Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 400

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 décembre 2020
(GP-19-1566)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 5 août 2021
Numéro de dossier : AD-21-111

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant. Les motifs suivants expliquent ma décision.

Aperçu

[2] S. S. (requérant) est né en Inde en 1940. Il a vécu la plus grande partie de sa vie au Pakistan avant de déménager au Canada en novembre 2008. Il a aussi passé du temps en Allemagne, en France et à Hong Kong de 1975 à 1987 pour des raisons professionnelles.

[3] En janvier 2018, le requérant a présenté une demande de pension au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. Le requérant devait recevoir 10/40e d’une pleine pension à compter de décembre 2018 en raison de ses 10 années de résidence au Canada en novembre 2018.

[4] Après révision, le ministre a modifié le montant de la pension et la date de début des versements. La pension partielle du requérant a donc été fixée au taux de 8/40e, payable à compter de mai 2017.

[5] Le requérant a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que le requérant était admissible à une pension partielle à un taux de 7/40e, payable à compter de février 2017.

[6] Le requérant demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. Je dois établir s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait d’accorder au requérant la permission d’en appeler.

[7] Je conclus qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. L’appel ne passera pas à l’étape suivante du processus.

Questions en litige

[8] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet des règles visant uniquement à recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV)?
  2. Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet des règles visant à calculer la pension partielle de la SV du requérant?
  3. Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait qui a eu une incidence sur la date de début ou le montant de la pension partielle de la SV du requérant?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[9] La division d’appel n’offre pas aux parties la possibilité de défendre à nouveau leur position pleinement. Je dois plutôt examiner les arguments du requérant et la décision de la division générale pour décider si la division générale a commis une erreur.

[10] Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui établit les « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les motifs d’appel. Pour accorder la permission d’en appeler, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas agi équitablement;
  • elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a fondé sa décision sur une importante erreur se rapportant aux faits en cause;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué le droitNote de bas de page 1.

[11] À l’étape de la permission d’en appeler, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Pour ce faire, elle doit démontrer qu’il existe un motif défendable grâce auquel l’appel peut être accueilliNote de bas de page 3.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet des règles visant uniquement à recevoir une pension partielle de la SV

[12] La division générale n’a pas mal interprété ni mal appliqué le droit lorsqu’elle a décidé si le requérant était admissible à une pleine pension de la SV.

[13] Le requérant soutient qu’il est admissible à une pleine pension de la SV.

[14] Pour recevoir la pleine pension de la SV, la division générale a expliqué qu’une personne doit normalement avoir résidé au Canada pendant au moins 40 ans à partir de l’âge de 18 ans jusqu’au moment où sa demande est accueillieNote de bas de page 4. Le requérant n’a pas satisfait à cette exigence étant donné qu’il n’a pas déménagé au Canada avant 2008.

[15] La division générale a aussi expliqué qu’une personne qui n’a pas résidé pendant 40 ans au Canada peut tout de même être admissible à une pleine pension si elle répond à d’autres exigences. Elle doit cependant satisfaire à toutes les autres exigencesNote de bas de page 5. Le requérant a satisfait à la première exigence parce qu’il avait 25 ans le 1er juillet 1977. Toutefois, il n’a pas satisfait à l’exigence suivante, parce qu’il ne résidait pas au Canada ou n’était pas titulaire d’un visa d’immigration valide au tard le 1er juillet 1977Note de bas de page 6.

[16] Selon moi, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet des exigences requises pour recevoir une pleine pension de la SV. La division générale a suivi les règles sur l’admissibilité d’une personne à la pleine pension de la SV. Lorsque la division générale a appliqué ces règles à la situation du requérant, celui-ci n’était pas admissible à la pleine pension de la SV.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet des règles visant à calculer la pension partielle de la SV du requérant

[17] La division générale a calculé la pension partielle du requérant selon un taux de 7/40e, payable à compter de février 2017. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a mal interprété ou mal appliqué le droit en tirant cette conclusion.

[18] Le requérant soutient que la division générale n’a pas bien calculé sa pension partielle de la SV.

[19] La division générale a soigneusement expliqué les règles qu’elle a appliquées pour tirer sa conclusion. Voici les règles en question :

  • Une personne peut recevoir une pension partielle si elle habite au Canada lorsque le ministre approuve la pension et si elle a 10 années de résidence au CanadaNote de bas de page 7.
  • Le Canada a conclu des accords avec d’autres pays qui permettent à une personne de compter sa résidence à l’étranger dans ses 10 années de résidence au Canada. Toutefois, ces accords ne permettent pas de satisfaire à l’exigence des 40 années de résidence pour toucher une pleine pension de la SVNote de bas de page 8.
  • Le Canada a conclu des accords avec la France, l’Allemagne et l’Inde. Il n’a pas d’accords comme ceux-là avec l’un des autres pays dans lesquels le requérant a résidé (Hong Kong et Pakistan)Note de bas de page 9.
  • Une personne réside quelque part si elle établit sa demeure et y vit ordinairementNote de bas de page 10.
  • Le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande de pensionNote de bas de page 11.
  • Il y a quatre dates parmi lesquelles choisir pour décider quel jour la pension a été approuvée. Dans tous les cas, la date postérieure aux autres est celle à laquelle la pension a été approuvée. Dans le cas présent, la date postérieure est un an avant la date de réception de la demande du requérant, soit le 29 janvier 2017Note de bas de page 12.

[20] Selon moi, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit concernant la pension partielle de la SV. Les règles sont celles que la division générale a énoncées précédemment. La division générale devait suivre les règles établies dans la Loi sur la SV et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse pour approuver la pension partielle de la SV du requérant. C’est ce qu’elle a fait.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait qui a eu une incidence sur la date de début ou le montant de la pension partielle de la SV du requérant

[21] Aucun argument ne permet de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait. La division générale devait décider à quel moment le requérant résidait dans quels pays. Elle devait prêter attention à la preuve disponible et tirer des conclusions conformes à la preuve. C’est ce qu’elle a fait. Les conclusions sur la résidence du requérant ont mené la division générale à faire ses propres constatations sur le montant et la date de début de la pension de la SV du requérant.

[22] La division générale a tiré les conclusions suivantes :

  • Le requérant n’a pas établi sa demeure et vécu ordinairement en Allemagne. Il y a suivi une formation professionnelle d’août 1975 à janvier 1976, et sa famille ne l’a pas suiviNote de bas de page 13.
  • Le requérant a commencé à résider en France le 30 juillet 1976Note de bas de page 14.
  • Le requérant a cessé de résider en France le 30 juin 1979Note de bas de page 15.
  • Le requérant est déménagé au Canada le 30 novembre 2008. Il avait déjà deux ans et 336 jours de résidence (en raison de son temps passé en France). Il lui manquait donc sept ans et 29 jours de résidence supplémentaires pour être admissible à une pension partielle de la SVNote de bas de page 16.
  • Sept ans et 29 jours à compter du 30 novembre 2008 nous amènent au 28 décembre 2015Note de bas de page 17.

[23] La division générale a aussi tiré les conclusions suivantes :

  • un an avant la date de réception de la demande nous ramène au 29 janvier 2017Note de bas de page 18;
  • le requérant a eu 65 ans le 25 juin 2005Note de bas de page 19;
  • le requérant est devenu admissible à la pension de la SV le 28 décembre 2015, lorsqu’il a satisfait à l’exigence des 10 années de résidence, en comptant sa résidence en France et sa résidence réelle au CanadaNote de bas de page 20;
  • novembre 2015 est le mois précédent la date indiquée par écrit par le requérant, car il a demandé que la pension soit payable aussitôt qu’il était admissibleNote de bas de page 21.

[24] Pour qu’il y ait une erreur de fait, la division générale doit fonder sa décision sur un fait inexact. Autrement dit, le fait que la division générale a mal interprété doit être important : il doit avoir une incidence sur l’issue de l’affaire. La conclusion doit résulter de l’ignorance de la preuve ou d’une conclusion tirée de façon « abusive ou arbitraire », ce qui signifie qu’elle n’est pas conforme au jugement ou qu’elle n’est pas étayée par la preuveNote de bas de page 22.

[25] Le requérant soutient que son épouse et lui ont résidé en France pendant [traduction] « plus de trois ans ». Toutefois, le requérant n’a fourni aucun détail sur le moment où ils résidaient en France.

[26] La division générale a fondé sa décision au sujet de l’endroit et du moment où résidait le requérant sur la preuve figurant au dossier, y compris la lettre de transfert de son employeur, les estampilles de passeport, les informations concernant les visas, les cartes d’identité et les réponses du requérant aux questions écrites du TribunalNote de bas de page 23.

[27] J’ai examiné les documents dont disposait la division générale au moment de rendre sa décision. Les documents n’appuient pas l’argument selon lequel la division générale s’est trompée lorsqu’elle a conclu que le requérant habitait en France du 30 juillet 1976 au 30 juin 1979. Cette conclusion est conforme à la preuve, et c’était la conclusion de la division générale.

[28] Même si je me trompe à ce sujet et que le requérant a réellement habité en France plus longtemps, cela ne changerait pas l’issue de l’affaire. Le temps qu’il a passé en France ne fait que changer la date à laquelle il a satisfait à l’exigence des 10 années de résidence pour toucher une pension partielle. S’il a vécu en France pendant plus de trois ans, sa pension commencerait tout de même à la date postérieure parmi les quatre options possibles, soit l’année avant la date de réception de sa demande (le 29 janvier 2017).

[29] J’ai examiné les documents de l’affaireNote de bas de page 24. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ni mal interprété la preuve de quelque manière que ce soit.

[30] Il y avait toutefois une erreur dans la décision de la division générale. Dans sa décision, la division générale a précisé que la lettre de l’employeur du requérant était datée du 20 avril 1976Note de bas de page 25. Cependant, elle était en fait datée du 24 avril 1976Note de bas de page 26. Cela n’a aucune incidence sur l’issue de la décision. Par conséquent, même s’il s’agit d’une erreur, ce n’est pas une erreur de fait sur laquelle je pourrais m’appuyer pour accorder la permission d’en appeler.

[31] Je suis convaincue que le requérant a eu une occasion équitable de fournir les informations pertinentes et de faire valoir ses arguments au sujet de son admissibilité à la pension de la SV. L’issue de l’affaire n’est pas ce qu’avait espéré le requérant, mais il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Conformément à Loi sur la SV, le requérant est admissible à 7/40e d’une pension payable à compter de février 2017.

Conclusion

[32] Je refuse la permission d’en appeler. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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