Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] J’ai accueilli l’appel en partie. J’ai modifié la décision du ministre de l’Emploi et du Développement social. La requérante, R. S., n’est pas admissible à une pleine pension au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Elle est admissible à une pension partielle à un taux de 7/40e, payable à compter de février 2017.

Aperçu

[2] La requérante est née en Inde en 1946. Elle a vécu la plus grande partie de sa vie au Pakistan avant de déménager au Canada en novembre 2008. Elle a aussi habité en France et à Hong Kong de 1975 à 1987 en raison du travail de son époux.

[3] En janvier 2018, la requérante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)Note de bas de page 1. Le ministre a accueilli sa demande. La requérante devait recevoir 10/40e d’une pleine pension à compter de décembre 2018 en raison de ses 10 années de résidence au Canada en novembre 2018Note de bas de page 2.

[4] Après révision, le ministre a modifié le montant de la pension et la date de début des versements. La pension partielle de la requérante a donc été fixée au taux de 8/40e, payable à compter de mai 2017Note de bas de page 3.

[5] La requérante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions que je dois trancher

[6] La requérante fait appel pour les raisons suivantes :

  • Elle prétend être admissible à la pleine pensionNote de bas de page 4.
  • Elle dit que si elle ne reçoit pas la pleine pension, sa pension partielle devrait alors être plus grande que le taux de 8/40e. Elle soutient qu’elle devrait obtenir un crédit pour avoir accumulé trois années de résidence en France, six mois en Allemagne et un an et demi à Hong KongNote de bas de page 5.
  • Elle affirme que le versement de sa pension aurait dû commencer plus tôtNote de bas de page 6.

Motifs de ma décision

[7] J’ai conclu que la requérante est admissible à une pension partielle de la SV à un taux de 7/40e, payable à compter de février 2017. J’ai rendu cette décision en tenant compte des questions suivantes.

La requérante n’a pas satisfait aux exigences prévues pour toucher une pleine pension de la SV

[8] Pour recevoir une pleine pension de la SV, une personne doit normalement avoir résidé au Canada pendant au moins 40 ans à partir de l’âge de 18 ans jusqu’au moment où sa demande est accueillieNote de bas de page 7. La requérante n’a pas satisfait à cette exigence étant donné qu’elle n’a pas déménagé au Canada avant 2008.

[9] Une personne qui n’a pas accumulé 40 années de résidence peut être admissible à une pleine pension si elle répond à d’autres conditionsNote de bas de page 8. Elle doit cependant satisfaire à toutes les conditions. Ce n’est pas le cas de la requérante. La requérante a satisfait à la première exigence selon laquelle elle devait avoir atteint l’âge de 25 ans le 1er juillet 1977. Toutefois, elle n’a pas satisfait à l’exigence suivante, parce qu’elle ne résidait pas au Canada ou n’était pas titulaire d’un visa d’immigration valide au tard le 1er juillet 1977. Une personne qui a commencé à résider au Canada ou qui a obtenu un visa d’immigration après le 1er juillet 1977 n’est pas admissible selon cette règleNote de bas de page 9.

La requérante a satisfait aux exigences prévues pour toucher une pension partielle de la SV

[10] Une personne qui n’est pas admissible à une pleine pension peut avoir droit à une pension partielle. Si elle habite au Canada au moment où la demande de pension est accueillie, la personne doit avoir accumulé 10 années de résidenceNote de bas de page 10. Le montant de la pension partielle est calculé selon le nombre d’années des 40 années où la personne a résidé au Canada après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 11. Par exemple, une personne qui a 22 ans de résidence reçoit une pension partielle au taux de 22/40e de la pleine pension.

[11] Le Canada a conclu des accords sur la sécurité sociale avec d’autres pays. Ces accords peuvent permettre que la résidence d’une personne à l’étranger soit prise en compte dans l’admissibilité à une pension de la SVNote de bas de page 12. Il s’agit des dispositions relatives à la totalisation.

[12] La requérante était admissible à une pension partielle à un taux de 10/40e en novembre 2018, en fonction de sa résidence réelle au Canada à partir de ce mois-là. Toutefois, l’accord du Canada avec la France aide la requérante à devenir admissible avant cette date.

[13] La requérante a aussi habité en Inde, au Pakistan et à Hong Kong. Elle veut également obtenir un crédit pour le temps que son époux a passé en Allemagne. Cependant, le seul pays où la résidence ou la présence de la requérante a une incidence sur sa pension de la SV est la France. Je vais expliquer pourquoi il en est ainsi.

Le Canada n’a pas conclu d’accords avec Hong Kong ni le Pakistan

[14] La résidence de la requérante à Hong Kong et au Pakistan ne l’aide pas. La résidence dans un autre pays compte seulement si le Canada a conclu un accord sur la sécurité sociale avec ce pays. L’accord doit préciser que le temps passé dans l’autre pays est considéré comme une résidence au Canada aux fins de la SV. Le Canada n’a pas conclu d’accords sur la sécurité sociale avec Hong Kong ni le Pakistan.

[15] J’ai examiné si l’accord du Canada avec la Chine pourrait inclure Hong Kong, mais il n’en est rien. De toute façon, l’accord n’aiderait pas la requérante. La résidence en Chine est seulement considérée comme une résidence au Canada si la personne a cotisé au Régime de pensions du Canada lorsqu’elle était en ChineNote de bas de page 13. Ce n’est pas le cas de la requérante.

Les accords avec l’Inde et l’Allemagne n’aident pas la requérante

[16] La résidence de la requérante en Inde ne l’aide pas, car la Loi sur la SV tient seulement compte de la résidence d’une personne à partir de l’âge de 18 ans. La requérante n’a pas habité en Inde depuis l’âge d’un anNote de bas de page 14.

[17] L’accord avec l’Allemagne n’aide pas non plus la requérante. Selon l’accord, une période de résidence en Allemagne doit être considérée comme une période de résidence au Canada aux fins de la SVNote de bas de page 15.

[18] Toutefois, j’ai conclu que la requérante n’a jamais résidé en Allemagne. Elle est restée au Pakistan lorsque son époux est parti en Allemagne d’août 1975 à janvier 1976Note de bas de page 16. Dans une autre décision, j’ai conclu que l’époux de la requérante n’avait pas non plus résidé en AllemagneNote de bas de page 17. La requérante ne peut pas revendiquer la résidence en Allemagne de son propre chef ni par l’intermédiaire de son époux.

L’accord entre le Canada et la France aide la requérante

[19] J’estime que la requérante a résidé en France du 30 juillet 1976 au 30 juin 1979. Selon l’accord entre le Canada et la France, cette période est considérée comme une résidence au Canada. Je vais expliquer comment j’en suis arrivée à cette conclusion. Puis, j’expliquerai quelle est l’incidence sur la pension de la SV de la requérante.

La requérante a commencé à résider en France le 30 juillet 1976

[20] Le ministre affirme que la requérante a résidé en France du 30 juillet 1976 au 13 mars 1978Note de bas de page 18. Le ministre s’appuie sur ces dates, qui figurent sur un document françaisNote de bas de page 19. La requérante n’est pas d’accord avec cette conclusion. Elle dit avoir vécu en France pendant plus de trois ans alors que son époux était employé à la succursale parisienne de la Banque nationale du PakistanNote de bas de page 20.

[21] Je suis partiellement d’accord avec la requérante. J’accepte qu’elle ait déménagé en France avec son époux et qu’ils y soient restés jusqu’à ce que son époux retourne au Pakistan. Je ne peux pas conclure que la résidence de la requérante en France a commencé avant le 30 juillet 1976, mais je suis convaincue qu’elle a pris fin plus tard que ce que prétend le ministre. Cependant, la résidence était moins de trois ans.

[22] La requérante n’a fourni aucun élément de preuve démontrant qu’elle résidait en France avant le 30 juillet 1976, soit la date figurant sur le document auquel le ministre s’est fiéNote de bas de page 21. La requérante soutient à juste titre que ce document est une carte d’identité, et non un passeport ou un visa. Ce n’est donc pas un élément de preuve qui démontre la date à laquelle elle est arrivée en France ni celle à laquelle elle est partie.

[23] Toutefois, la requérante n’a pas précisé à quel moment elle pense avoir commencé à résider en France. Cela signifie que je dois me fier entièrement aux documents disponibles. La lettre de transfert de l’employeur de son époux a été rédigée le 20 avril 1976. Elle précise qu’à ce moment-là, l’époux de la requérante travaillait toujours au siège social à Karachi, au Pakistan. Elle indique aussi que le transfert est immédiat, sans préciser la date à laquelle l’époux de la requérante devait aller à ParisNote de bas de page 22. Le passeport de la requérante montre qu’elle a obtenu un visa du consulat de France à Karachi le 12 juillet 1976Note de bas de page 23. La requérante a quitté le Pakistan le 27 juillet 1976Note de bas de page 24. Je ne vois pas d’estampille de passeport indiquant à quel moment elle est arrivée en France en 1976Note de bas de page 25. Il n’y a rien non plus dans le passeport de son épouxNote de bas de page 26. La carte d’identité est le premier élément de preuve selon lequel la requérante était réellement au pays. Par conséquent, je conclus que la requérante a commencé à résider en France le 30 juillet 1976.

La requérante a cessé de résider en France le 30 juin 1979

[24] Le document sur lequel le ministre s’est appuyé n’est pas la preuve que la requérante a cessé de résider en France en mars 1978. Rien ne m’indique que la requérante a quitté le pays en mars. De plus, le document est valide jusqu’au 25 novembre 1980Note de bas de page 27. Cela m’indique que la requérante avait probablement le droit de rester en France au moins jusqu’à ce moment-là.

[25] La preuve suffit à me convaincre que la requérante résidait toujours en France après mars 1978. Les passeports montrent que son époux et elle avaient des visas pour voyager de Paris en Suisse en tant que touristes pendant huit jours en août et septembre 1978. Leurs visas avaient été délivrés à ParisNote de bas de page 28. Cela m’indique qu’ils vivaient probablement encore en France.

[26] Selon une lettre de la Banque nationale du Pakistan, l’époux de la requérante a travaillé à la succursale de Paris jusqu’au 24 avril 1979, date à laquelle il a été immédiatement retransféré au PakistanNote de bas de page 29. Il a obtenu un visa en France le 18 mai 1979Note de bas de page 30. Il n’y a aucune estampille de passeport indiquant que la requérante et son époux ont voyagé ailleurs après cette date jusqu’à leur retour au Pakistan le 30 juin 1979Note de bas de page 31. Par conséquent, je suis convaincue que la résidence de la requérante en France a pris fin le 30 juin 1979.

Incidence de la résidence de la requérante en France sur sa pension de la SV

[27] Je reconnais que la requérante résidait en France le 1er juillet 1977. Comme mentionné précédemment, il s’agissait de la date limite pour être admissible à une pleine pension sans avoir 40 années de résidence au Canada. Toutefois, l’accord avec la France ne permet pas à la requérante de recevoir une pleine pension de la SV sur ce fondement. Selon l’accord, si l’admissibilité d’une personne à la pension de la SV est fondée sur les dispositions relatives à la totalisation, le montant de la pension est calculé comme une pension partielle en fonction de la résidence de la personne au Canada qui peut être prise en compte en vertu de la Loi sur la SVNote de bas de page 32. Cela signifie que seule la résidence réelle de la requérante au Canada compte pour déterminer le montant qu’elle recevra. Par conséquent, l’accord avec la France n’aide pas la requérante à recevoir une pleine pension de la SV.

[28] L’accord influence la date d’admissibilité de la requérante à la pension partielle de la SV. Selon l’accord, la période du 30 juillet 1976 au 30 juin 1979 est considérée comme une résidence au Canada lorsqu’il s’agit de déterminer l’admissibilité de la requérante à la pension de la SV. Par conséquent, lorsque la requérante est déménagée au Canada le 30 novembre 2008, elle avait déjà deux ans et 336 jours de résidence. Elle devait résider au Canada pendant sept ans et 29 jours supplémentaires pour être admissible à une pension partielle de la SV. Elle a satisfait à cette exigence en décembre 2015. Dans sa demande, la requérante a précisé qu’elle souhaitait que le versement de sa pension commence aussitôt qu’elle était admissibleNote de bas de page 33.

[29] Bien que la résidence de la requérante en France l’ait aidée à être admissible à une pension plus rapidement, elle n’a pas permis d’augmenter le montant qu’elle recevait. Comme mentionné précédemment, l’accord avec la France précise que seules les années de résidence réelle au Canada sont prises en compte pour calculer le montant de la pensionNote de bas de page 34. Le montant de la pension de la requérante (7/40e de la pleine pension) est fondé sur ses sept années entières de résidence au Canada, depuis son arrivée en novembre 2008 jusqu’au moment où elle est devenue admissible pour la première fois en décembre 2015Note de bas de page 35.

Début du versement de la pension de la SV de la requérante

[30] La requérante a donné deux dates auxquelles elle pensait que le versement de la pension devrait commencer :

  • mai 2011, soit le mois suivant son 65e anniversaire;
  • décembre 2013, soit le mois après qu’elle est devenue résidente permanenteNote de bas de page 36.

[31] La requérante a aussi présenté un argument au sujet d’une troisième date qui avait quelque chose à voir avec la différence entre sa date de naissance et la date à laquelle elle avait présenté sa demande de pensionNote de bas de page 37. J’avoue que je n’ai pas bien compris ce que la requérante avançait parce qu’elle a utilisé la date de naissance de son époux à titre d’exemple. Toutefois, cela n’a pas d’importance. Je ne peux accepter aucune de ces dates. Selon la Loi sur la SV, le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande de pensionNote de bas de page 38.

[32] Par conséquent, je dois d’abord déterminer la date à laquelle la pension de la requérante a été approuvée. La requérante avait 71 ans lorsqu’elle a présenté sa demande. Selon la Loi sur la SV, lorsqu’une demande est reçue après qu’une personne a atteint l’âge de 65 ans, l’agrément de la demande prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

  • un an avant la date de réception de la demande;
  • le jour où la partie demanderesse a atteint l’âge de 65 ans;
  • la date à laquelle la partie demanderesse est devenue admissible à la pension au titre de la Loi sur la SV;
  • le mois précédant la date indiquée par écrit par la partie demanderesseNote de bas de page 39.

[33] Dans le cas de la requérante :

  • un an avant la date de réception de la demande nous ramène au 29 janvier 2017;
  • la requérante a eu 65 ans le 25 avril 2011;
  • la requérante est devenue admissible à la pension au titre de la Loi sur la SV le 28 décembre 2015, lorsqu’elle a satisfait à l’exigence des 10 années de résidence, en comptant sa résidence en France et sa résidence réelle au Canada;
  • novembre 2015 est le mois précédent la date indiquée par écrit par la requérante, car elle a demandé que la pension soit payable aussitôt qu’elle était admissibleNote de bas de page 40.

[34] La date postérieure aux précédentes était le 29 janvier 2017. Il s’agit de la date d’agrément de la demande de la requérante. Le versement commence le mois suivant, soit en février 2017.

Conclusion

[35] L’appel est accueilli en partie.

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