Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1097

Numéro de dossier du Tribunal: GP-18-2369

ENTRE :

B. B.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Carol Wilton
Date de l’audience par téléconférence : Le 3 novembre 2020
Date de la décision : Le 30 novembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à de plus gros versements de sa pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Aperçu

[2] Le requérant est né en Pologne en avril 1945. Il est arrivé au Canada en octobre 1981. En juillet 2010, il a demandé une pension de la SV. Le ministre a accueilli sa demande de pension rétroactive à compter de mai 2010, soit le mois suivant son 65e anniversaire. Le requérant devait recevoir une pension partielle de la SV équivalant à 28/40e en fonction de son nombre d’années de résidence au Canada.

[3] En août 2010, le requérant a écrit au ministre pour lui dire qu’il souhaitait retirer sa demande. Toutefois, selon la loi, il ne pouvait pas la retirer étant donné qu’il avait déjà reçu son premier versementNote de bas de page 1.

[4] En octobre 2010, le ministre a rédigé une lettre qui précisait ceci : [traduction] « nous avons reçu votre demande de suspension des versements de votre pension [de la SV] ». En octobre 2010, le requérant a signé un document demandant de suspendre ses versements. Le ministre a suspendu les versements à compter d’octobre 2010Note de bas de page 2.

[5] En janvier 2018, le requérant a demandé le rétablissement de sa pension de la SV. Le ministre l’a rétablie à compter de février 2018 au taux original équivalant à 28/40e, comme le prévoit la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV)Note de bas de page 3.

[6] En mai 2018Note de bas de page 4, le requérant a dit au ministre qu’il s’attendait à ce que la somme des versements de sa pension augmente entre 2010 et 2018 en raison de ses années de résidence supplémentaires au Canada. Il a aussi demandé de plus gros versements dans le cadre du programme de report volontaire, car il avait reporté le moment où il toucherait sa pension à ses 70 ansNote de bas de page 5.

[7] En juillet 2018, le ministre a maintenu la décision originale après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

Demandes de suspension du ministre

[8] En octobre 2018, le requérant a envoyé son avis d’appel au Tribunal. Le ministre a demandé à plusieurs reprises que l’affaire soit mise en suspens pour avoir le temps d’examiner les allégations de conseil erroné ou d’erreur administrative. Le requérant n’a pas prétendu qu’il y avait eu un conseil erroné ou une erreur administrative, et le ministre n’a pas précisé sur quoi il enquêtaitNote de bas de page 6. Le Tribunal a accueilli les demandes du ministre. En juin 2020, le ministre a demandé que la période de suspens soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2020, soit plus de deux ans après le dépôt de l’avis d’appel.

[9] J’ai fixé une conférence préparatoire à l’audience le 9 juillet 2020. L’objectif était de voir si le ministre était en mesure de clore l’enquête plus tôt. Lors de la conférence préparatoire à l’audience, la représentante du ministre a déclaré que le requérant n’avait pas compris en quoi consistait la suspension des versements de sa pension de la SV. Il y avait peut-être eu une erreur administrative ou un conseil erroné. La représentante du ministre a dit qu’elle tenterait d’accorder une attention particulière à l’affaire d’ici la fin de décembre 2020.

[10] Dans une correspondance datée du 6 octobre 2020, le ministre a dit au requérant qu’en examinant les dossiers, il n’avait trouvé aucune preuve d’un conseil erroné ou d’une erreur administrativeNote de bas de page 7.

Réduction de l’impôt de récupération de la SV

[11] Le requérant estime qu’il est admissible à une réduction de ses impôts de récupération de la SVNote de bas de page 8.

[12] Je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision sur cette affaire pour deux raisons. Premièrement, la décision découlant de la révision n’abordait pas ce point. En vertu de la loi, mon pouvoir d’examiner une affaire repose sur le contenu de la décision découlant de la révisionNote de bas de page 9. Je ne peux pas rendre une décision sur des questions que le ministre n’a pas abordées dans sa révision.

[13] Deuxièmement, en vertu de la loi, je peux seulement examiner la somme des prestations pouvant être versée à une partie requérante, ou une décision selon laquelle les prestations ne sont pas payablesNote de bas de page 10. Le requérant doit faire appel à l’Agence du revenu du Canada pour trancher cette question.

Questions en litige

[14] Le requérant est-il admissible à une augmentation de sa pension de la SV compte tenu des années de résidence supplémentaires qu’il a accumulées depuis sa demande initiale?

[15] Le requérant est-il admissible à une augmentation de sa pension de la SV étant donné qu’il a reporté volontairement le versement de ses prestations de la SV après l’âge de 65 ans?

Analyse

I. Le requérant n’est pas admissible à une augmentation de sa pension de la SV compte tenu de ses années de résidence supplémentaires au Canada

Droit applicable

[16] Selon la loi, lorsqu’une demande de pension mensuelle partielle est accueillie, la somme de cette pension ne peut être augmentée en fonction de périodes de résidence subséquentes au CanadaNote de bas de page 11.

[17] La loi précise qu’une personne pensionnée peut demander qu’une pension cesse d’être payable. La pension peut être rétablie à la suite d’une demande écriteNote de bas de page 12.

Situation du requérant

[18] Le 21 juillet 2010, le ministre a informé le requérant que sa demande de pension de la SV avait été accueillie. La lettre précisait également ceci : [traduction] « lorsqu’une demande de pension partielle de la SV est accueillie, la somme de cette pension n’augmentera pas en fonction des années de résidence supplémentaires au CanadaNote de bas de page 13 ».

[19] En août 2010, le requérant a demandé que sa demande de pension de la SV soit retirée. Il a déclaré qu’il avait pris cette décision à la suite d’une discussion avec [traduction] « l’un de vos associés [...] le report de la demande de pension de la SV augmentera la somme de ma pension compte tenu des années de résidence supplémentaires au CanadaNote de bas de page 14 ».

[20] Selon les notes de Service Canada, datées de 2010 à 2018, le requérant n’a rien précisé au sujet de l’effet du retrait de sa demande en 2010. Cela ne signifie pas que le report n’a pas eu lieu, mais simplement qu’il n’y a aucune preuve indépendante de ce reportNote de bas de page 15.

[21] Dans une correspondance datée du 15 octobre 2010, Service Canada a indiqué qu’il avait reçu la demande du requérant concernant la suspension de sa pension. Les versements cesseraient en octobre 2010. Ils recommenceraient un mois après que le ministre aurait reçu l’avis écrit indiquant que le requérant souhaitait rétablir la pension de la SV. Le requérant [traduction] « ne recevrait aucune somme d’argent pour la période au cours de laquelle [il] avait demandé de cesser les versements de [ses] prestationsNote de bas de page 16 ».

[22] En octobre 2010, le requérant a signé un document demandant la suspension de sa pension de la SV. Le document précisait que s’il souhaitait toucher la pension à l’avenir, il ne recevrait aucune somme d’argent pendant les mois au cours desquels il avait demandé la suspension des versementsNote de bas de page 17.

[23] La preuve révèle qu’en 2010, le requérant pensait qu’en suspendant sa pension de la SV, il augmenterait la somme de ses prestations grâce à une période de résidence plus longue au Canada. En 2011, il a demandé à Service Canada de lui fournir une lettre à cet effetNote de bas de page 18. Le dossier d’appel ne contient aucune trace d’une lettre répondant à la demande du requérant.

[24] Dans sa lettre du 6 octobre 2020, Service Canada a indiqué que la somme des prestations de la SV du prestataire n’avait pas diminué en raison d’un conseil erroné ou d’une erreur administrative. Service Canada a fondé cette conclusion sur sa lettre du 21 juillet 2010 précisant que lorsqu’une demande de pension de la SV est accueillie, la somme de cette pension n’augmentera pas en fonction des années de résidence supplémentairesNote de bas de page 19.

[25] La loi confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures correctives en cas de perte de prestations lorsqu’il y a eu un conseil erroné ou une erreur administrativeNote de bas de page 20. Je n’ai pas le pouvoir de fournir la réparation que demande le requérantNote de bas de page 21. Si le requérant souhaite approfondir la question, il devra faire appel de la décision défavorable du 6 octobre 2020 devant la Cour fédéraleNote de bas de page 22.

[26] J’ai expliqué au requérant qu’il y avait un délai pour interjeter appel à la Cour fédérale et qu’il n’avait pas besoin d’attendre ma décision écrite pour le faire.

[27] Le requérant n’est pas admissible à une augmentation de sa pension de la SV compte tenu des années de résidence supplémentaires au Canada qu’il a accumulées entre 2010, année où ses versements ont été suspendus, et 2018, année où ses versements ont été rétablis.

II. Le requérant n’est pas admissible à une augmentation de sa pension de la SV compte tenu du report volontaire

Droit applicable

[28] En juillet 2013, des modifications ont été apportées au régime de pension de la SV. Une disposition relative au report volontaire permettait désormais aux personnes qui avaient reporté les versements de leur pension de la SV jusqu’à ce qu’ils aient entre 65 et 70 ans de recevoir de plus gros versements, selon la durée de la période de reportNote de bas de page 23.

[29] La somme de la pension n’augmente pas :

  • après que la personne a atteint l’âge de 70 ans;
  • pour tout mois antérieur à juillet 2013;
  • pour tout mois au cours duquel la pension ne serait pas versée parce que la personne est incarcérée ou parce que la pension est suspendue étant donné que la personne pensionnée a quitté le Canada ou a cessé de résider au CanadaNote de bas de page 24.

[30] En même temps, la loi a tenu compte du fait qu’il pourrait y avoir des personnes dont les demandes de pension ont été accueillies, qui ont commencé à recevoir leurs versements à peu près au moment où ces modifications sont entrées en vigueur et qui auraient pu reporter leur pension si cette option leur avait été offerte. Les gens dans cette situation qui souhaitaient tirer profiter du report volontaire pouvaient annuler leur pension dans les six mois suivant la date de leur premier versement. Ils devaient également rembourser la somme de la pension reçue dans les six mois suivant la date de leur demande d’annulationNote de bas de page 25.

Situation du requérant

[31] La disposition relative au report volontaire de la Loi sur la SV est entrée en vigueur en juillet 2013. Le requérant a eu 70 ans en avril 2015. La question est donc de savoir si le requérant avait droit à une augmentation des versements de sa pension de la SV en raison du report des prestations au cours de la période allant de juillet 2013 à avril 2015. Comme mentionné précédemment, la loi précise que la somme de la pension n’augmente pas pour les mois antérieurs à juillet 2013 ou après que la partie requérante a atteint l’âge de 70 ans.

[32] Le requérant n’avait pas droit à de plus gros versements en raison du report de sa pension de la SV. Les versements de sa pension ont commencé en 2010. Selon la loi, toute demande d’annulation du service de la pension doit être faite dans les six mois suivant la date du premier versement de la pensionNote de bas de page 26. Cette disposition a pour effet qu’une personne dans la même position que le requérant n’a pas droit à une augmentation des versements si elle les reporte volontairement.

[33] Le requérant n’a pas droit à une augmentation de sa pension de la SV compte tenu du report volontaire.

[34] Je suis une décideuse établie par une loi. Je dois donc appliquer le droit tel qu’il est énoncé dans la Loi sur la SV. Je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

[35] La lettre du ministre du 6 octobre 2020 précisait qu’il n’y avait eu aucune erreur administrative ni aucun conseil erroné concernant le rejet de la demande du requérant pour une augmentation des versements de sa pension de la SV dans le cadre du programme de report volontaireNote de bas de page 27.

[36] Comme mentionné précédemment, je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions concernant un conseil erroné ou une erreur administrative. Toute décision à ce sujet relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Si le requérant souhaite contester la décision du ministre du 6 octobre 2020 pour ces raisons ou l’une d’entre elles, il doit faire appel à la Cour fédérale.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.