Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

SV – paiement du SRG – rétablissement de résidence au Canada

Le ministre a approuvé une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse au requérant, ainsi qu’un Supplément de revenu garanti (SRG). Plus de 16 ans plus tard, le ministre a réévalué son admissibilité au SRG et conclu qu’il ne résidait pas au Canada et devait tout rembourser. Le requérant a fait appel à la division générale (DG) qui a conclu qu’il avait résidé au Canada à partir de juin 2015 et ensuite à partir de mars 2019. Selon la DG, il était donc admissible aux paiements du SRG le mois après avoir rétabli sa résidence en ces deux occasions.

Le ministre a fait appel devant la division d’appel (DA) sur la seule question du moment exact où il fallait recommencer le paiement de la SRG. La DA a conclu que la DG avait commis une erreur de droit. Le requérant était admissible aux paiements le mois au cours duquel il avait rétabli sa résidence, et non le mois après l’avoir fait. La DA a conclu conformément au paragraphe 11(7) de la Loi sur la SV et accueilli l’appel.

Contenu de la décision

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c CA, 2021 TSS 212

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-142

ENTRE :

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Demandeur

et

C. A.

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 21 mai 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Le défendeur est né au Canada et a eu 65 ans le X mai 2003. Il a soumis une demande de pension de la sécurité de la vieillesse (SV) dans laquelle il demandait d’être considéré pour le supplément de revenu garanti (SRG). Le demandeur (Ministre) a accepté la demande de SV et la demande de SRG du défendeur et a commencé à lui verser une pleine pension de 40/40ième et le SRG en juin 2003, soit le mois suivant le mois de son 65ième anniversaire, selon le taux d’une personne vivant seule.

[3] Suite à une vérification d’usage auprès de l’Agence de revenu du Canada, le Ministre a fait enquête et conclu que le défendeur n’était plus admissible au SRG depuis le mois d’août 2007, puisqu’il n’était plus un résident du Canada depuis le 23 janvier 2007, et parce qu’il s’est marié au Maroc le 14 octobre 2014. Le Ministre a considéré que les attaches et les liens de résidence du défendeur étaient plus importants au Maroc depuis le 23 janvier 2007. Cependant, le défendeur a conservé sa pleine pension de la SV de 40/40ième car elle est payable à l’étranger. Le défendeur a porté en appel la décision du Ministre concernant son admissibilité au SRG.

[4] La division générale a déterminé que le défendeur était admissible à recevoir le SRG pour une première période de février 2015 à mai 2016 inclusivement. Elle a déterminé que la deuxième période débutait au mois de mars 2019, suite au retour du défendeur au Canada.

[5] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le Ministre fait valoir que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG.

[6] Je dois décider si j’accorde la permission d’en appeler et si la division générale a commis une erreur de droit.

[7] J’accorde la permission d’en appeler. L’appel du Ministre est accueilli.

Questions en litige

[8] Est-ce qu’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler?

[9] Est-ce que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a déterminé les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas page 1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Est-ce qu’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler?

Est-ce que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a déterminé les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG?

[13] Le Tribunal a tenu une conférence de règlement à l’amiable.

[14] Le Ministre, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, invoque l’article 58 (1) (b) de la Loi sur le MEDS.

[15] Le Ministre ne conteste pas les conclusions de la division générale relative aux périodes de résidence du défendeur. Cependant, il conteste les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG.

[16] Le Ministre soutient que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a déterminé que le défendeur était admissible aux prestations du SRG à partir des mois de février 2015 et mars 2019. Il soutient que le défendeur est admissible aux prestations du SRG dès qu’il a rétabli sa résidence au Canada, les mois de son retour au Canada, soit en janvier 2015 et en février 2019.

[17] Le défendeur est d’accord avec les représentations du Ministre.

[18] Les articles 11(7) (c) et 11(7) (d) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV)Note de bas page 2 ont été interprétés par le Tribunal comme signifiant que les paiements de SRG peuvent être repris dès que le pensionné revient au Canada à titre de résident.Note de bas page 3 Le Tribunal a suivi ce principe dans plusieurs décisions.Note de bas page 4 Le Tribunal a aussi déterminé qu’au titre de l’article 11(7) (c) de la LSV, le requérant aurait eu droit de recevoir le SRG pour le mois de son départ du Canada et les six mois suivants.Note de bas page 5

[19] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, je suis d’avis que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG. Il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler et d’accueillir l’appel du Ministre.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.

[21] Les conclusions de la division générale relative aux périodes de résidence du défendeur ne sont pas contestées. Cependant, le défendeur est admissible aux prestations du SRG dès qu’il a rétabli sa résidence au Canada, les mois de son retour au Canada, soit en janvier 2015 et en février 2019.

Représentant(e) :

C. A., non représenté
Hilary Perry, pour le demandeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.