Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 288

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-586

ENTRE :

L. L.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre

et

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-976

ENTRE :

L. L.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Virginia Saunders
Date de la décision : Le 16 juin 2021

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette les deux appels du requérant (GP-20-586 et GP-20-976).

[2] J’ai décidé que le ministre pouvait modifier sa décision d’août 2015 de verser une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et un Supplément de revenu garanti (SRG) au requérant, L. L. J’explique pourquoi aux paragraphes 41 à 80 de la présente décision.

[3] Je suis d’accord avec le ministre : le requérant a cessé de résider au Canada en septembre 1999. Je fournis des explications à ce sujet aux paragraphes 85 à 103 de la présente décision. Cette conclusion influe sur la pension de la SV du requérant et sur son droit au SRG de deux façons :

  • Premièrement, le requérant n’a pas droit à une pension complète de la SV. Il a droit à une pension équivalente à 32/40e du montant total. Il a donc reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit de juillet 2014 à février 2020.
  • Deuxièmement, le requérant n’a jamais eu droit au SRG. Il n’aurait pas dû recevoir ces paiements.

[4] Selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), les sommes versées en trop deviennent des créances de Sa Majesté. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’effacer une partie ou la totalité d’une dette. Je n’ai pas le pouvoir d’examiner les décisions rendues par le ministre à ce sujet. J’explique cela aux paragraphes 28 à 31 de la présente décision.

Dossiers de référence

[5] Le dossier du requérant au Tribunal est composé de quatre appels différents :

  • GP-18-271 : le dossier d’appel initial du requérant concernant le SRG;
  • AD-19-786 : le dossier de la division d’appel pour l’appel initial concernant le SRG;
  • GP-20-586 : le deuxième appel du requérant concernant le SRG;
  • GP-20-976 : l’appel du requérant concernant la pension de la SV.

[6] Lorsque je fais référence à un document dans une note de bas de page, je donne également le numéro du dossier où il peut être trouvé.

Contexte

[7] Le requérant est né au Canada en juin 1949. Il vivait à Winnipeg. À la fin des années 1990, il a commencé à passer du temps aux États-Unis et en République dominicaine. Depuis 2004, il passe la plupart de son temps en République dominicaine, où il est le gestionnaire immobilier d’un complexe de condominiums pour séjours touristiques. Il est retourné au Canada de temps en temps.

[8] En février 2014, le requérant est retourné au Canada après avoir été blessé par balle et battu lors d’un vol dans le complexe. Puis, il est retourné en République dominicaine en septembre de la même année. Il est retourné au Canada à quelques reprises par la suite. Il se trouve actuellement en République dominicaine.

Demandes de prestations de la SV et de SRG du requérant

[9] Le requérant a demandé une pension de la SV et un SRG en mai 2014. Dans sa demande, il a fourni l’adresse de son fils comme adresse de résidence. Il a dit avoir vécu au Canada toute sa vie, sauf du 20 septembre 1999 au 11 février 2014, où il a vécu en République dominicaineFootnote 1.

[10] Le ministre a approuvé la demande du requérant en août 2015. Le ministre a accordé au requérant une pleine pension de la SV, avec paiement à compter de juillet 2014, soit le mois suivant le 65e anniversaire du requérantFootnote 2. Le ministre a également approuvé le SRG du requérant, qui devait commencer en juillet 2014. Le requérant a reçu un montant forfaitaire pour le paiement des deux prestations. Ce montant était rétroactif à juillet 2014Footnote 3.

Décision du ministre au sujet du SRG du requérant

[11] Il y a deux décisions dans cet appel. La première concerne le SRG du requérant (appel concernant le SRG).

[12] Le SRG est un supplément mensuel destiné aux pensionnés de la SV ayant de faibles revenus. Il ne peut pas être versé à une personne qui était à l’extérieur du Canada ou qui a cessé de résider au Canada pendant six mois consécutifs, sans compter le mois de son départFootnote 4.

[13] En novembre 2015, le ministre a commencé à enquêter pour savoir si le requérant avait le droit de recevoir le SRGFootnote 5. Le ministre a suspendu le SRG du requérant à compter de juin 2016, en attendant le résultat de l’enquêteFootnote 6.

[14] En octobre 2016, le ministre a décidé que le requérant ne résidait pas au Canada et qu’il n’aurait donc pas dû recevoir le SRG. Le ministre a exigé que le requérant rembourse les 15 009,10 $ qu’il avait reçus de juillet 2014 à mai 2016Footnote 7. Le ministre a maintenu sa décision après révisionFootnote 8.

[15] Le requérant a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal a rejeté son appel, car il a décidé que le requérant n’était pas un résident du Canada depuis 1999Footnote 9.

[16] Le requérant a ensuite soumis un appel devant la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a accueilli l’appel, car la division générale n’avait pas examiné si le ministre avait le pouvoir de modifier sa décision initiale d’août 2015 dans laquelle il avait approuvé le SRG du requérant.

[17] La division d’appel a renvoyé l’appel à un membre différent de la division générale, avec pour instructions de décider si le ministre avait le pouvoir de modifier sa décision d’approbation d’août 2015, et de réévaluer la résidence du requérant comme il se doitFootnote 10. C’est l’un des appels dont je traite dans la présente décision.

Décision du ministre concernant le montant de la pension de la SV du requérant

[18] Le deuxième appel concerne le montant de la pension de la SV du requérant (appel concernant la SV).

[19] Le montant de la pension de la SV d’une personne est déterminé en fonction du nombre d’années pendant lesquelles elle a résidé au Canada après son 18e anniversaire. Pour bénéficier d’une pleine pension, il lui faut 40 ans de résidence au Canada. Pour bénéficier d’une pension partielle, la personne doit avoir résidé au pays pendant au moins 10 ans. Le montant d’une pension partielle est basé sur le nombre d’années, sur 40, pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne qui compte 15 ans de résidence obtient 15/40e du montant totalFootnote 11.

[20] Le requérant a demandé comment on peut exiger 40 ans de résidence alors que ce n’est pas indiqué dans la demande de la SVFootnote 12. Il a également déclaré qu’on lui avait dit qu’il ne lui fallait que 20 ans de résidence au Canada pour recevoir une pleine pensionFootnote 13.

[21] Le requérant a raison de dire que la demande de la SV ne mentionne pas l’exigence des 40 années de résidence. Il est possible qu’on lui ait donné de mauvaises informations. Cependant, cette exigence figure dans la Loi sur la SV. Elle n’est pas fondée sur ce qui figure dans un formulaire de demande ou dans des déclarations faites par des fonctionnaires. Comme je l’explique plus loin, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de traiter des conseils erronés, mais pas moi.

[22] En octobre 2018, le ministre a commencé à réévaluer la résidence du requérant au CanadaFootnote 14. En février 2020, le ministre a décidé que le requérant n’était pas admissible à sa pleine pension de la SV qu’il touchait depuis juillet 2014. Il était plutôt admissible à 32/40e d’une pleine pension. Ce taux était basé sur 32 années complètes de résidence, de juin 1967 (lorsque le requérant a eu 18 ans) à septembre 1999 (lorsque le ministre a déclaré que le requérant avait cessé de résider au Canada)Footnote 15.

[23] Le requérant a fait appel de la décision relative à sa pension de la SV auprès de la division générale du Tribunal. J’ai joint l’appel concernant la pension de la SV du requérant à son appel concernant le SRG. La présente décision porte sur ces deux appels.

J’ai tranché les appels en me fondant sur les documents et les observations au dossier

[24] J’ai tranché les appels en me fondant sur les documents et les observations au dossierFootnote 16.

[25] J’avais tous les renseignements dont j’avais besoin pour rendre une décision. Le requérant ne voulait pas d’audience, et le ministre ne s’y est pas opposéFootnote 17. J’ai donc décidé qu’aucune autre audience n’était nécessaire.

Ce que je dois décider

[26] D’abord, je dois décider si le ministre a le pouvoir d’enquêter sur le requérant, de modifier sa décision d’août 2015 et d’exiger que le requérant rembourse la pension de la SV et les montants du SRG auxquels il n’était pas admissible. Je dois donc décider également si le Tribunal peut soulever cette question de son propre chef.

[27] Si le ministre peut modifier la décision d’août 2015, je dois décider à quel moment le requérant a résidé au Canada après son 18e anniversaire, et comment cela influe sur le montant de sa pension de la SV et son admissibilité au SRG pour la période de juillet 2014 à mai 2016.

[28] Si le ministre ne peut pas modifier la décision d’août 2015, je n’ai pas à décider quoi que ce soit concernant le montant de la pension de la SV du requérant. Toutefois, je dois décider si le requérant était admissible au SRG après août 2015, et ce, jusqu’en mai 2016.

Ce que je ne peux pas décider

[29] Je n’ai pas le pouvoir de décider si le ministre doit effacer toute dette que le requérant doit rembourser après avoir reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[30] Le requérant a fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à rembourser la dette parce que cela lui causerait des difficultés financières et parce que le ministre a commis une erreur en le payant alors qu’il savait que le requérant résidait en République dominicaineFootnote 18.

[31] Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de radier un trop-payé si cela entraînait un préjudice injustifié ou s’il découlait d’une erreur administrativeFootnote 19. En mars 2020, le ministre a décidé de ne pas radier le trop-payé lié à la pension de la SV du requérant et à son SRGFootnote 20.

[32] Le requérant ne peut pas faire appel de cette décision auprès du Tribunal. Si le requérant n’est pas satisfait de cette décision, il doit demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada. C’est ce que lui a précisé le ministre dans sa lettre de décision de mars 2020Footnote 21. La division d’appel l’a orienté vers ces instructions en avril 2020Footnote 22. La division générale en a fait autant, en juin 2020Footnote 23.

Motifs de ma décision

Je dois trancher la question de savoir si le ministre a le pouvoir de modifier sa décision

[33] Le ministre a fait valoir que je ne devrais pas examiner cette question. Je ne suis pas d’accord.

[34] La division d’appel a accueilli l’appel du requérant concernant le SRG. En effet, selon la division d’appel, la division générale avait supposé à tort que le ministre avait le pouvoir de modifier la décision d’août 2015. La division d’appel a déclaré que le requérant avait soulevé cette question et que, même s’il ne l’avait pas fait, la justice exigeait que la division générale la soulève.

[35] La division d’appel a également déclaré que la division générale avait commis une erreur de droit parce qu’elle n’avait pas expliqué pourquoi elle ne suivait pas les principes énoncés par la division d’appel dans l’affaire BR c Ministre de l’Emploi et du Développement social (décision BR)Footnote 24. Dans la décision BR, la division d’appel a déclaré qu’une fois que le ministre a décidé qu’une personne a résidé au Canada suffisamment longtemps pour être admissible à une pension de la SV, il ne peut pas changer d’avis sur la résidence de la personne, du moins jusqu’à la date de la décisionFootnote 25.

[36] Dans le présent appel, le ministre a déclaré que le requérant n’avait pas soulevé la question des pouvoirs du ministre : la division d’appel l’a fait. Le ministre a expliqué en détail pourquoi la division d’appel avait eu tort de faire cela. Le ministre a fait valoir que, puisque le requérant n’a jamais présenté d’observations sur le pouvoir du ministre d’enquêter et de modifier sa décision initiale, je ne devrais pas examiner cette questionFootnote 26.

[37] Il y a une réponse simple à cela. Je dois examiner la question dans la présente affaire parce que la division d’appel m’a demandé de le faire.

[38] La division d’appel peut renvoyer une affaire à la division générale avec des instructions sur la manière de la réexaminerFootnote 27. C’est ce qui s’est produit. La division d’appel a renvoyé l’appel du requérant concernant le SRG à la division générale avec les directives suivantes : [traduction] « [...] la division générale devra décider si le ministre avait le pouvoir de modifier sa décision d’approbation d’août 2015Footnote 28 ».

[39] Si le ministre n’était pas d’accord avec les directives de la division d’appel, il aurait dû demander un contrôle judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

[40] Comme le ministre n’a pas demandé de contrôle judiciaire, la décision de la division d’appel est définitiveFootnote 29.

[41] Les directives de la division d’appel ne visaient que l’appel concernant le SRG du requérant, car la division d’appel n’a pas examiné l’appel concernant la pension de la SV du requérant. Cependant, il n’est pas logique de prendre en compte la question aux fins du SRG, mais pas aux fins de la pension de la SV. Ne pas le faire ne fera que prolonger ces appels, ce qui ne sera avantageux pour personne.

Le ministre peut modifier sa décision initiale d’accorder une pleine pension de la SV au requérant

[42] J’ai décidé que le ministre peut modifier sa décision initiale d’accorder une pleine pension de la SV au requérant.

[43] En décidant cela, je n’ai pas suivi les principes énoncés dans la décision BR ou dans des décisions semblables. J’ai examiné les mots de la Loi sur la SV dans leur contexte global en suivant leur sens ordinaire et grammatical. J’ai examiné si mon interprétation des mots s’harmonisait avec l’objet et l’esprit de la Loi sur la SV, et avec l’intention du législateurFootnote 30.

[44] J’ai décidé que les articles 5(1), 34 et 37 de la Loi sur la SV donnent au ministre le pouvoir d’enquêter sur l’admissibilité du requérant, de modifier sa décision initiale quant à son admissibilité à une pleine pension de la SV et d’exiger qu’il rembourse les montants auxquels il n’avait pas droit.

Je n’ai pas suivi les principes énoncés dans la décision BR

[45] Avant que la décision BR ne soit rendue, le Tribunal acceptait que le ministre puisse modifier ses décisions initiales concernant la résidence d’une personne. Pour autant que je sache, la question ne s’est jamais posée à la Cour fédérale ni à la Cour d’appel fédérale.

[46] Les membres du Tribunal ne sont pas tenus de suivre les décisions de la division d’appel. Cependant, le Tribunal doit s’efforcer d’être cohérent, afin que les dossiers similaires soient traités de la même manière. Depuis que la décision BR a été rendue, la plupart des décisions de la division générale et de la division d’appel qui ont examiné cette question ont confirmé la décision BR. Dans ces décisions, les membres ont constaté que la Loi sur la SV ne confère pas au ministre l’autorité qu’il revendiqueFootnote 31.

[47] Le ministre a fait valoir que malgré cela, le Tribunal n’a pas de consensus ou d’approche cohérente sur la question de savoir si le ministre peut modifier une décision initiale d’admissibilité après la tenue d’une enquête. Que ce soit le cas ou non, je n’ai pas à suivre les décisions du Tribunal par simple souci de cohérence si je ne suis pas d’accord avec elles, pourvu que j’explique pourquoiFootnote 32.

[48] Je ne souscris pas à la décision BR ni aux décisions qui ont suivi ses principes. La raison est la suivante : selon, moi, elles ne mettent pas suffisamment l’accent sur l’importante de la résidence au Canada afin de respecter l’objet de la Loi sur la SV. De plus, ces décisions ont conclu que la Loi sur la SV ne permet pas d’appliquer les dispositions du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) sur lesquelles le ministre s’appuie. Cela fait en sorte que ces décisions négligent le libellé de l’article 5(1) et de l’article 34 de la Loi sur la SV.

L’objet et l’esprit de la Loi sur la SV sont de verser des prestations en fonction de la résidence d’une personne au Canada

[49] L’objet et l’esprit de la Loi sur la SV sont de verser des prestations en fonction de la résidence d’une personne au Canada.

[50] Elizabeth Charron est agente principale de la législation au sein de l’équipe de Politique et législation sur la sécurité de la vieillesse à Emploi et Développement social Canada. Son rapport décrit l’objet et l’esprit de la Loi sur la SVFootnote 33. Le rapport est étayé par des articles, des rapports de comités parlementaires et des débats de la Chambre des communes. J’accepte Mme Charron en tant qu’experte de l’histoire et de l’objectif de la législation sur la SV, ainsi que de la pratique et de la politique utilisées dans l’exécution du programme de la SV.

[51] La Loi sur la SV est altruiste et répond à un objectif social large et ouvertFootnote 34. Son objectif est de fournir aux personnes âgées de 65 ans et plus un revenu en vue de réduire la pauvreté dans ce groupe d’âge. Cependant, le programme repose sur la résidence au CanadaFootnote 35.

[52] Les critères d’admissibilité à une pension de la SV attestent de l’importance de la résidence. Le montant de la pension est fondé sur le nombre d’années pendant lesquelles une personne a résidé au Canada. Pour avoir droit à quelque pension que ce soit, la personne doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après son 18e anniversaire. Le paiement d’une pension à l’extérieur du Canada dépend de la durée de résidence de la personne au CanadaFootnote 36.

[53] La Cour fédérale du Canada a reconnu l’importance de la résidence dans la Loi sur la SV. Ella a déclaré ce qui suit : « [...] la Loi sur la SV accorde des prestations, d’abord et avant tout, aux résidents du Canada [...] le régime législatif semble être axé sur l’octroi de prestations aux personnes qui vivent leur retraite au CanadaFootnote 37 ».

[54] La Cour a également reconnu que telle était l’intention du législateur. En décrivant les modifications apportées à la Loi sur la SV qui ont introduit les exigences actuelles en matière de résidence, elle a déclaré que « [l]e droit à une pension serait désormais lié principalement au nombre d’années de résidence au Canada après l’âge de 18 ansFootnote 38 ».

Les articles 5(1) et 37 de la Loi sur la SV donnent au ministre le pouvoir de modifier sa décision

[55] L’article 5(1) et l’article 37 de la Loi sur la SV donnent au ministre le pouvoir d’enquêter et de réévaluer l’admissibilité du requérant, de décider qu’il n’aurait pas dû recevoir une pleine pension de la SV en août 2015 et d’exiger qu’il rembourse la différence entre la pleine pension et ce à quoi il avait réellement droit.

[56] L’article 5(1) de la Loi sur la SV prévoit qu’aucune pension ne peut être versée à une personne à moins que :

  • la personne ait droit à la pension aux termes de l’article 3(1) ou (2) (critères relatifs à l’âge et à la résidence);
  • la personne ait fait une demande de pension;
  • la demande ait été approuvéeFootnote 39.

[57] D’après mon interprétation de l’article 5(1), ces trois critères sont distincts. Il n’y a aucune autre raison de mentionner à nouveau les critères relatifs à l’âge et à la résidence. Ils sont déjà énoncés aux articles 3(1) et 3(2). L’inclusion de ces critères à l’article 5(1) signifie qu’il existe une interdiction permanente de verser une pension à une personne qui ne les respecte pas, même si la personne a demandé une pension et que le ministre a accueilli sa demande.

[58] Le fait que le ministre approuve une demande ne rend pas la personne admissible à tout moment aux termes de l’article 3(1) ou (2). Tout ce que cela signifie, c’est que le ministre était convaincu à ce moment-là que la personne était admissible.

[59] S’il s’avère que la résidence de la personne au Canada n’était pas celle déterminée initialement par le ministre, elle n’est pas admissible à la totalité de la pension qu’elle a reçue. Conformément à l’article 5(1), la partie de la pension qui était fondée sur les années où la personne ne résidait pas au Canada ne peut pas lui être versée.

[60] Cela ne s’applique pas seulement aux paiements futurs. Cela s’applique également aux paiements qui ont déjà été versés.

[61] En effet, l’article 37 de la Loi sur la SV prévoit qu’une personne doit rembourser une prestation qu’elle a reçue si elle n’y a pas droit ou si elle a reçu plus que ce à quoi elle a droit. Ces montants créent une dette que le ministre peut recouvrer en justice ou en la déduisant d’autres prestationsFootnote 40.

[62] L’article 37 reconnaît que dans certaines situations, une personne recevra un montant auquel elle n’a pas droit. Il ne limite pas l’obligation de remboursement à certaines situations. Il n’exempte pas les paiements effectués après que la demande de pension a été accueillie pour la première fois.

[63] Il s’ensuit que le ministre a le pouvoir de réexaminer sa décision de verser une prestation pour vérifier si la personne y avait initialement droit.

[64] Une personne n’a pas le droit de recevoir une pension si la loi indique qu’elle ne peut pas lui être versée. Donc, lorsqu’une personne reçoit un montant de pension de la SV supérieur à celui qu’elle aurait dû recevoir parce qu’elle ne répondait pas aux critères de résidence, elle doit rembourser ce montant, même si sa demande a été accueillie. Cela signifie que le ministre peut modifier sa décision initiale.

L’article 34 de la Loi sur la SV autorise les articles 23 et 26 du Règlement sur la SV

[65] L’article 34 de la Loi sur la SV autorise les articles 23 et 26 du Règlement sur la SV. Ce règlement donne au ministre les pouvoirs d’enquêter sur l’admissibilité des prestataires et de suspendre le paiement de la prestation à tout moment. Ces pouvoirs viennent appuyer celui de modifier une décision initiale.

[66] L’article 34(f) de la Loi sur la SV autorise les règlements qui définissent les renseignements et les éléments de preuve auxquels les prestataires peuvent permettre l’accès. Les prestataires sont des personnes pour lesquelles le paiement d’une prestation a été agrééFootnote 41.

[67] Par conséquent, l’article 34(j) autorise l’article 23 du Règlement sur la SV, qui prévoit que le ministre peut « en tout temps » faire enquête sur l’admissibilité d’une personne à une prestation. Le ministre peut, « avant ou après l’agrément d’une demande », exiger d’une partie demanderesse ou prestataire qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires concernant son admissibilité à la prestation.

[68] L’article 34(j) de la Loi sur la SV autorise les règlements qui prévoient la suspension du paiement d’une prestation pendant une enquête sur l’admissibilité d’une partie prestataire, et le rétablissement ou la reprise du paiement.

[69] Par conséquent, l’article 34(j) autorise l’article 26 du Règlement sur la SV, qui prévoit que le ministre peut suspendre le versement d’une prestation pendant qu’il enquête sur l’admissibilité d’une personne. Il est écrit que le ministre doit suspendre le versement d’une prestation lorsqu’il lui semble que le prestataire n’est pas admissible. La suspension se poursuit jusqu’à ce que le ministre soit convaincu que la personne est admissible à la prestation.

[70] L’article 34(j) ne dit pas expressément que le ministre peut décider de ne pas rétablir ou de reprendre le paiement. Je ne trouve pas cela pertinent. Une suspension peut être permanenteFootnote 42.

[71] Si, après enquête, le ministre est convaincu que la personne n’est pas admissible, le paiement ne recommencera jamais. Sinon, le ministre devrait toujours rétablir ou reprendre le paiement, même s’il décide que la personne n’est pas admissible. Cela contreviendrait directement à l’article 5(1) de la Loi sur la SV.

Les articles 23 et 26 réalisent l’objet et appliquent les dispositions de la Loi sur la SV

[72] En plus d’être expressément autorisés par les articles 34(f) et 34(j) de la Loi sur la SV, les articles 23 et 26 du Règlement sur la SV sont valides parce qu’ils réalisent l’objet et appliquent les dispositions de la Loi sur la SV.

[73] L’article 34 de la Loi sur la SV prévoit que le gouvernement peut prendre des règlements « d’application de la présente loi ». Il fournit une liste de règlements que le gouvernement peut prendre. La liste n’est toutefois pas exhaustive. L’article 34 prévoit que la liste est [traduction] « sans restriction quant à la portée générale de ce qui précède » [seulement dans la version anglaise de l’article]. Cela signifie qu’un règlement peut autoriser quelque chose qui ne figure pas dans la liste, à condition que le règlement serve à réaliser l’objet et à appliquer les dispositions de la Loi sur la SV.

[74] L’objet de la Loi sur la SV est de fournir un supplément de revenu aux personnes âgées qui ont un lien de résidence important avec le Canada. Selon ses dispositions, le ministre ne peut pas verser une pension à une personne qui n’a pas la résidence requiseFootnote 43. Si cela se produit, la personne doit la rembourserFootnote 44.

[75] La Loi d’interprétation confirme que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objetFootnote 45 ».

[76] Mon interprétation de la Loi sur la SV garantit la réalisation de son objet, qui est de verser des prestations aux personnes âgées en fonction du nombre d’années pendant lesquelles elles ont résidé au Canada après leur 18e anniversaire.

La Loi sur la SV donne au ministre le pouvoir de modifier sa décision concernant le SRG

[77] Pour les mêmes motifs, j’ai décidé que la Loi sur la SV donne au ministre le pouvoir de réévaluer l’admissibilité du requérant, de décider qu’il n’aurait pas dû recevoir le SRG de juin 2014 à mai 2016 et d’exiger qu’il le rembourse. La seule différence est que l’interdiction de paiement se trouve à l’article 11(7) de la Loi sur la SV, plutôt qu’à l’article 5(1).

[78] L’article 11(7) de la Loi sur la SV prévoit que le SRG ne peut pas être versé à un pensionné qui est absent du Canada ou qui cesse de résider au Canada pendant six mois consécutifsFootnote 46. Si la loi interdit de verser le SRG à une personne, cela signifie que cette personne n’y a pas droit.

[79] Comme je l’ai expliqué ci-dessus, l’article 37 de la Loi sur la SV prévoit qu’une personne doit rembourser une prestation qu’elle a reçue si elle n’y a pas droit. Le montant dû constitue une créance de Sa MajestéFootnote 47. Cette règle s’applique aux paiements du SRG, car le SRG est une prestationFootnote 48.

[80] L’article 37 ne limite en aucune façon l’obligation de remboursement. Plus particulièrement, elle n’exempte pas les paiements effectués après qu’une demande de SRG a été accueillie pour la première fois. Il s’ensuit que le ministre a le pouvoir de réévaluer sa décision de payer le SRG du requérant pour toute période, afin de juger s’il avait bel et bien le droit de toucher cette prestation.

[81] Comme je l’ai également expliqué ci-dessus, l’article 34 de la Loi sur la SV autorise les articles 23 et 26 du Règlement sur la SV. L’article 23 énonce les pouvoirs du ministre d’enquêter sur l’admissibilité d’une personne « avant ou après l’agrément d’une demande ». L’article 26 énonce le pouvoir du ministre de suspendre une prestation. La suspension se poursuit jusqu’à ce que le ministre établisse que la personne est admissible. Une suspension peut donc être permanente.

La résidence du requérant a une incidence sur sa pension de la SV et son SRG

[82] Parce que j’ai décidé que le ministre pouvait modifier les décisions d’août 2015 qui approuvaient la pleine pension de la SV du requérant et le paiement du SRG, je devais décider si les nouvelles décisions du ministre concernant la résidence du requérant étaient correctes.

[83] La résidence du requérant est importante, car elle a une incidence sur le montant de sa pension de la SV et sur la question de savoir s’il avait droit au SRG qui lui a été versé de juillet 2014 à mai 2016.

[84] Pour recevoir une pleine pension de la SV, le requérant devait avoir résidé au Canada pendant 40 ans entre l’âge de 18 ans et de 65 ansFootnote 49.

[85] Pour recevoir le SRG de juillet 2014 à mai 2016, le requérant devait résider au Canada pendant cette période et ne pas être à l’extérieur du pays pendant plus de six mois consécutifsFootnote 50. Le requérant devait satisfaire à ces deux critères pour recevoir le SRG. Autrement dit, s’il ne résidait pas au Canada, le fait qu’il vienne fréquemment au Canada et qu’il ne s’absente jamais pendant plus de six mois n’avait aucune importance.

Critère de résidence

[86] Il y a une différence entre la présence au Canada et la résidence au Canada. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement à l’intérieur du pays. Elle réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaFootnote 51.

[87] Pour décider si le requérant a résidé au Canada, je dois examiner certains facteurs, notamment :

  • Le mode de vie et les liens au Canada (biens mobiliers, liens sociaux, assurance-maladie, permis de conduire, bail de location,
  • dossiers fiscaux, etc.) comparativement aux liens dans un autre pays;
  • la régularité et la durée des séjours au Canada;
  • la fréquence et la durée des absences du CanadaFootnote 52.

Le requérant a cessé de résider au Canada en septembre 1999

[88] Le lieu de résidence du requérant avant septembre 1999 n’est pas contesté. Il résidait au Canada. Je suis d’accord avec le ministre concernant la résidence du requérant après cela. J’ai décidé que le requérant a cessé de résider au Canada en septembre 1999.

[89] Dans sa demande de pension de la SV de mai 2014, le requérant a indiqué que son adresse de résidence était à X, à Winnipeg. Il a déclaré avoir vécu en République dominicaine du 20 septembre 1999 au 11 février 2014Footnote 53.

[90] En avril 2015, le ministre a demandé au requérant de remplir un questionnaire de résidence indiquant toutes ses sorties du Canada et ses entrées au CanadaFootnote 54. Le questionnaire demandait au requérant d’indiquer tous les endroits où il avait résidé au Canada et à l’étranger depuis le 12 juin 1967, date de son 18e anniversaire.

[91] Dans sa réponse datée du 20 juillet 2015, le requérant a déclaré avoir voyagé à de nombreuses reprises en République dominicaine. Il a déclaré avoir résidé au Canada de juin 1967 à aujourd’hui, à l’exception des périodes suivantes, où il a résidé à Cabarete, en République dominicaine :

  • Du 23 mars 2005 au 1er juillet 2006.
  • De septembre 2007 à juillet 2008.
  • De février 2009 au 24 septembre 2011.
  • De janvier 2012 au 11 février 2014.
  • Du 23 septembre 2014 au 18 février 2015.

[92] Le requérant a déclaré qu’il était retourné au Canada en février 2014 pour des raisons médicales, qu’il n’avait pas l’intention de déménager en République dominicaine de façon permanente et qu’il considérait X, à Winnipeg, comme son lieu de résidence permanentFootnote 55.

[93] Sur ce fondement, le ministre a décidé que le requérant avait les 40 années de résidence requises pour recevoir une pleine pension de la SV et qu’il satisfaisait également aux exigences de résidence et de présence pour recevoir le SRGFootnote 56.

[94] Cependant, lorsque le ministre a commencé à examiner la résidence du requérant, des questions ont été soulevées quant à l’endroit où il a vécu à partir de septembre 1999. Le requérant n’a jamais nié avoir quitté le Canada à ce moment-là et que, depuis, il a voyagé ou vécu ailleurs. Cependant, il semble suggérer que ses liens avec la République dominicaine ne sont pas aussi forts que le prétend le ministre, et que ses liens avec le Canada et ses visites régulières au pays devraient correspondre à une résidence aux fins de la Sécurité de la vieillesse. Il a également déclaré que, s’il avait su que l’exigence était de 40 ans plutôt que de 20 ans, il aurait écrit quelque chose de différent dans son formulaire de demandeFootnote 57.

[95] Je reconnais qu’une personne peut considérer le Canada comme son [traduction] « chez soi » même si elle s’est établie dans un autre pays. Cependant, l’attachement émotionnel d’une personne à un lieu n’en fait pas pour autant son lieu de résidence. Lorsque j’examine les facteurs pertinents dans le dossier du requérant, il est évident pour moi qu’après septembre 1999, ses liens étaient ailleurs. Ses liens avec le Canada n’étaient pas suffisants pour que j’estime qu’il a résidé au pays après cette date.

[96] L’histoire que le requérant a toujours racontée est qu’il a quitté le Canada avec son épouse à la fin des années 1990. Il possédait toujours une maison à Winnipeg, mais son fils y vivait. Le requérant et son épouse ont voyagé en Floride, au Texas et en République dominicaine. Ils n’avaient pas d’adresse fixe. Ils louaient [traduction] « ici et là ». Ils revenaient souvent au Canada pour [traduction] « les mariages, les funérailles, les petits-enfantsFootnote 58 ».

[97] Le requérant a déclaré qu’entre 1999 et 2004, il est retourné au Canada environ deux à quatre mois par année. Il a voyagé entre l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba, rendant visite à ses amis et à sa familleFootnote 59.

[98] Le requérant a fini par vendre sa maison à Winnipeg. D’après ses déclarations, c’était entre 2002 et 2006Footnote 60. Par la suite, il a séjourné dans la maison de son fils à X ou dans une maison motorisée chaque fois qu’il était au Canada. Il utilise l’adresse de son fils comme [traduction] « lieu de résidence »Footnote 61.

[99] Vers 2004, le requérant et son épouse ont acheté une propriété à Cabarete, en République dominicaine. Ils ont créé un complexe de condominiums et ont commencé à le gérer en tant qu’entreprise de location touristiqueFootnote 62. Des articles de presse de 2014 indiquaient que le requérant et son épouse vivaient en République dominicaineFootnote 63. Des publications sur Internet écrites par l’épouse du requérant décrivaient comment ils avaient vécu au Texas pendant cinq ans avant de déménager en République dominicaine en 2004, et comment depuis lors, ils avaient fait de la République dominicaine leur domicile et y exploitaient leur entrepriseFootnote 64.

[100] Le requérant affirme maintenant qu’il n’est pas réellement propriétaire de la propriété, car il a été victime d’une fraudeFootnote 65. Il n’a cependant rien fourni pour réfuter la conclusion la plus logique à tirer de l’ensemble de la preuve, à savoir que le requérant n’a pas établi sa demeure et vécu ordinairement au Canada depuis septembre 1999, la date la plus précise qu’il a donnée pour son départ.

[101] Le requérant a peut-être eu une existence nomade avant de s’établir en République dominicaine en 2004, mais ses liens avec le Canada n’étaient pas assez forts pour que je puisse dire qu’il résidait toujours au pays après septembre 1999. Il n’a pas travaillé ni payé d’impôts au Canada. Il ne passait que quelques mois par année au pays, séjournant chez des amis ou de la famille dans différentes provinces. Même s’il est resté propriétaire d’une maison pendant un certain temps, son fils y a vécu. Il n’a pas fourni de preuve d’autres liens avec le Canada.

[102] Le requérant est retourné au Canada pour recevoir un traitement médical en février 2014, après avoir été attaqué lors d’un vol qualifié. Il est retourné en République dominicaine en septembre. Il est retourné quelques fois depuis, mais rien ne me convainc qu’il s’est rétabli au Canada jusqu’en mai 2016.

[103] Mai 2016 est la dernière date que j’ai prise en considération. En effet, l’admissibilité du requérant à une pension de la SV pour 32 ans de résidence a été établie en juin 2014, lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans et a demandé que sa pension commence. La décision concernant le SRG dont il a fait appel ne concernait que son admissibilité au SRG jusqu’à cette date.

[104] Le ministre n’a pas à prouver que le requérant ne résidait pas au Canada. Le requérant doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités (c’est-à-dire, qu’il est plus probable qu’improbable), il a résidé au Canada pendant la période qu’il affirmeFootnote 66. Il n’a pas prouvé cela.

Le requérant était admissible à une pension partielle de la SV : 32/40e d’une pleine pension

[105] Le requérant était admissible à une pension partielle de la SV, soit 32/40e d’une pleine pension.

[106] Le montant d’une pension partielle est calculé en fonction du nombre d’années, sur 40, pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après l’âge de 18 ansFootnote 67. Le requérant était admissible à une pension de la SV lorsqu’il a eu 65 ans, en juin 2014. À cette époque, il comptait 32 années complètes de résidence au Canada après avoir eu 18 ans. Sa période de résidence s’étendait de juin 1967 à septembre 1999.

Le requérant n’était pas admissible à un SRG

[107] Étant donné que le requérant n’a pas résidé au Canada après septembre 1999, et en particulier, qu’il n’a pas résidé au Canada de 2014 à mai 2016, il n’était pas admissible au SRG de juillet 2014 à mai 2016.

Conclusion

[108] Les appels sont rejetés.

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