Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 981

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-773

ENTRE :

C. S.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 26 novembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Madame C. S. (requérante) a commencé à toucher une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ainsi que le Supplément de revenu garanti en septembre 2012. En 2017, le ministre de l’Emploi et du Développement social a fait enquête et décidé que la requérante n’avait pas été résidente du Canada de mai 2016 à juillet 2019, de sorte qu’elle n’était pas admissible aux prestations pendant toute cette période. En conséquence, le montant des prestations versées en trop a été établi.

[3] La requérante a fait appel au Tribunal de la décision du ministre sur la résidence de la requérante au Canada de mai 2016 à juillet 2019. La division générale du Tribunal a décidé que la requérante n’était pas résidente du Canada du 18 mai 2016 au 25 janvier 2019, mais qu’elle résidait au Canada depuis le 25 janvier 2019.

[4] La permission d’appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal a été accordée. En effet, l’appel avait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale avait possiblement omis d’offrir une procédure équitable à la requérante. Cependant, la procédure de la division générale était bel et bien équitable.

[5] Par conséquent, l’appel est rejeté.

Questions en litige

[6] La requérante a-t-elle renoncé à son droit légal de soulever des questions d’équité procédurale?

[7] La procédure de la division générale était-elle inéquitable en raison du comportement inapproprié de la membre de la division générale à l’audience?

Analyse

[8] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a omis d’offrir une procédure équitable;
  2. a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

La requérante n’a pas renoncé à son droit légal de soulever des questions d’équité procédurale

[9] Dans une procédure équitable, chaque partie à l’appel a l’occasion de présenter sa thèse au Tribunal, de connaître la thèse de l’autre partie et de répondre à ses arguments et, finalement, d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale.

[10] De plus, quand une partie dit qu’il y a des problèmes d’équité procédurale, elle doit les soulever dès qu’il est raisonnable de le faire. Sinon, elle renonce à la possibilité de soulever ces questions plus tardNote de bas de page 2. La requérante affirme que la membre du Tribunal ne l’a pas traitée de façon équitable. Le ministre soutient que la requérante aurait pu soulever cette question le jour de la première ou de la deuxième audience, mais qu’elle ne l’a pas fait. Ces moments auraient été les premières occasions où il aurait été raisonnable de le faire. Par conséquent, elle ne devrait pas être autorisée à soulever cette question maintenant.

[11] Par contre, la requérante affirme avoir communiqué avec le Tribunal dès la fin de l’audience de la division générale pour se plaindre du comportement de la membre du Tribunal. Cet appel démontre que la requérante avait l’intention de se plaindre du déroulement de l’audience.

[12] De plus, la requérante et sa représentante n’ont pas de formation en droit. Elles ne savaient pas qu’elles pouvaient s’opposer à la conduite de la membre durant l’audience. La requérante a soulevé la question de l’équité procédurale dans sa demande à la division d’appel. Ce document a été déposé à la division d’appel peu de temps après que la division générale a rendu sa décisionNote de bas de page 3. Il est raisonnable que la requérante ait soulevé la question d’équité procédurale pour la première fois dans sa demande à la division d’appel.

[13] Par conséquent, la requérante n’a pas renoncé à son droit de soulever cette question en appel.

La division générale a offert une procédure équitable

[14] La requérante soutient que la division générale a omis de lui offrir une procédure équitable parce que la division générale a remis en question toutes les preuves qu’elle a présentées au Tribunal et l’a traitée comme une menteuse. Lorsqu’on examine la conduite des membres du Tribunal, il faut tenir compte d’un certain nombre de principes juridiques, dont :

  1. les membres du Tribunal ont une certaine latitude quant à la façon de tenir l’audience, car les membres sont les maîtres de la procédure et doivent trouver l’équilibre entre des priorités concurrentes, à savoir le déroulement informel, rapide et équitable de l’instanceNote de bas de page 4;
  2. tout en respectant certaines limites, les membres du Tribunal ont le droit de contre-interroger les témoins;
  3. les membres du Tribunal peuvent interrompre les personnes qui témoignent dans le but de clarifier une de leurs réponses;
  4. il faut que le ton et le contenu des questions posées par les membres du Tribunal soient judicieux;
  5. les commentaires harcelants et les questions injustes envers les témoins sont inacceptables.

[15] La question de savoir si les membres du Tribunal ont suivi les principes ci-dessus dépend des faits et des circonstances propres à chaque affaireNote de bas de page 5.

[16] J’ai écouté avec attention les enregistrements de l’audience de la division générale (les deux jours). La membre de la division générale a été polie et raisonnable tout au long des audiences. Elle a expliqué avec soin le critère juridique que la requérante devait remplir. Elle a attentivement passé en revue les éléments de preuve pertinents avec la représentante de la requérante. De plus, elle s’est assurée que les parties avaient le même document devant les yeux au moment de discuter de la preuve. La membre de la division générale a donné à la représentante de la requérante de nombreuses occasions de préparer et de présenter ses meilleurs arguments juridiques. Voici des exemples :

  1. la membre de la division générale a donné le choix à la requérante de présenter sa thèse en premier ou de commencer par répondre à ses questionsNote de bas de page 6;
  2. la membre a expliqué les questions de droit et les facteurs dont elle devait tenir compteNote de bas de page 7;
  3. la membre a réorienté la représentante vers les questions de droit pertinentesNote de bas de page 8;
  4. la membre a demandé à la représentante si elle voulait plus de temps pour se préparer (un ajournement)Note de bas de page 9;
  5. la membre a demandé à la représentante si elle avait quelque chose à ajouter sur les liens sociaux de la requérante au Canada et en GrèceNote de bas de page 10;
  6. la membre a demandé à la représentante si elle voulait parler de quoi que ce soit d’autreNote de bas de page 11;
  7. la membre a laissé la représentante réfléchir à ce qu’elle voulait ajouter sans l’interrompreNote de bas de page 12;
  8. la membre a autorisé la requérante à déposer des documents supplémentaires après l’audience quand elle a constaté que certains documents ne figuraient pas au dossier parce qu’ils étaient rédigés en grec;
  9. la membre a laissé la représentante parler sans l’interrompre, elle a fait preuve de politesse et de respect et elle a posé des questions légitimes;
  10. la membre a posé des questions pour obtenir des renseignements utiles à sa prise de décision.

[17] Le travail de la membre de la division générale est de recevoir la preuve des deux parties, de soupeser les éléments de preuve et de rendre une décision fondée sur le droit et les faits. Pour ce faire, il peut être nécessaire de poser des questions sur les preuves écrites présentées par une partie.

[18] La division générale a accepté et soupesé tous les éléments de preuve pour rendre sa décision. Elle a donné les motifs de sa décision. Par exemple, la décision mentionne que la division générale rejette l’idée que la requérante est rentrée au Canada en octobre 2016Footnote 13. Elle cite quatre motifs pour expliquer cette conclusion, y compris que dans son questionnaire, la requérante a déclaré être revenue en janvier 2017 et n’avoir eu aucun rendez-vous médical d’octobre 2016 à janvier 2017Footnote 14. La division générale a aussi examiné l’itinéraire de vol et les timbres du passeport de la requérante.

[19] La division générale a tenu compte des éléments de preuve et des arguments juridiques présentés par la requérante. Par exemple, la décision précise qu’à l’exception d’un itinéraire de vol, rien ne prouve que la requérante est rentrée au Canada en octobre 2016Note de bas de page 15.

[20] Le fait que la division générale a rejeté la position de la requérante sur ce sujet ou sur d’autres sujets ne veut pas dire qu’elle a décidé que la requérante mentait. Toutefois, pour avoir gain de cause, la requérante devait prouver qu’il était plus probable qu’improbable (il y avait plus de chances) qu’elle avait résidé au Canada durant la période en question. Elle n’a pas établi cette preuve.

[21] La membre la division générale a agi de façon appropriée tout au long des audiences. La procédure de la division générale était équitable.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Date de l’audience :

Le 19 novembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

J. S., représentante de l’appelante

Susan Johnstone, représentante de l’intimé

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