Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 162

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-69

ENTRE :

D. K.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Jude Samson
Date de la décision : Le 22 avril 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] D. K. est le requérant dans la présente affaire. Je rejette sa demande de permission d’en appeler. Le Tribunal fermera le dossier d’appel.

Aperçu

[2] Le requérant a vécu et travaillé au Canada pendant de nombreuses années. Il a déménagé au Royaume-Uni en 1985, où il vit encore aujourd’hui.

[3] En avril 2018, il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande pour les raisons suivantes :

  1. Le requérant n’avait pas résidé au Canada pendant 20 années. Pour avoir droit à une pension de la SV, les parties demanderesses à l’étranger doivent avoir résidé au Canada pendant au moins 20 annéesFootnote 1.
  2. La Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume-Uni (Convention Canada-Royaume-Uni) ne permettait pas au requérant d’utiliser les années qu’il a passées au Royaume-Uni pour l’aider à satisfaire à l’exigence des 20 années de résidence.

[4] Depuis, le requérant a utilisé divers moyens pour demander au Tribunal de modifier la décision du ministre :

  1. Le 12 juillet 2019, la division générale du Tribunal a approuvé la décision du ministre et a rejeté l’appel du requérant (décision de juillet 2019).
  2. Le 23 octobre 2019, la division d’appel a rejeté la demande de permission de faire appel présentée par le requérant concernant la décision de juillet 2019. La division d’appel a conclu que l’appel du requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès.
  3. Le 30 juin 2020, la division d’appel a rejeté la demande d’annulation ou de modification que le requérant a présentée concernant la décision du 23 octobre 2019Footnote 2.
  4. Le 4 décembre 2020, la division générale a rejeté la demande d’annulation ou de modification que le requérant a présentée concernant la décision de juillet 2019 (décision de décembre 2020).

[5] Le requérant conteste maintenant la décision de décembre 2020. C’est la décision que j’examine.

[6] Toutefois, au lieu de souligner des erreurs dans la décision de décembre 2020, le requérant critique surtout la décision de juillet 2019 une fois de plus. Dans les circonstances, j’ai décidé que l’appel du requérant n’a aucune chance raisonnable de succès et que je dois lui refuser la permission d’en appeler.

Questions en litige

[7] La présente décision porte sur deux questions :

  1. Peut-on soutenir que la division générale a mal interprété ou mal appliqué la loi dans la décision de décembre 2020?
  2. Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision de décembre 2020 sur une erreur grave concernant les faits de l’affaire?

Analyse

[8] Les dossiers de la division d’appel suivent le processus en deux étapes décrit dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Cet appel en est à la première étape : la permission d’en appeler.

[9] Le critère juridique auquel le requérant doit satisfaire à cette étape est peu exigeant : existe-t-il un motif défendable qui confère à l’appel une chance de succèsFootnote 3?

[10] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale a pu avoir commis une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appels) énumérées à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. En bref, les erreurs alléguées par le requérant ont trait à la question de savoir si la division générale :

  1. a mal interprété la loi ou l’a mal appliquée aux faits de l’affaire;
  2. a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

On ne peut pas soutenir que la division générale a mal interprété ou mal appliqué la loi

[11] Le requérant soutient depuis longtemps qu’il peut utiliser les années qu’il a passées au Royaume-Uni pour établir son admissibilité à une pension de la SV. Il fonde son argument sur l’article 8 de la Convention Canada-Royaume-Uni.

[12] La division générale a interprété et appliqué les articles pertinents de la Convention Canada-Royaume-Uni dans le cadre de la décision de juillet 2019. En particulier, elle a conclu qu’elle devait lire ensemble l’article 8 et la définition du terme « assuré » à l’article 1 de la Convention Canada-Royaume-Uni.

[13] En se fondant sur son interprétation, la division générale a décidé que le requérant ne pouvait bénéficier de la Convention Canada-Royaume-Uni que s’il vivait au Royaume-Uni et cotisait au Régime de pensions du Canada (RPC) en même temps. Toutefois, le requérant n’a jamais dit qu’il avait cotisé au RPC alors qu’il vivait au Royaume-Uni. En fait, il affirme qu’il n’aurait pas pu le faire, même s’il l’avait vouluFootnote 4.

[14] Pour que la division générale puisse revenir sur la décision de juillet 2019, le requérant devait présenter des faits nouveaux et essentiels qu’il n’aurait pas pu raisonnablement découvrir plus tôtFootnote 5. Voici les renseignements que le requérant a présentés à la division générale comme étant des faits nouveaux et essentielsFootnote 6 :

  1. la décision de l’organisme de réglementation en matière de pensions du Royaume Uni d’augmenter sa pension du Royaume-Uni en fonction de ses années de résidence au Canada de 1974 à 1985;
  2. les communications qu’Affaires mondiales Canada lui a envoyées indiquant qu’ils considéraient que la Convention Canada-Royaume-Uni était réciproque (plutôt que bilatérale), mais qu’ils n’avaient aucun document de référence révélant les intentions du Canada au sujet de la Convention.

[15] Dans sa décision de décembre 2020, la division générale a conclu que les faits nouveaux présentés par le requérant n’étaient pas essentiels parce qu’ils n’auraient pas modifié la décision de juillet 2019Footnote 7. Plus précisément, lorsqu’elle a interprété le terme « assurée » à l’article 8 de la Convention Canada Royaume-Uni, la division générale s’est appuyée sur la définition de l’article 1 de la Convention. Elle n’aurait pas pu faire fi de cette définition en se fondant sur les faits nouveaux présentés par le requérant.

[16] Le requérant soutient maintenant que la division générale a commis des erreurs de droitFootnote 8 :

  1. en interprétant de façon erronée la définition du terme « assuré » à l’article 1 de la Convention Canada-Royaume-Uni;
  2. en omettant d’appliquer l’article 31(1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités;
  3. en omettant d’examiner la demande de pension de la SV présentée par le requérant au titre de l’article 8 de la Convention Canada-Royaume-Uni;
  4. en concluant à tort que les cotisations au RPC que le requérant a versées alors qu’il résidait au Canada ne lui permettaient pas de répondre à la définition d’« assuré » à l’article 1 de la Convention Canada‑Royaume-UniFootnote 9;
  5. en concluant à tort que le requérant aurait dû cotiser au RPC alors que la loi l’en empêchait.

[17] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis l’une ou l’autre de ces erreurs alléguées.

[18] En toute déférence, les quatre premières erreurs alléguées par le requérant concernent des questions que la division générale n’a pas abordées dans sa décision de décembre 2020. Ces questions n’auraient été pertinentes que si la division générale était revenue sur la décision de juillet 2019. Toutefois, la division générale ne s’est jamais rendue à cette étape parce qu’elle a conclu dans sa décision de décembre 2020 que les faits nouveaux présentés par le requérant n’étaient pas essentiels. Par conséquent, la division générale n’a pas eu à examiner les questions de droit découlant des faits nouveaux.

[19] Quant à la cinquième erreur de droit alléguée par le requérant, il est vrai que la division générale a conclu dans la décision de juillet 2019 que le requérant ne pouvait s’appuyer sur la Convention Canada‑Royaume-Uni que s’il vivait au Royaume-Uni et cotisait au RPC en même temps. Cependant, évaluer les exigences de la Convention Canada‑Royaume-Uni est très différent de dire que le requérant pourrait ou devrait cotiser au RPC.

[20] Dans la décision de décembre 2020, la division générale n’a fait que résumer comment elle en était arrivée à la décision de juillet 2019. Encore une fois, la décision de décembre 2020 ne contient aucune conclusion selon laquelle le requérant aurait dû cotiser au RPC alors que la loi l’en empêchait. Clairement, il n’y a pas d’erreur de droit dans cette partie de la décision de décembre 2020.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire

[21] Le requérant allègue que la division générale a fondé la décision de décembre 2020 sur une grave erreur concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a décidé que les faits nouveaux qu’il avait présentés n’étaient pas essentiels.

[22] La division générale a estimé que les faits nouveaux du requérant n’auraient pas modifié l’accent mis dans la décision de juillet 2019 sur l’interprétation de la Convention Canada‑Royaume-Uni fondée sur le libellé des articles 1 et 8 lus ensemble.

[23] La division générale a clairement expliqué cette partie de la décision de décembre 2020Footnote 10. À la lumière de la preuve, il était loisible à la division générale de décider que les faits nouveaux du requérant n’étaient pas essentiels.

[24] Outre les arguments du requérant, j’ai également examiné le dossier et la décision de décembre 2020. La division générale a énoncé le bon critère juridique et a décidé que le requérant n’avait pas présenté de faits nouveaux qui lui auraient permis de revenir sur la décision de juillet 2019.

[25] La preuve appuie la décision de la division générale. De plus, mon examen du dossier n’a fait ressortir aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterFootnote 11. Enfin, le requérant n’a pas fait valoir que la division générale a agi de manière inéquitable envers lui.

Conclusion

[26] En terminant, il convient de noter que le ministre a toujours reconnu la portée étroite de la Convention Canada‑Royaume-UniFootnote 12. La cause du requérant illustre ce point. Cependant, le travail du Tribunal n’est pas d’étirer le sens des termes de la Convention pour s’assurer que le requérant puisse en bénéficier.

[27] Si on le poussait à sa conclusion logique, l’argument du requérant signifierait que parce qu’il a déjà cotisé au RPC, toutes les années qu’il a vécues au Royaume‑Uni devraient être prises en compte dans le calcul du montant de sa pension de la SV. Autrement dit, il aurait droit à une pleine pension de la SV, même s’il a vécu au Royaume-Uni depuis 1985 (et qu’il a vécu au Canada pendant moins de 12 ans après son 18e anniversaire). Cette interprétation est incompatible avec les objectifs du régime de la SVFootnote 13.

[28] Je compatis avec le requérant étant donné sa situation. Néanmoins, j’ai estimé que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai d’autres choix que de lui refuser la permission d’en appeler.

Représentant :

D. K., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.