Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : IG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 122

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1768

ENTRE :

I. G.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Pierre Vanderhout
Date de l’audience par
vidéoconférence :
Le 3 février 2021
Date de la décision : Le 10 février 2021

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). En date du 28 mai 2019, il avait seulement résidé au Canada pendant 3 ans et 218 jours.

Aperçu

[2] Le requérant a presque 87 ans. Il est né dans ce qui est aujourd’hui le Pakistan. Il a vécu là-bas jusqu’en 2007. Il est arrivé au Canada le 10 mars 2007, à l’âge de 73 ans. Depuis, il a fait des séjours prolongés au Canada et au Pakistan. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a reçu la demande de pension de la SV du requérant le 11 juillet 2017. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Il a conclu que le requérant n’avait pas accumulé une période de résidence au Canada. Le requérant a fait appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension de la SV, le requérant doit satisfaire aux exigences établies dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Pour obtenir une pleine pension de la SV, il devrait normalement avoir résidé au Canada pendant 40 ans. Bien qu’il existe certaines exceptions à cette règle, aucune d’entre elles ne s’applique au requérantNote de bas de page 1. Pour obtenir une pension partielle de la SV, il doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans. Toutefois, s’il a moins de 20 ans de résidence au Canada, il doit aussi résider au Canada pour être admissibleNote de bas de page 2.

Questions préliminaires

[4] J’ai instruit l’appel du requérant en même temps que l’appel de son épouse, N. G. (« N. G. »)Note de bas de page 3. Le contexte factuel des deux appels est pratiquement identique. Compte tenu de l’âge et de l’état de santé de Noor et du requérant, il n’aurait pas été utile ou nécessaire de tenir deux audiences distinctes. N. G. est atteinte de démence, ne peut pas parler et n’apprécie pas la nature de l’instance. Le requérant n’a aucune limitation cognitive, mais il est atteint d’une maladie cardiaque grave et d’une perte auditive importante. La décision concernant l’appel de N. G. sera rendue immédiatement après celle concernant le présent appel.

[5] Bien que S. G. (« S. G. ») est désigné comme étant le représentant du requérant, il n’est pas un représentant juridique. Il est le fils du requérant. Il a aidé le requérant et Noor à se préparer à l’audience et à y participer. Il a notamment répété mes questions pour que le requérant puisse les entendre. S. G. n’avait pas l’intention de témoigner. Toutefois, il était difficile de tenir l’audience de manière équitable et efficace avec le requérant comme seul témoin. J’ai donc considéré S. G. comme un représentant « administratif » afin qu’il puisse témoigner lui aussi. S. G., l’épouse de S. G., a également participé à l’audience pour aider le requérant. Cependant, elle n’était pas une témoin.

[6] Au début de l’audience, j’ai confirmé que j’examinerais la résidence du requérant jusqu’au 28 mai 2019. Il s’agissait de la date de la décision découlant de la révision du ministreNote de bas de page 4.

Questions en litige

[7] Pendant quelles périodes le requérant résidait-il au Canada?

[8] Le requérant est-il admissible à une pension de la SV?

Analyse

[9] Depuis 2007, le requérant a passé le plus clair de son temps au Canada ou au Pakistan. Le tableau suivant (charte de la présence) montre à quel endroit se trouvait le requérant entre le 10 mars 2007 et le 11 septembre 2019.

Date de début Date de fin Nombre de jours Pays
10 mars 2007 30 mai 2008 448 jours Canada
31 mai 2008 15 octobre 2008 138 jours Pakistan
15 octobre 2008 12 juin 2009 241 jours Canada
13 juin 2009 13 novembre 2009 154 jours Pakistan
13 novembre 2009 13 octobre 2010 335 jours Canada
14 octobre 2010 19 mai 2011 218 jours Pakistan
19 mai 2011 5 mars 2012 292 jours Canada
6 mars 2012 25 juin 2012 112 jours Pakistan
25 juin 2012 21 juillet 2012 27 jours Kenya
21 juillet 2012 5 janvier 2013 169 jours Pakistan
5 janvier 2013 29 avril 2014 480 jours Canada
30 avril 2014 11 octobre 2014 165 jours Pakistan
11 octobre 2014 15 janvier 2015 97 jours Canada
16 janvier 2015 10 juillet 2015 176 jours Pakistan
10 juillet 2015 19 octobre 2015 102 jours Canada
20 octobre 2015 11 avril 2016 175 jours Pakistan
11 avril 2016 12 août 2016 124 jours Canada
13 août 2016 11 octobre 2016 60 jours Pakistan et Écosse
11 octobre 2016 27 mars 2017 168 jours Canada
28 mars 2017 16 juin 2017 81 jours Pakistan
16 juin 2017 31 octobre 2017 138 jours Canada
1er novembre 2017 20 avril 2018 171 jours Pakistan
20 avril 2018 INCONNUE ?? jours Canada
INCONNUE 3 mars 2019 ?? jours Pakistan
3 mars 2019 27 juin 2019 117 jours Canada
28 juin 2019 5 août 2019 39 jours Kenya
6 août 2019 11 septembre 2019 37 jours Pakistan

[10] La charte de la présence repose principalement sur le récit écrit du requérant concernant sa présence depuis le 10 mars 2007Note de bas de page 5. Bien qu’il y ait très peu d’éléments de preuve objectifs (comme le passeport estampillé) au dossier du Tribunal, le passeport actuel du requérant, qui a été mentionné à l’audience, semblait correspondre aux dates du requérant. Pour cette raison, son récit écrit constitue un point de départ utile. En raison des différences de fuseau horaire et de date, j’ai ajusté les dates de fin pour qu’il ait une présence immédiatement avant ses voyages vers l’est.

[11] La principale exception du récit écrit du requérant était une longue présence au Pakistan en 2012. Ce séjour n’était pas dans son récit écrit, mais figurait dans celui de NoorNote de bas de page 6. À l’audience, le requérant a admis avoir été avec N. G. au Pakistan pendant cette période. Il a aussi mentionné avoir travaillé au Pakistan en mai 2012Note de bas de page 7. J’ai rendu compte de cet aveu dans la charte de la présence. J’ai également ajouté de nouvelles dates de voyage en 2019 qui ont été données à l’audience. Bien que la date de l’un des voyages entre le Canada et le Pakistan soit inconnue, cela n’a aucune incidence sur ma décision.

[12] Il manque également des données concernant la présence du requérant au Royaume-Uni. À l’audience, le requérant a dit qu’il était allé en Angleterre à quatre ou cinq reprises, mais son récit écrit ne précise qu’un seul séjour entre 2007 et 2019. La période qu’il a passée au Royaume-Uni pourrait être de longue durée étant donné que plusieurs de ses proches se trouvent là-bas. En fait, le requérant et Noor sont au Royaume-Uni depuis le printemps 2020. Ils habitent actuellement avec leur fils et leur bru en Écosse. Toutefois, cela s’est produit bien après la date limite du 28 mai 2019, et je ne rends aucune conclusion au sujet de leur résidence actuelle.

Pendant quelles périodes le requérant résidait-il au Canada?

[13] Pour les raisons énoncées ci-dessous, j’estime que le requérant a résidé au Canada du 10 mars 2007 au 13 octobre 2010. Cette période est marquée en gras dans la charte de la présence et totalise 1 314 jours (3 ans et 218 jours). Elle comprend deux séjours de longue durée au Pakistan. Je vais maintenant expliquer comment j’en suis arrivé à cette conclusion.

[14] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 8. Une personne qui est présente au Canada ne signifie pas qu’elle y réside nécessairement. La présence est importante pour déterminer la résidence, mais il ne s’agit pas du seul facteur. La résidence est une question de fait qui requiert l’examen de « toute » la situation de la personne concernéeNote de bas de page 9. Selon la Cour fédérale du Canada, je devrais examiner les facteurs suivants (c’est-à-dire les « facteurs établis dans la décision DingNote de bas de page 10 ») :

  1. liens prenant la forme de biens mobiliers;
  2. liens sociaux au Canada;
  3. autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.);
  4. liens dans un autre pays;
  5. régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;
  6. mode de vie de la personne, ou la question de savoir si la personne vivant au Canada y est suffisamment enracinée et établie.

[15] Je vais maintenant appliquer les facteurs établis dans la décision Ding aux faits de la présente affaire.

Application des facteurs établis dans la décision Ding

[16] La famille du requérant est répartie presque uniformément dans les trois pays. Ses parents vivent au Pakistan. Le requérant a six frères et une sœur. Sa sœur et deux de ses frères (tous décédés) vivaient au Pakistan. Deux autres de ses frères (toujours vivants) sont au Royaume-Uni. Ses autres frères vivaient au Canada, mais l’un d’eux est maintenant décédé. Sa fille vit au Pakistan. Il a un fils au Canada et deux fils en Écosse. Tous ses fils ont quitté le Pakistan avant 2007. Le requérant a également des petits-enfants : trois au Pakistan, quatre au Canada et cinq au Royaume-Uni.

[17] De nombreux facteurs pointent de manière équitable vers la résidence au Canada et la résidence au Pakistan. Le requérant a dit qu’il gardait la plupart de ses biens au Canada et au Pakistan. Ses biens comprennent des meubles, des appareils électroménagers, des ustensiles, des vêtements et des effets personnelsNote de bas de page 11. Bien qu’il bénéficie d’une assurance-maladie au Canada, il a accès à des soins médicaux gratuits au Pakistan. Il avait des comptes bancaires dans les deux paysNote de bas de page 12. Il ne possède pas de propriété au Canada ni au Pakistan. Au Pakistan, il demeure habituellement chez sa fille ou son frère, et au Canada, il vit avec son fils. Je ne vois aucune preuve que son nom figure sur un bail dans l’un ou l’autre des pays. Il est citoyen canadien et pakistanais. Il n’a pas produit de déclarations de revenus dans l’un ou l’autre des pays depuis 2007. Il voyage régulièrement entre le Canada et le Pakistan.

[18] Certains facteurs en compensent d’autres. Dans son questionnaire, le requérant a précisé qu’il entretenait notamment les liens sociaux suivants au Canada : [traduction] « l’association multiculturelle des femmes et des services aux personnes âgées », la Pakistan Canada Association of Edmonton et le NPDNote de bas de page 13. Toutefois, à l’audience, le requérant ne semblait rien connaître à propos du NPD. Son témoignage au sujet de son adhésion au club de l’âge d’or n’était pas tout à fait clair. À un moment donné, il a fait référence à la période 2016-2017. Un peu plus tard, il a mentionné qu’il s’était joint au club en 2009 et qu’il y avait donné des cours jusqu’en 2017. Il s’est joint à la Pakistan Canada Association of Edmonton en 2018. Il voyage maintenant avec son passeport canadien. Alors que ces facteurs penchent vers la résidence au Canada, d’autres facteurs penchent en faveur de la résidence au Pakistan. Parmi ceux-ci, notons le fait que le requérant a un téléphone au Pakistan et qu’il reçoit une pension de retraite de son employeur de longue date au Pakistan. Le requérant a travaillé pour une grande entreprise (3 000 membres) pendant presque toute sa carrière. Il occupait le poste de commandant adjoint lorsqu’il a pris sa retraite.

[19] L’un des facteurs se distingue en faveur du requérant : son poste de directeur général de X à Kasur, au Pakistan. Il s’agit d’une école de bienfaisance fondée par sa famille. Le requérant ne reçoit aucune rémunération. Lorsque l’école a ouvert ses portes, une personne responsable de la direction était sur place pour s’occuper des activités quotidiennes. Bien que l’un de ses frères semble avoir fourni la plus grande partie du financement, le requérant et sa famille ont également fourni un soutien financier. Des démarches pour l’enregistrement étaient déjà entamées en date du 25 mai 2011Note de bas de page 14. En octobre 2012, un certificat d’enregistrement a été octroyé à l’école avec la date d’entrée en vigueur du 1er mai 2012Note de bas de page 15. Le requérant a également dit avoir commencé à travailler à l’école le 1er mai 2012. Ses tâches consistaient notamment à sélectionner les enseignantes et enseignants et à évaluer leur rendementNote de bas de page 16. À l’audience, le requérant a dit qu’il surveillait aussi le nombre d’enfants qui fréquentaient l’école. Le requérant occupe toujours ce poste de direction, même si l’école a fermé ses portes depuis le début de la pandémie de la COVID-19 au Pakistan.

[20] L’école de bienfaisance du requérant joue un rôle important. Elle permet d’établir un lien solide avec le Pakistan, même lorsque le requérant n’est pas physiquement présent au Pakistan. En effet, il est difficile d’imaginer un lien plus solide avec un pays que celui de favoriser l’éducation des enfants de ce pays. Le requérant peut aussi continuer à gérer certaines « affaires » liées à l’école à partir du Canada. Je dois soupeser ce lien solide en fonction des autres facteurs établis dans la décision Ding. Comme mentionné précédemment, la plupart des facteurs ne sont pas concluants ou en compensent d’autres. Toutefois, la charte de la présence donne à penser que le requérant a passé plus de temps au Canada qu’au Pakistan jusqu’à la fin d’avril 2014. Après avril 2014, il a passé autant de temps (sinon plus) au Pakistan.

[21] La charte de la présence repose principalement sur les allées et venues du requérant au Pakistan. À l’audience, j’ai entendu dire que les autorités du Royaume-Uni n’estampillent pas toujours les passeports. Cela signifie que certaines présences au Canada peuvent en fait avoir été des présences au Royaume-Uni. Il se peut aussi que certains séjours à l’étranger n’aient pas été consignés par mégarde, comme cela a été le cas lorsque le requérant a partiellement omis de déclarer son voyage au Pakistan en 2012-2013.

[22] Dans les circonstances, j’estime que le rôle du requérant au sein de l’école de bienfaisance l’emporte sur les autres facteurs établis dans la décision Ding une fois que l’école a été fondée. Des démarches pour l’enregistrement ont été faites avant le 25 mai 2011. Toutefois, le requérant était au Pakistan du 14 octobre 2010 au 19 mai 2011. Par conséquent, je ne peux pas juger que le requérant était résidant canadien après le 13 octobre 2010, soit sa date de départ probable du Canada. Je suis d’accord avec lui qu’il était résident canadien après son arrivée en mars 2007. Il était bien plus présent au Canada qu’au Pakistan, et il ne s’occupait pas encore de l’école de bienfaisance. J’estime donc que le requérant était résidant canadien du 10 mars 2007 au 13 octobre 2010.

[23] Je constate que le requérant rapporte un séjour prolongé au Canada du 5 janvier 2013 au 29 avril 2014 (480 jours). Ce séjour était bien plus long que toute autre présence au Canada ou au Pakistan depuis 2007. Toutefois, je dois évaluer cela en contexteNote de bas de page 17. Si le nombre arithmétique de jours dans un pays était déterminant, les facteurs établis dans la décision Ding ne seraient pas nécessaires. Le requérant a volontairement déclaré ses dates : il n’a pas déposé de copies de ses pages de passeport canadien, de documents de l’Agence des services frontaliers du Canada, ni de tout autre document concernant la période en question. Il ne se rappelait pas pourquoi il n’avait pas déposé des documents comme les pages de son passeport ou ses billets d’avionNote de bas de page 18. Il a peut-être passé du temps au Royaume-Uni. Même si je reconnais qu’il a été au Canada pendant 480 jours consécutifs, je dispose de très peu d’éléments de preuve sur ce qu’il faisait au Canada pendant ce temps. Le requérant a mentionné avoir donné des cours au club de l’âge d’or, mais il pourrait les avoir donnés n’importe quand entre 2009 et 2017. Il a aussi mentionné être allé à la bibliothèque. Cependant, comme il a été précisé, il a peut-être géré des affaires liées à l’école de bienfaisance à partir du Canada.

[24] Au bout du compte, le fardeau de la preuve repose sur le requérantNote de bas de page 19. Même si sa résidence au Canada semble plus probable en 2013 et au début de 2014 que pendant toute période subséquente, elle n’est toujours pas convaincante. Le requérant doit tout de même démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il a résidé au Canada durant 480 jours, plutôt que de simplement avoir été présent au pays. Selon la preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincu qu’il s’est acquitté de ce fardeau. Il n’était pas suffisamment enraciné et établi au Canada, compte tenu de l’importance de son poste au sein de l’école de bienfaisance de Kasur.

Questions soulevées par le requérant

[25] L’analyse ci-dessus aborde la plupart des questions soulevées par le requérant, y compris son argument selon lequel il a passé plus de temps au Canada qu’au Pakistan. J’aimerais toutefois me pencher sur une autre question.

[26] Le requérant a souligné qu’il a été à l’étranger pendant plus de six mois à une seule occasion. Toutefois, pour examiner la résidence, il faut compter bien plus que le nombre de jours qu’a duré chaque séjour. Les facteurs établis dans la décision Ding m’obligent aussi à examiner d’autres éléments. Le fait de passer moins de six mois consécutifs à l’étranger peut peut-être suffire à maintenir la [traduction] « résidence fiscale » ou l’assurance-maladie provinciale, mais cela ne permet pas nécessairement d’établir la résidence aux fins de la SV. Je note aussi que le requérant a fait de nombreux séjours au Pakistan qui ont duré presque six mois. Depuis 2014, ces séjours étaient souvent plus longs que les périodes tampons où il était au Canada. Je ne peux pas tenir compte de la durée de ses séjours au Pakistan sans faire référence à ses séjours au Canada et aux autres facteurs établis dans la décision Ding.

Le requérant est-il admissible à une pension de la SV?

[27] Comme le requérant a seulement résidé au Canada pendant 3 ans et 218 jours jusqu’au 28 mai 2019, il n’est pas admissible à une pension de la SV à partir de cette date. Pour être admissible à une pension de la SV, le requérant doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans. Ce nombre augmente à 20 ans s’il cesse de résider au Canada.

[28] Le requérant a peut-être accumulé des jours de résidence supplémentaires au Canada depuis le 28 mai 2019. Il peut aussi en accumuler d’autres à l’avenir. S’il demande une pension de la SV dans le futur, le ministre peut décider s’il a établi des périodes de résidence supplémentaires au Canada.

Conclusion

[29] Le requérant n’est pas admissible à une pension de la SV parce qu’il a résidé pendant moins de 10 ans au Canada en date du 28 mai 2019. Toutefois, s’il estime avoir accumulé d’autres jours de résidence depuis, il peut présenter une autre demande dans le futur.

[30] L’appel est rejeté.

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