Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : VL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 993

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-185

ENTRE :

V. L.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Carol Wilton
Date de la décision : Le 31 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] La requérante a droit à une prolongation du délai pour faire appel.

Aperçu

[2] La requérante a présenté une demande d’allocation au conjoint au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) en juin 2016. Cela était peu de temps avant son 60e anniversaire le 20 juillet 2016. Elle a affirmé qu’elle était l’épouse de R. L. Celui-ci recevait une pension de la SVNote de bas de page 1. Le ministre a rejeté la demande initialement. Dans une décision datée du 9 novembre 2018, le ministre a rejeté la demande après révision. Il a soutenu que cela faisait de nombreuses années que la requérante et son époux [traduction] « n’avaient pas de relation conjugale ou de cohabitation ».

[3] La requérante en a appelé de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale le 27 janvier 2020, soit après le délai de 90 jours établi dans la législationNote de bas de page 2.

Question en litige

[4] Je dois déterminer s’il y a lieu d’accorder à la requérante une prolongation du délai pour faire appel.

Question préliminaire

[5] La requérante vit dans une réserve éloignée dans le nord du Canada. Elle n’a pas de courrier électronique. La communication par la poste ordinaire est très lente sur la réserve. La langue maternelle de la requérante est le « dialecte en n » du cri. Elle a demandé d’avoir recours aux services d’une ou un interprète à l’audience. L’information au dossier porte à croire que la requérante a eu de la difficulté à comprendre le processus d’appel. Elle porte aussi à croire qu’il y a eu des irrégularités dans la façon dont le ministre s’est chargé de la correspondance de la requérante.

[6] Compte tenu de toutes ces circonstances, j’ai décidé de tenir une conférence préparatoire à l’audience le 14 octobre 2020 pour clarifier les questions en litige entre les parties. La requérante était présente avec un interprète, M. Jack Grieves. Une représentante du ministre, Mme Karen Shearer, était aussi présente.

Analyse

Délais pour en appeler à la division générale

[7] Une partie requérante doit présenter son appel à la division générale du Tribunal « selon les modalités prévues » dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui a communiqué la décisionNote de bas de page 3. La division générale peut accorder une prolongation de délai, mais pas plus d’« un an suivant la date où [la partie requérante] reçoit communication de la décision »Note de bas de page 4.

[8] Les « modalités prévues » d’un appel signifie qu’un appel satisfait aux exigences au titre du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS). Le Règlement sur le TSS fournit une liste détaillée de ce qu’un appel doit contenirNote de bas de page 5.

[9] Toutefois, s’il existe des « circonstances spéciales », le Tribunal peut décider d’aller de l’avant sans la partie requérante ou le ministre selon une partie précise du Règlement sur le TSSNote de bas de page 6. De plus, le Règlement sur le TSS explique qu’il doit être interprété de façon à permettre « d’apporter une solution à l’appel [...] qui soit juste et la plus expéditive [rapide] et économique possible »Note de bas de page 7

Des circonstances spéciales s’appliquent au présent appel

[10] À la conférence préparatoire à l’audience, la requérante a affirmé qu’elle avait reçu la décision découlant d’une révision le 5 décembre 2018. Mme Shearer a accepté cette date. La requérante avait donc jusqu’au 5 mars 2019 pour présenter son appel au Tribunal. La requérante n’a pas présenté son appel de la décision du ministre découlant d’une révision avant le 5 mars 2019. Toutefois, elle a informé le ministre peu de temps après qu’elle souhaitait en appeler de cette décision.

[11] Service Canada a reçu une lettre de la requérante le 2 avril 2019, l’informant qu’elle souhaitait en appeler de la décision du ministre découlant d’une révision. La lettre a mal été classée. Par conséquent, le ministre n’a pas suivi la procédure habituelle, qui consiste à renvoyer la lettre à la requérante et à lui dire d’en appeler directement au Tribunal. À l’audience, Mme Shearer a affirmé que puisque la procédure habituelle n’avait pas été suivie, le ministre avait accepté le 2 avril 2019 comme la date à laquelle la requérante en avait appelé de la décision.

[12] Je dois donc considérer l’appel comme étant en retard puisqu’il a été reçu plus de 90 jours après la date à laquelle la requérante a reçu la décision découlant d’une révision, mais moins de 365 jours après.

Le délai pour en appeler est prolongé

[13] Pour décider si je pouvais accorder une prolongation du délai pour en appeler, j’ai pris en considération et examiné les quatre facteurs établis dans la décision GattellaroNote de bas de page 8. La considération primordiale est celle de savoir si l’accord d’une prolongation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 9.

[14] J’estime que la requérante a une explication raisonnable pour son retard à présenter son appel. Comme le ministre a expliqué dans ses observations, le retard s’explique par la confusion concernant le processus d’appel, les problèmes de communication entre les parties, et le mauvais classement des lettres de la requérante.

[15] Je suis convaincue que la requérante a démontré l’intention continue de poursuivre son appel. Comme il a été mentionné précédemment, en avril 2019 le ministre a reçu une lettre de la requérante où elle demandait de faire appel de la décision découlant d’une révision. (Elle a été mal classée.) À la suite d’une conversation téléphonique le 13 mai 2019, la requérante a envoyé une deuxième lettre à Service Canada concernant son appel au Tribunal. (Cette lettre a aussi été mal classée par le ministre.) La requérante a communiqué avec Service Canada à trois reprises entre août 2019 et janvier 2020 pour s’informer de l’avancement de son appel.

[16] J’estime que la requérante a présenté un argument défendable en appel. Il existe des éléments de preuve pour soutenir son argument selon lequel elle s’est séparée de son époux pour des raisons hors de leur contrôle.

[17] Le ministre a soutenu qu’il ne subirait aucun préjudice si une prolongation était accordée. Je crois que la capacité du ministre à se défendre, compte tenu de ses ressources, ne serait pas indûment amoindrie par une prolongation du délai pour faire appel.

[18] Je note que le ministre a soutenu que la requérante répondait aux quatre critères nécessaires pour accorder une prolongation. Le ministre a demandé qu’une prolongation du délai pour faire appel soit accordée.

Conclusion

[19] La considération primordiale est celle de savoir si l’attribution d’une prolongation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 10. La requérante a 64 ans, mais elle ne parle pas anglais et elle fait partie d’un groupe qui a été historiquement désavantagé. En tenant compte des facteurs dans Gattellaro et dans l’intérêt de la justice, j’accorde une prolongation du délai pour faire appelNote de bas de page 11.

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