Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 193

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-123

ENTRE :

R. M.

Demandeur (appelant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler et décision
rendues par :
Jude Samson
Date de la décision : Le 11 mai 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Compte tenu de l’entente conclue au cours d’une conférence de règlement, j’accorde à R. M. (requérant) la permission de faire appel et j’accueille son appel. Je renvoie l’appel à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Le requérant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en août 2013. Son admissibilité à la pension dépend en grande partie des périodes où il a résidé au Canada et de la durée de ces périodes.

[3] Le ministre a refusé la demande de pension de la SV présentée par le requérant en octobre 2019Note de bas page 1. Le ministre a décidé que le requérant n’avait pas résidé au Canada depuis août 1996. Le requérant avait besoin de 20 années de résidence au Canada pour avoir droit à une pension de la SV, mais il n’en avait que 16Note de bas page 2.

[4] Le requérant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a convenu que le requérant n’avait pas résidé au Canada après août 1996 et a rejeté son appel.

[5] Dans sa décision, la division générale a reconnu qu’il y avait des éléments de preuve montrant que le requérant avait possiblement rétabli sa résidence au Canada après 2013Note de bas page 3. Toutefois, on ne sait pas trop si la division générale a tenu compte de la résidence du requérant au Canada pendant cette période. Il se peut qu’elle ait simplement examiné la période précédant la présentation de la demande de pension de la SV.

[6] La résidence au Canada après 2013 est pertinente dans le cas du requérant. Par exemple, si le requérant a rétabli sa résidence au Canada, même après avoir présenté sa demande, il a besoin de seulement 10 (et non 20) années de résidence au Canada pour avoir droit à une pension de la SVNote de bas page 4.

Entente de règlement

[7] Les parties à l’appel ont assisté à une conférence de règlement le 10 mai 2021. À cette occasion, les parties sont arrivées à l’entente suivante :

  1. La division générale a commis une erreur de droitNote de bas page 5. Même s’il s’agissait d’un élément pertinent, la division générale n’a pas examiné si le requérant avait rétabli sa résidence au Canada après août 2013.
  2. Par conséquent, il convient de donner au requérant la permission de faire appel, d’accueillir son appel et de renvoyer l’affaire à la division généraleNote de bas page 6. La division générale décidera si le requérant résidait au Canada après août 2013 et déterminera les conséquences de cette décision sur son admissibilité à une pension de la SV.
  3. Je renvoie l’appel à la division générale avec les directives suivantes :
    • L’appel sera confié à une ou un autre membre de la division générale.
    • Cette personne donnera au requérant un délai raisonnable pour déposer de nouveaux documents et des renseignements à jour sur sa résidence au Canada après août 2013. Elle organisera une conférence de gestion d’instance pour discuter de la question.

Conclusion

[8] À la lumière des renseignements dont je dispose, j’accorde au requérant la permission de faire appel et j’accueille son appel conformément à l’entente de règlement mentionnée ci-dessus.

Représentants :

R. M., non représenté
Attila Hadjirezaie, pour le défendeur

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