Contenu de la décision
Citation : JF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1059
Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-843
ENTRE :
J. F.
Demandeur
et
Ministre de l’Emploi et du Développement social
Défendeur
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel
Décision relative à une demande de permission d’en appeler rendue par : |
Jude Samson |
Date de la décision : | Le 17 décembre 2020 |
Sur cette page
Décision et motifs
Décision
[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée. Cet appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur, J. F., a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse en mai 2013. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Plus précisément, le ministre a conclu que le demandeur ne remplissait pas le critère d’admissibilité en matière de résidence canadienne. Le demandeur a demandé au ministre de réviser sa décision initiale, mais celui-ci l’a maintenue en septembre 2016.
[3] Le demandeur a contesté la décision du ministre devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Le demandeur souhaite maintenant interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Toutefois, pour que le dossier aille de l’avant, le demandeur doit obtenir la permission d’interjeter appel.
[4] Malheureusement pour le demandeur, j’ai conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission d’en appeler. Voici les motifs de ma décision.
Question en litige
[5] Dans cette décision, j’examine la question suivante : le demandeur a-t-il soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel?
Analyse
[6] Le Tribunal doit appliquer la loi et suivre certaines procéduresNote de bas de page 1. Par conséquent, cet appel suit un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il ne peut procéder à l’étape de l’examen sur le fondNote de bas de page 2.
[7] Le critère juridique auquel le demandeur doit satisfaire à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appelNote de bas de page 3? Pour répondre à cette question, je dois déterminer si la division générale a pu commettre au moins l’une des erreurs (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Le demandeur n’a pas soulevé d’argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel
[8] La question dont la division générale était saisie consistait à déterminer si le demandeur avait résidé au Canada pendant au moins 20 ans. Pour répondre à cette question, la division générale a dû évaluer de nombreux facteurs qui démontrent les liens d’attache du demandeur avec le Canada. Les enseignements de la Cour fédérale prévoient que la détermination de la résidence d’une personne est une question largement factuelle qui exige un examen de toute la situation de la personne concernéeNote de bas de page 4.
[9] Finalement, la division générale a conclu que le demandeur avait résidé au Canada pendant 19 ans et 21 jours. Par conséquent, la division générale a rejeté l’appel du demandeur.
[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient, tout simplement, que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 5. Le Tribunal a invité le demandeur à fournir plus d’informations sur les raisons de son appelNote de bas de page 6. Toutefois, le demandeur n’a pas répondu à la lettre du Tribunal.
[11] La demande du demandeur manque de précision. Sans plus de clarification, je ne sais pas comment la division générale a pu commettre une erreur de droit. J’estime alors que le demandeur n’a pas soulevé d’argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel.
[12] Peu importe cette conclusion, je ne peux pas m’arrêter au moyen d’appel précis que le demandeur a soulevéNote de bas de page 7. À cette fin, j’ai examiné les documents au dossier et j’ai étudié la décision faisant l’objet de l’appel. Je suis donc convaincu que la division générale n’a ni négligé ni mal interprété un élément de preuve pertinent. Mon examen du dossier n’a pas non plus révélé d’erreurs de droit évidentes.
Conclusion
[13] Je suis sensible aux circonstances du demandeur. Néanmoins, j’estime que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de rejeter sa demande de permission d’en appeler.
Représentant :
S. T., pour le demandeur