Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 22

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-832

ENTRE :

P. N.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 25 janvier 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] P. N. (requérante) a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse en 2009. Le ministre de l’Emploi et du Développement social lui a accordé les 3/40e d’une pension complète sur la base de sa résidence au Canada après qu’elle a eu 18 ans.

[3] En 2019, la requérante a demandé au ministre de réviser sa décision parce qu’elle voulait recevoir un montant plus élevé. Cette demande a été faite plus de 90 jours après le délai imparti. Le ministre a refusé d’accorder une prorogation de délai à la requérante pour présenter une demande de révision. La requérante a fait appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La division générale a décidé que le ministre n’avait pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que la requérante n’avait pas d’explication raisonnable pour justifier son retard à demander une révision ou à manifester son intention constante de faire appel.

[4] La requérante a été autorisée à faire appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal. J’ai maintenant lu la décision de la division générale et le dossier écrit. J’ai écouté les arguments oraux des parties et examiné leurs observations écrites. La division générale a commis une erreur de droit. Elle n’a pas examiné si le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’il a refusé de réviser sa décision. L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée au ministre aux fins de révision.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle omis de fournir un processus équitable puisque la requérante n’a pas été en mesure de répondre aux documents avant que la division générale ne rende sa décision?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas examiné si le ministre avait agi de manière judiciaire lorsqu’il a rendu sa décision?

Analyse

[7] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de ait importanteNote de bas page 1.

Les moyens d’appel sont examinés ci-dessous dans ce contexte.

La division générale a offert un processus équitable.

[8] La division générale doit fournir un processus équitable à toutes les parties. Cela signifie que, pendant un appel, toutes les parties doivent avoir la possibilité de saisir la division générale de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. La requérante affirme que la division générale ne lui a pas fourni ces renseignements parce qu’elle n’a pas reçu de documents et n’a pas eu la possibilité de les commenter.

[9] Dans l’avis d’appel que la requérante a déposé auprès de la division générale, elle a écrit que son adresse est à X, Mass., aux États-Unis. Le Tribunal a envoyé des documents à cette adresse.

[10] La requérante a ensuite donné l’autorisation de communiquer avec elle par courriel. La division générale a envoyé à la requérante un avis l’informant que son appel serait tranché sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal. Cela lui a été envoyé par courriel à l’adresse électronique qu’elle a fournie. Rien n’indique que le courriel n’a pas été transmis correctement. La requérante n’a rien déposé d’autre auprès du Tribunal avant que celui-ci ne rende sa décision.

[11] La requérante dit qu’elle n’a pas reçu cet avis parce qu’elle se trouvait dans un autre endroit sans accès à Internet.

[12] Une partie requérante doit signaler au Tribunal tout changement de ses coordonnéesNote de bas page 2. La requérante l’a fait lorsqu’elle a fourni son adresse courriel. Aucune autre modification de ses coordonnées n’a été communiquée. Le fait qu’elle n’ait pas été avisée que la division générale allait rendre sa décision sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal ne constitue pas une omission de fournir un processus équitable. Le Tribunal a donné un avis par courriel, comme l’avait autorisée la requérante. Le Tribunal a accordé à la requérante un délai pour répondre à l’avis avant de rendre sa décision.

[13] En outre, dans ses plaidoiries et ses observations écrites à la division d’appel, la requérante n’a fait référence à aucun document supplémentaire ni à aucune autre preuve qu’elle aurait présentée.

[14] Par conséquent, je conclus que la division générale a fourni un processus équitable. L’appel est rejeté pour ce motif.

La division générale a commis une erreur de droit.

[15] La décision de la division générale indique à juste titre qu’elle devait décider si le ministre avait agi de manière judiciaire lorsqu’elle a décidé de ne pas prolonger le délai imparti à la requérante pour demander la révision de sa décision. Le ministre a agi de manière judiciaire s’il :

  1. n’a pas agi de mauvaise foi;
  2. n’a pas agi dans un but irrégulier;
  3. n’a pas omis de tenir compte d’un facteur pertinent;
  4. n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent;
  5. n’a pas agi de manière discriminatoireNote de bas page 3.

[16] Cependant, la division générale n’a pas tenu compte de ces facteurs. Il s’agit d’une erreur de droit.

[17] La division générale a examiné la question de savoir si la requérante avait une explication raisonnable à son retard à demander une révision et si elle avait l’intention constante de faire appel, puis elle a tranché cette question. Ces facteurs doivent être examinés pour décider si une prolongation du délai pour présenter une demande de révision doit être accordée.

[18] La division générale n’aurait dû tenir compte de ces facteurs que si elle avait d’abord décidé que le ministre n’avait pas agi de manière judiciaire lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire. Ensuite, elle aurait également dû examiner si l’appel avait une chance raisonnable de succès et si la poursuite de l’appel causerait un préjudice à l’autre partieNote de bas page 4. Le fait que la division générale n’ait pas tenu compte de tous ces facteurs est également une erreur.

[19] Par conséquent, la division d’appel doit intervenir.

Réparation

[20] Lorsqu’elle intervient, la division d’appel peut appliquer différentes mesures de réparationNote de bas page 5. Elle rend la décision que la division générale aurait dû rendre pour les motifs suivants :

  1. Le dossier est complet;
  2. Bien que la requérante affirme qu’elle n’a pas eu l’occasion de répondre à des documents, elle n’a donné aucune indication quant à d’autres documents ou arguments qu’elle présenterait au Tribunal;
  3. Les faits ne sont pas contestés;
  4. La requérante m’a demandé de rendre la décision dans le présent appel. Le ministre m’a demandé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre;
  5. Le Tribunal peut trancher les questions de droit et de fait qui sont nécessaires pour statuer sur un appelNote de bas page 6;
  6. Le Tribunal doit trancher les appels de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas page 7.

[21] Le fait qu’une partie requérante reçoive une pension complète ou partielle est fondé sur ses années de résidence au Canada à partir de son 18e anniversaire jusqu’au moment où elle demande la pensionNote de bas page 8. Une pension complète est accordée à une partie requérante qui a vécu au Canada pendant au moins 40 ans après l’âge de 18 ans.

[22] La requérante a résidé au Canada pendant trois ans au cours de cette périodeNote de bas page 9. Par conséquent, le ministre lui a accordé les 3/40e d’une pension complète. La requérante ne conteste pas la décision du ministre concernant sa résidence au Canada, bien qu’elle affirme passer quatre à cinq mois au Canada chaque année.

[23] Le ministre a décidé de ne pas prolonger le délai de révision dans sa lettre du 29 novembre 2019Note de bas page 10. La lettre indique que la demande de révision a été faite plus de 90 jours après sa décision initiale et que le ministre ne pouvait pas réviser la demande parce que le délai de 90 jours pour présenter une demande de révision était écoulé.

[24] Cependant, une prolongation du délai pour demander une révision peut être accordéeNote de bas page 11. Dans la présente affaire, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants pour décider s’il y a lieu de prolonger le délai :

  1. Existe-t-il une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai?
  2. La requérante a-t-elle manifesté l’intention constante de demander la révision?
  3. La demande a-t-elle une chance raisonnable de succès?
  4. Le fait d’accorder une prolongation de délai causerait-il un préjudiceNote de bas page 12?

Rien dans le dossier écrit ne laisse entendre que le ministre ait examiné l’une ou l’autre de ces questions. Elle n’a pas tenu compte de facteurs pertinents. Par conséquent, le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. L’affaire est donc renvoyée au ministre afin qu’il puisse la réviser.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli.

[26] L’affaire est renvoyée au ministre aux fins de révision.

Date de l’audience :

Le 20 janvier 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

P. N., appelante
Viola Herbert, représentante de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.