et l’attachement professionnel du demandeur sont à Haïti de 1997 à 2009.Footnote 14

[34] Le demandeur n’a d’ailleurs pas de visites médicales au Canada de novembre 2003 à juin 2009. À partir de 2009, plusieurs visites médicales inscrites à l’historique des services médicaux assurés de la RAMQ sont souvent effectuées peu de temps après les entrées au Canada du demandeur.

[35] La preuve démontre également que le demandeur n’a aucun revenu au Canada après 1994 sauf pour les années 1999 et 2001. Il est vrai que le demandeur a déclaré des revenus de l’ordre de 17,030$ en 1999. Cependant, le rapport d’identification des particuliers pour les adresses postales de l’ARC indique une adresse à Haïti en vigueur le 27 mai 1999. De plus, le demandeur avait des revenus peu significatifs de 5,272$ pour l’année 2001. Selon le demandeur, il travaillait pour une agence de placement. Il s’agit manifestement de revenus qui ont été obtenus à travers l’agence lors de ses passages au Canada puisque le demandeur a déclaré qu’il demeurait en permanence à Haïti pendant cette période, soit de 1997 à 2004.

[36] Lors d’une entrevue tenue au Canada le 9 novembre 2018, le demandeur a également nié avoir travaillé à Haïti durant les années 2000, contredisant ses propres déclarations au soutien de ses demandes de passeport à l’effet qu’il avait travaillé à Haïti de 2002 à 2009.Footnote 15

[37] Tel que souligné par la division générale, les déclarations du demandeur au soutien de ses demandes de passeport contredisent sa position qu’il a demeuré continuellement au Canada du 3 septembre 1979 au 1er décembre 2015. Elles contredisent également les adresses qui ont été enregistrées auprès des diverses autorités gouvernementales. Les déclarations du demandeur contredisent mêmes l’affidavit du fils qui atteste que le demandeur a demeuré avec ses enfants au Canada de 2003 à 2010. La division générale n’a donc pas donné de poids aux différentes adresses au Canada fournies par le demandeur.

[38] La division générale a cependant retenu l’admission du demandeur à l’effet qu’il inventait des informations lorsqu’il en n’avait pas.Footnote 16

[39] Devant ces contradictions manifestes, et l’admission du demandeur, la division générale a accordé peu de fiabilité et de crédibilité aux déclarations faites par le demandeur quant aux adresses de résidence au Canada qui ont été déclarées par celui-ci dans sa demande de SV et la période de temps durant laquelle il allègue avoir établi sa résidence au Canada.

[40] Afin de soutenir qu’il était résident au Canada, le demandeur a indiqué dans la lettre couverture de son avis d’appel à la division générale qu’il avait passé plus d’une année en traitement sans jamais quitter le pays en 2012 et 2013.Footnote 17

[41] Dans une lettre datée le 3 juillet 2014, le Dr Willems du CHUM confirme que le demandeur a effectivement suivi un traitement de 48 semaines au service d’hépatologie durant l’année 2013. Cependant, aucune date de traitement n’y est donnée. Tel que souligné par la division générale, contrairement à l’affirmation du demandeur à l’effet qu’il n’avait jamais quitté le pays en 2012 et 2013, la preuve démontre que le demandeur à effectuer des voyages à l’extérieur du Canada pendant son traitement en 2013.

[42] Sur la demande de passeport qui a été signée à Pierrefonds le 11 septembre 2013, le demandeur a inscrit qu'il était à la retraite et qu’il quittait le Canada le 17 décembre 2013.Footnote 18 Ceci indique que le demandeur était présent au Canada pour ses traitements, allaient à l’étranger entre des traitements et planifiait dès septembre de quitter le Canada. Le demandeur a d’ailleurs quitté le Canada le 17 décembre 2013, à la fin de ses traitements, pour ne revenir que le 1er juin 2014.

[43] La preuve démontre également que pour la période du 17 décembre 2013 au 1er décembre 2015, période suivant son traitement, le demandeur a été présent au Canada qu’environ 5 mois sur une période de 24 mois.

[44] Le demandeur a de plus admis avoir demeuré en Haïti du 1er décembre 2015 au 1er novembre 2016. La division générale a d’ailleurs constaté que cette absence n’était aucunement reflétée dans ses déclarations auprès des autorités gouvernementales. La lettre datée du 13 mars 2018 de la RAMQ n’en faisant aucunement mention.

[45] La division générale a tenu compte du fait que le demandeur n’a pas voulu répondre au sujet de la couverture d’assurance-santé, plus particulièrement pour la période 2014 à 2017. Le demandeur a cependant admis avoir eu des problèmes avec la RAMQ qui l’a pénalisé pour ses déplacements.

[46] Depuis son retour au Canada le 1er novembre 2016, le demandeur a indiqué qu’il a fait les voyages suivants:Footnote 19

  • Il a quitté le Canada pour Haïti et les États-Unis le 27 décembre 2016 pour revenir le 14 mai 2017.
  • Il a quitté le Canada le 31 mai 2017 pour Haïti et afin de visiter la République dominicaine deux fois et les États-Unis. Il est revenu au Canada le 15 novembre 2017.
  • Il est retourné à Haïti le 6 décembre 2017 pour revenir au Canada le 21 février 2018.
  • Il a quitté le Canada le 26 juillet 2018 pour se rendre au Mexique, puis à Haïti avant de retourner au Canada le 7 novembre 2018.
  • Il a quitté le Canada vers Haïti le 10 février 2019 pour revenir au Canada le 12 juin 2019.
  • Il a quitté le Canada 16 décembre 2019 vers les États-Unis, puis Haïti, pour retourner au Canada le 16 janvier 2020.

[47] La division générale a donné beaucoup de poids à la régularité et la durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada.

[48] Je constate de la preuve devant la division générale que pour la période du 17 décembre 2013, jusqu’au jour précédant la date d’agrément de la demande de SV, soit le 17 novembre 2017, le demandeur a été présent au Canada moins de 10 mois sur une période de 48 mois, alors qu’il allègue avoir des liens familiaux plus fort au Canada. Il est vrai que le demandeur possède un permis de conduire et une auto au Canada mais il possède également un permis ainsi qu’une voiture à Haïti. De plus, je constate que le demandeur a des visites médicales peu de temps après ses entrées au Canada durant cette période.

[49] Je suis d’avis que la fréquence et la durée des absences du Canada du demandeur ne supporte pas sa position qu’il est un « snowbird » et qu’il a établi sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada.

[50] La division générale a jugé de l’ensemble de la preuve que, bien que le demandeur vienne au Canada visiter sa famille, qu’il voit au Canada des médecins à l’occasion et qu’il a une entente d’habitation avec soit sa nièce, soit sa sœur, lorsqu’il est au Canada, le demandeur ne vit pas ordinairement au Canada et que le véritable point d’ancrage du demandeur est à sa résidence familiale à Haïti où il est responsable également des comptes de services publics.

[51] Après révision du dossier, je suis d’avis que la division générale n’a pas erré en fait ou en droit en concluant, selon la prépondérance des probabilités, que durant la période à partir du 2 juillet 1997 et ce jusqu’à la date du dernier retour au Canada du demandeur lors de son dernier voyage, soit le 16 janvier 2020, le demandeur n’avait pas établi sa demeure et ne vivait pas ordinairement dans une région du Canada.

[52] Il est vrai que le demandeur semble plus présent au Canada depuis le 21 février 2018. Cependant, tel que souligné par la division générale, le demandeur doit donner plus de preuves documentaires irréfutables et non contradictoires afin de démontrer son enracinement au Canada et qu’il a établi sa demeure et qu’il vit ordinairement au Canada. Le demandeur n’a pas rempli son fardeau à cet égard.

[53] La division générale n’a également pas erré en accordant en partie l’appel du demandeur compte tenu de sa conclusion à l’effet qu’il y avait lieu de rajouter des périodes additionnelles de résidence au demandeur.

[54] Je tiens à rappeler qu’il est bien établi que je ne suis pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer mon pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences de la division d’appel sont limitées par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. De plus, la jurisprudence est depuis longtemps constante à l’effet qu’à moins de circonstances particulièrement évidentes, la question de crédibilité doit être laissée à la division générale qui est mieux en mesures de décider.

[55] Je suis d’avis que la décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence relative à la résidence au Canada. Rien ne justifie mon intervention sur la question de crédibilité, telle qu’évaluée par la division générale.

Conclusion

[56] L’appel est rejeté.

Mode d'audience :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

G. I., appelant

Suzette Bernard, représentante de l’intimé

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