Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : DV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 977

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-797

ENTRE :

D. V.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 24 novembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel. Le dossier retourne à la division générale pour reconsidération.

Aperçu

[2] L’appelante, D. V. (demanderesse), a présenté une demande d’Allocation aux survivants (Allocation). La demande a été acceptée dans un premier temps puis suite à une nouvelle étude du dossier, le Ministre de l’Emploi et du Développement social (Ministre) a modifié sa décision et a déterminé que la demanderesse ne remplissait pas toutes les conditions pour être éligible à l’Allocation. La demanderesse a demandé une révision de la décision. Le Ministre a rejeté la demande après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant la division générale.

[3] La division générale a considéré que les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) ne permettent pas qu’un demandeur reçoive l’Allocation lorsqu’il a vécu en union de fait après le décès de leur conjoint. Elle a déterminé que la demanderesse a vécu en union de fait après le décès de son conjoint. La division générale a considéré que selon le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, le Ministre peut avant ou après l’approbation d’une demande faire enquête sur l’admissibilité d’une personne. La division générale a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et elle a rejeté de façon sommaire l’appel.

[4] La demanderesse fait valoir que le Ministre n’avait pas le droit de détruire la lettre initiale confirmant son acceptation. La demanderesse soumet que le Ministre n’a pas le droit de revenir sur sa position une fois qu’il a rendu une décision en sa faveur.

[5] Je dois décider si la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel de la demanderesse.

[6] Je suis d’avis d’accueillir l’appel de la demanderesse. Le dossier retourne à la division générale pour reconsidération.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel de la demanderesse?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Footnote 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel de la demanderesse?

[11] Je dois déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par la demanderesse.

[12] La division générale doit rejeter de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.Footnote 2

[13] La division d’appel a établi le critère qu’il convient d’appliquer en cas de rejet sommaire:

  • Est-il évident que l’appel est voué à l’échec peu importe la preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors de l’audience?

[14] La division générale a considéré que les dispositions de la Loi sur la SV ne permettent pas qu’un demandeur reçoive l’Allocation lorsqu’il a vécu en union de fait après le décès de leur conjoint. Elle a déterminé que la demanderesse a vécu en union de fait. La division générale a considéré que selon le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, le Ministre peut avant ou après l’approbation d’une demande faire enquête sur l’admissibilité d’une personne. Elle a conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[15] La Loi sur la SV définit le terme « survivant » comme la personne dont l’époux ou conjoint de fait est décédé et qui n’est pas, depuis ce décès, devenue l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne.Footnote 3

[16] La Loi sur la SV définit le terme « conjoint de fait » comme la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.Footnote 4

[17] La demanderesse a déclaré ne pas avoir vécu avec son conjoint de façon continue pendant trois années consécutives. Les parties auraient eu de fréquentes séparations compte tenu de sa consommation excessive d’alcool.Footnote 5

[18] Je suis d’avis que la division générale n’a pas explicitement cité le test applicable et considérer le seuil très élevé avant de rejeter l’appel de façon sommaire. Même si la division générale pouvait remettre en question les prétentions de la demanderesse, elle ne pouvait conclure à bon droit que l’appel était manifestement dénué de fondement et clairement voué à l’échec peu importe quelles preuves ou arguments pouvaient être présentés lors d'une audience.

[19] Le Tribunal conclut que la division générale n'a pas appliqué le bon critère pour décider que l’appel devait être rejeté sommairement. Il s’agit d’une erreur de droit.

[20] Pour les raisons précédemment mentionnées, j’accorde l’appel. Puisque le dossier est incomplet, il est approprié de retourner le dossier à la division générale pour reconsidération.

Conclusion

[21] Le Tribunal accueille l’appel. Le dossier retourne à la division générale pour reconsidération.

Mode d'audience :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

D. V., appelante

Suzette Bernard, représentante de l’intimé

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