Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

SV – prestations – article 21(5)(a)(viii) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (SV) – définitions dans le dictionnaire de « fin d’emploi » en rapport avec les années de résidence nécessaires pour la pension de la SV

Le requérant a demandé des prestations de retraite au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (SV). Il a fait sa demande de pension de la SV alors qu’il était à l’extérieur du Canada. Pour avoir droit à une pension de la SV, il devait avoir résidé au Canada pendant 20 ans. La loi, plus précisément l’article 21(5)(a)(viii) du Règlement sur la SV, comporte des règles spéciales permettant à un requérant de faire compter le temps passé à travailler pour des organismes particuliers, comme le « Secrétariat pour les pays du Commonwealth » (le Commonwealth), dans le calcul de l’exigence des 20 ans de résidence au Canada, même si ce requérant a travaillé pour ces organismes à l’extérieur du Canada. Pour obtenir ce « crédit », l’une des règles énoncées à l’article 21(5)(a)(viii) exige que la personne retourne au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au Commonwealth.

Le ministre a rejeté la demande du requérant. Il a fait appel à la division générale (DG). La DG a jugé que le requérant avait résidé au Canada pendant environ 17 ans et demi. Le requérant a soutenu qu’il avait travaillé pour le Commonwealth pendant environ 20 ans. Il a tenté de faire valoir que la définition de la « fin de son emploi » n’était pas lorsque le Commonwealth a cessé de le payer pour ses services en octobre 2000. Il a plutôt soutenu que son emploi a pris fin en mai 2001, lorsque le Commonwealth a rempli la dernière condition de son contrat, soit de payer le déménagement du requérant au Canada. La DG a estimé que même si le contrat du requérant n’a pris fin qu’en mai 2001, il n’est pas retourné au Canada dans les six mois qui ont suivi, soit au plus tard vers novembre 2001. Il a vécu au Royaume-Uni pendant deux autres années, avant de revenir au Canada en novembre 2003.

Le requérant a donc fait appel à la division d’appel (DA). La DA était d’accord avec la décision de la DG et a estimé que cette dernière n’avait pas commis d’erreur. La DA a convenu que le requérant n’était pas revenu au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au Commonwealth. Il ne pouvait donc pas bénéficier de la règle prévue à l’article 21(5)(a)(viii).

Finalement, le requérant a demandé à la Cour d’appel fédérale (CAF) de réviser la décision de la DA. La CAF a jugé que la décision de la DA était raisonnable et a rejeté la demande du requérant. La seule façon pour le requérant de gagner sa cause est de prouver qu’il est revenu au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au Commonwealth.

La CAF a également estimé que la décision de la DA concernant son interprétation de l’article 21(5)(a)(viii) était raisonnable. La Loi sur la SV et le Règlement sur la SV ne définissent pas le mot « emploi ». La DA a donc consulté les définitions de dictionnaires et a décidé qu’ « un emploi prend fin lorsqu’un employeur cesse de payer la personne en échange des services qu’elle fournit à l’employeur ». Cette approche et la décision étaient raisonnables.

Contenu de la décision

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant est un homme de 70 ans résidant en Angleterre. Il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en juillet 2012. L’intimé a rejeté la demande tant au stade initial qu’après révision parce qu’il a évalué que l’appelant n’avait pas résidé au Canada pendant un nombre suffisant d’années pour être admissible à la pension. L’appelant a porté la décision découlant de la révision de l’intimé en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Il a ajouté à l’appui de sa demande qu’il satisfait aux exigences de résidence pour qu’une pension de la SV lui soit versée.

Décision

[2] Le Tribunal a décidé, pour les motifs énoncés dans la présente décision, que l’appelant n’est pas admissible à une pension de la SV.

Mode d’audience et personnes présentes

[3] L’appel a été instruit par téléconférence et les personnes suivantes étaient présentes :

  • Appelant :                                  P. P.
  • Partie mise en cause :              B. P.
  • Représentante de l’appelant :  Myrtle Cheeks

Preuve

Documents déposés en preuve

[4] L’appelant est né en juillet 1947 (page GD2-69 du dossier d’appel). Il a demandé une pension de la SV en juillet 2012, et à la section de la demande concernant son historique de résidence après l’âge de 18 ans, l’appelant a indiqué ce qui suit (page GD2-59 du dossier d’appel) :

Dates Pays de résidence
Du 9 juillet 1965 au 1er avril 1970 Guyana
Du 1er avril 1970 au 15 août 1984 Canada
Du 15 août 1984 à mai 2001 Représentait le Canada au Royaume-Uni
De mai 2001 à août 2003 Royaume-Uni

[5] La preuve comprend une lettre du Secrétariat du Commonwealth, datée du 1er octobre 2012. Elle indique que l’appelant a travaillé pour le Secrétariat du Commonwealth comme représentant du gouvernement du Canada du 20 septembre 1984 au 18 octobre 2000 (page GD2-66 du dossier d’appel).

[6] Le 15 octobre 2013, l’appelant a écrit à l’intimé pour donner des précisions sur son emploi au Royaume-Uni. Il a dit avoir quitté le Canada en août 1984 pour travailler à titre de représentant du Canada au Secrétariat du Commonwealth à Londres. Avant de quitter le Canada, il a assisté à une séance d’information du ministère des Affaires étrangères et on l’a informé que le temps qu’il passait au Royaume-Uni en tant que représentant du Canada avec les proches parents qui l’accompagnaient compterait comme s’ils habitaient physiquement au Canada et n’aurait aucune incidence sur leur résidence au pays. L’affectation au Secrétariat du Commonwealth était investie d’un mandat initial de trois ans; mais une fois terminée, on lui a offert une prolongation qu’il a acceptée. Son poste au Secrétariat du Commonwealth a pris fin prématurément en mai 2001 puisqu’il a été désigné excédentaire (et non le poste). Il a contesté la décision et est resté au Royaume-Uni pendant cette période. Il a perdu la cause en appel et est rentré au Canada en août 2003. Il est demeuré au Canada jusqu’en novembre 2006, puis est retourné au Royaume-Uni (page GD2-64 du dossier d’appel).

[7] Le 5 mai 2014, la partie mise en cause a rempli un questionnaire que l’intimé lui avait envoyé. Dans son questionnaire, elle a notamment indiqué ne pas avoir gardé de logement au Canada alors que son conjoint travaillait à l’étranger et qu’elle ne possède aucune propriété au Canada (pages GD1-29 à GD1-31 du dossier d’appel).

[8] En avril 2015, l’appelant a rempli un questionnaire que l’intimé lui avait envoyé. Dans le questionnaire, l’appelant devait répertorier tous les endroits où il avait vécu depuis 1970. L’appelant a déclaré ce qui suit (page GD2-60 du dossier d’appel) :

Dates Pays de résidence
Du 1er janvier 1970 au 1er avril 1970 Guyana
Du 3 avril 1970 au 15 septembre 1984 Canada
Du 16 septembre 1984 au 3 novembre 2003 Royaume-Uni
Du 3 novembre 2003 au 12 novembre 2006 Canada
Du 13 novembre 2006 au 20 avril 2015 Royaume-Uni

[9] L’appelant a joint à son questionnaire une lettre datée du 20 avril 2015 dans laquelle il explique qu’il avait essayé d’être le plus précis possible concernant les dates. Il avait demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des renseignements sur ses dates d’arrivée et de départ, mais l’ASFC l’a informé que ses dossiers peuvent être récupérés seulement à partir du 1er août 2000. La U.K. Border Agency [agence frontalière du Royaume-Uni] n’estampille pas les passeports des passagères et passagers quittant le pays, et le Canada n’estampille pas les arrivées dans les passeports canadiens. L’appelant a dit qu’il n’est pas rentré au Canada après la fin de son emploi au Secrétariat du Commonwealth parce qu’il estimait avoir été désigné à tort comme employé excédentaire et qu’il avait fait appel, ce qui exigeait qu’il soit disponible à court préavis pour les audiences (pages GD2-82 et GD2-83 du dossier d’appel).

[10] Dans une lettre datée du 17 juin 2015, l’intimé a informé l’appelant que sa demande ne pouvait pas être accueillie parce qu’il n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans après son 18e anniversaire. Il avait plutôt vécu au Canada seulement 17 ans et 175 jours. L’intimé a ajouté que, bien que l’appelant ait indiqué dans sa demande qu’il avait aussi résidé au Royaume-Uni, le temps qu’il y avait passé ne l’aidait pas parce qu’il n’y a aucun accord international sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume-Uni (pages GD2-50 et GD2-51 du dossier d’appel).

[11] Le 23 juin 2015, l’appelant a écrit à l’intimé pour lui demander de réviser sa demande. Il a dit convenir que sa résidence physique au Canada totalise 17 ans et 175 jours, mais que la période où il avait travaillé au Secrétariat du Commonwealth devrait compter aux fins de la résidence. Il a expliqué qu’il n’est pas rentré au Canada après la fin de son emploi au Secrétariat du Commonwealth parce que le ministère canadien des Affaires étrangères ne l’avait jamais avisé de l’obligation de retourner au Canada et parce qu’il avait fait appel au Royaume-Uni et devait demeurer disponible à court préavis pour les audiences. Il a affirmé qu’il joignait une copie de la décision de mars 2002 relative à cet appel et a expliqué avoir pris connaissance de la décision seulement en juillet 2002. En juillet 2002, un autre appel a été déposé. Cet appel a été rejeté verbalement en juillet 2003 parce qu’il l’avait présenté après la date limite pour faire appel (pages GD2-55 et GD2-56 du dossier d’appel).

[12] La décision accompagnant la lettre de l’appelant est datée du 11 mars 2002 et a été rendue par le Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal [tribunal d’arbitrage du Secrétariat du Commonwealth]. La décision précise notamment ce qui suit (pages GD2-67 et GD2-68 du dossier d’appel) :

  • Le Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal a reçu la demande de l’appelant le 6 août 2001.
  • L’appelant a demandé au Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal d’annuler la décision de mai 2001 de l’intimé (c'est-à-dire le Secrétariat du Commonwealth) de le désigner excédentaire, et a demandé de reprendre son poste et de recevoir une indemnisation.
  • L’intimé a contesté la compétence du Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal parce que l’appelant n’avait pas déposé la demande dans les délais prescrits de trois mois lorsque tous les recours internes ont été épuisés. L’intimé a soutenu que l’appelant avait reçu son préavis de licenciement le 4 avril 2000 et qu’il avait contesté cet avis. Une enquête interne a été faite sur l’ensemble des griefs de l’appelant, et une décision définitive a été communiquée à l’appelant le 11 septembre 2000. L’appelant aurait dû déposer sa demande dans les trois mois suivant la décision du 11 septembre 2000.
  • L’appelant a fait valoir que sa demande n’était pas en retard parce que l’événement y ayant donné lieu était la fin de son emploi et que cela s’était produit le 7 mai 2001.
  • Le Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal a accepté l’argument de l’appelant et a conclu que sa demande n’était pas en retard. Le Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal a ensuite ordonné à l’intimé de fournir des observations portant sur le bien-fondé de la demande.

[13] Dans une lettre datée du 14 août 2015, l’intimé a écrit à l’appelant pour l’informer qu’il avait révisé la décision de rejeter sa demande et qu’il avait décidé de maintenir la décision parce que l’appelant n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans et parce qu’il ne pouvait pas utiliser le temps passé au Royaume-Uni (alors qu’il était employé au Secrétariat du Commonwealth) comme période de résidence au Canada. L’intimé a expliqué qu’aux termes des articles 21(4) et 21(5) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse  (Règlement sur la SV), les absences du Canada durant des périodes d’emploi avec le Secrétariat du Commonwealth seront considérées comme étant des périodes de résidence au Canada si la personne a conservé au Canada une demeure permanente à laquelle elle avait l’intention de revenir ou a gardé au Canada un établissement domestique autonome pendant toute la période d’emploi. L’intimé a établi que l’appelant n’a pas satisfait à ces exigences parce que, selon un questionnaire que son épouse a rempli au printemps 2014, il n’a pas conservé de logement au Canada alors qu’il travaillait à l’étranger et ne possédait aucune propriété en sol canadien (pages GD2-52 à GD2-54 du dossier d’appel).

[14] L’appelant a fait appel de la décision découlant de la révision de l’intimé devant le Tribunal et a notamment soutenu dans l’avis d’appel avoir conservé un domicile au Canada jusqu’en 2006. Il a expliqué qu’il a immigré au Canada en avril 1970. En mai 1975, son épouse et lui ont été rejoints par sa mère et sa jeune sœur, après quoi son domicile est devenu la résidence familiale. Chaque fois qu’il revenait au Canada (après avoir accepté le poste au Secrétariat du Commonwealth) il retournait à la résidence commune. Sa mère et lui se sont occupés ensemble de la résidence familiale jusqu’à ce qu’elle décède en avril 2006. Les lieux ont été vendus par la suite afin que la succession puisse se régler. Il n’est pas rentré au Canada après la fin de son emploi au Secrétariat du Commonwealth pour les raisons suivantes : 1) le ministère canadien des Affaires étrangères ne l’a jamais informé de cette règle; 2) il a déposé un appel, car il estimait avoir été désigné à tort comme employé excédentaire et devait être disponible à court préavis pour les audiences tenues à cet égard. Il avait toujours eu l’intention de retourner au Canada à la fin de son emploi au Royaume-Uni, et il l’a fait.

[15] L’appelant a joint à son avis d’appel divers documents qui, selon lui, sont la preuve qu’il a conservé une résidence familiale à Montréal. L’un des documents accompagnant l’avis d’appel est une lettre datée du 2 octobre 2015 du Secrétariat du Commonwealth indiquant que l’appelant était à son service d’août 1984 jusqu’en « juin 200 » [sic] et que l’appelant avait demandé accès à son dossier personnel. Cependant, il n’était plus possible de récupérer son dossier dans les archives du Secrétariat du Commonwealth (page GD1-14 du dossier d’appel).

[16] En mars 2016, la représentante de l’appelant a fourni au Tribunal une copie d’un document de procuration montrant que l’on avait donné à la mère de l’appelant (E. K.) une procuration générale concernant les affaires de ce dernier le 5 août 1988. Dans ce document, l’adresse de l’appelant est désignée comme étant X, Montréal (QC), qui est identique à celle connue pour sa mère (document GD6 du dossier d’appel).

[17] Dans une lettre datée du 21 octobre 2017, l’appelant a donné les explications suivantes :

  • Son travail au Secrétariat du Commonwealth a été composé de six contrats de trois ans et chaque contrat était différent, comme la nature du travail au sein de sa division changeait. Il a demandé des copies de ses six contrats au Secrétariat du Commonwealth, mais on lui a dit que son dossier personnel avait été perdu.
  • Au départ, il croyait qu’il serait à l’étranger pour une période de 3 à 4 ans. Il n’aurait jamais pensé qu’il passerait 18 ans à l’étranger.
  • Il s’est présenté au travail au Secrétariat du Commonwealth le 20 septembre 1984. Ses effets personnels ont été expédiés au Royaume-Uni par le Secrétariat du Commonwealth en mars 1985. Son épouse et ses trois enfants sont arrivés au Royaume-Uni en juillet 1985.
  • Puisqu’il s’attendait à rentrer au Canada dans un délai de quatre ans, il a décidé que sa mère resterait dans la maison et en assurerait l’entretien jusqu’à son retour prévu au Canada en 1988.

[18] L’appelant a joint à sa lettre du 21 octobre 2017 un certain nombre de documents, y compris une lettre du 10 octobre 2017 du Commonwealth disant qu’il avait été recruté en septembre 1984 par le gouvernement canadien pour occuper les fonctions d’agent de projet au sein de l’unité de développement industriel. En tant qu’agent recruté à l’étranger, l’appelant avait droit à des billets d’avion aller-retour pour lui-même et les personnes à sa charge. En mars 1985, le Secrétariat a organisé et payé l’expédition des biens de l’appelant au Royaume-Uni. En juillet 1985, le Commonwealth a payé les billets d’avion de l’épouse de l’appelant et de leurs trois fils pour leur permettre de le rejoindre au Royaume-Uni. Dans le cadre de ses fonctions, l’appelant avait droit à des billets d’avion aller-retour pour un congé au pays, et ce à chaque deux ans pour lui-même et les personnes à sa charge. L’emploi de l’appelant au Secrétariat a pris fin en octobre 2000, au terme de son détachement avec le gouvernement canadien. En octobre 2003, le Secrétariat a organisé la réexpédition des biens de l’appelant et de son épouse au Canada et a fourni des billets d’avion pour l’appelant, son épouse et leur fils à charge, conformément aux obligations contractuelles (page GD14-27 du dossier d’appel).

Témoignages oraux recueillis

(i) Témoignage de l’appelant

[19] L’appelant a déclaré être d’accord avec les constatations de l’intimé en ce qui concerne sa résidence réelle au Canada. Autrement dit, il reconnaît avoir résidé au Canada du 3 avril 1970 au 15 août 1984 et du 3 novembre 2003 au 12 novembre 2006.

[20] Selon lui, il y a quelques inexactitudes dans les observations de l’intimé (document GD15 du dossier d’appel) qui devraient être abordées. Par exemple :

  • À la page GD15-5 du dossier d’appel, l’intimé dit que le document de procuration accorde à l’appelant et à son épouse le pouvoir de gérer et d’administrer les biens des parents de celui-ci. C’est inexact. En fait, la procuration accorde à sa mère le pouvoir de gérer ses affaires (et celles de son épouse) concernant la demeure qu’ils avaient au Canada.
  • À la page GD15-8 du dossier d’appel, l’intimé mentionne la variation de la fréquence et des montants des paiements qu’il a faits au Canada. Les versements variaient parce que les paiements d’hypothèque n’étaient pas toujours les mêmes et parce qu’ils ont eu des problèmes avec certains appareils électroménagers de la demeure qu’il entretenait, car certains d’entre eux devaient être réparés et d’autres devaient être remplacés.
  • À la page GD15-9 du dossier d’appel, l’intimé dit que les pièces justificatives des paiements correspondent seulement à une période de deux ans. L’appelant a toutes les pièces de paiement, mais a envoyé uniquement celles qui étaient lisibles. Il a constamment envoyé de l’argent au Canada pour entretenir la maison.
  • À la page GD15-9 du dossier d’appel, l’intimé indique que l’argent qu’il envoyait au Canada était destiné au soutien familial plutôt qu’au loyer, à l’hypothèque ou aux services publics. C’est faux. Sa mère travaillait comme agente immobilière et était autonome financièrement. Elle n’avait pas besoin de son aide. Sa mère vivait également seule et n’avait pas besoin d’une grande copropriété de trois chambres. La raison pour laquelle ils ont gardé le condo est qu’il prévoyait toujours un retour au Canada.
  • À la page GD15-9 du dossier d’appel, l’intimé dit qu’il avait rompu ses liens sociaux avec le Canada. Ce n’est pas le cas. Sa mère était à Montréal, et son épouse et lui avaient plus de 200 parents au Canada. Sa famille et lui ont également eu des « congés au pays » rémunérés tous les deux ans et ils sont toujours retournés dans la même maison.
  • En ce qui concerne l’argument de l’intimé selon lequel il a tissé de profonds liens avec le Royaume-Uni, il importe de comprendre le contexte de son retour là-bas. Ses enfants ont passé leurs années formatrices au Royaume-Uni. Lorsqu’ils sont rentrés au Canada en 2003, son plus jeune fils les a accompagnés et ses deux fils aînés sont restés au Royaume-Uni. Son plus jeune fils voulait fréquenter l’Université McGill, mais on lui a dit que puisqu’il n’avait pas fait d’études secondaires au Canada, on le considérerait comme un étudiant étranger. Son fils ne souhaitait pas cela; il est retourné au Royaume-Uni pour poursuivre ses études. Après le décès de la mère de l’appelant, son épouse et lui étaient seuls, et leurs enfants se trouvaient au Royaume-Uni. Leurs enfants leur manquaient; c’est pourquoi ils ont déménagé au Royaume-Uni.
  • L’intimé dit qu’il n’est pas revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de son emploi. Bien que son emploi rémunéré ait pris fin, il y avait encore une obligation contractuelle relative au contrat de travail. Une fois son travail rémunéré terminé, le Secrétariat du Commonwealth a constaté qu’il avait fait appel. Le Secrétariat du Commonwealth lui a alors accordé une certaine latitude, mais une fois son appel réglé, on lui a dit qu’il devait prendre une décision. Il est ensuite retourné au Canada en moins d’un mois. Le Règlement sur la SV ne précise pas ce que l’on entend par cessation d’emploi. Lorsqu’il a signé le contrat au Canada, il n’était pas payé, mais il s’agissait tout de même d’un contrat de travail. Les mêmes règles devraient s’appliquer à la fin du contrat. Son travail rémunéré avait cessé, mais son contrat de travail a pris fin seulement lorsque le Secrétariat du Commonwealth a payé son retour au Canada.

[21] La propriété du Le Paul Comtois à Montréal a été achetée vers 1989 (peu de temps après la signature du document de procuration). Le titre de la propriété du Le Paul Comtois était au nom de sa mère parce qu’il n’avait pas d’emploi au Canada. Il a toutefois contribué à la mise de fonds.

[22] On a posé des questions à l’appelant à propos de l’écart dans les lettres du Secrétariat du Commonwealth quant au moment où son emploi a pris fin, et il a dit ne pas avoir demandé de précision de la part de son ancien employeur à ce sujet. Il pense que la différence est due au fait que les personnes ayant rédigé les lettres se sont fiées à leur mémoire puisqu’elles n’avaient pas son dossier et ne pouvaient pas le consulter.

[23] Quand on a demandé à l’appelant s’il était revenu au Canada entre octobre 2000 (la date à laquelle le Secrétariat du Commonwealth dit que son emploi a pris fin) et novembre 2003, il a dit qu’il ne s’en souvenait pas. Il a ajouté qu’il n’avait pas d’entrée d’argent et qu’il essayait de conserver ce qu’il avait.

(ii) Témoignage de la partie mise en cause

[24] La partie mise en cause a fourni peu de renseignements dans son témoignage. Quand on lui a demandé si elle souhaitait dire quelque chose, elle a précisé que le Secrétariat du Commonwealth avait pris en charge leur retour au Canada en 2003 et que cela faisait partie du contrat de travail. Elle a ajouté que l’appelant avait comblé le manque à gagner de trois ans de résidence après avoir honoré son premier contrat de trois ans au Secrétariat du Commonwealth et que s’ils ne sont pas revenus au Canada à l’époque, c’est parce que son contrat avait été renouvelé.

Observations

[25] L’appelant a fourni lui-même la plupart de ses observations (plutôt que de le demander à sa représentante). L’appelant a déposé les observations suivantes :

  1. a) L’intimé a conclu qu’il n’avait pas conservé une demeure au Canada au cours de sa période d’emploi au Secrétariat du Commonwealth. Cette décision a été fondée sur un questionnaire rempli par son épouse en 2014. Il ne connaissait pas le contenu du questionnaire et n’y a pas contribué. De plus, son épouse était femme au foyer au Royaume-Uni et n’avait aucune source de revenus; elle n’aurait donc jamais pu entretenir quoi que ce soit au Canada pendant cette période.
  2. b) Il a conservé une demeure au Canada pendant toute la durée de son emploi au Secrétariat du Commonwealth. La résidence était son foyer familial, là où sa mère, son épouse et ses trois fils ont habité avant septembre 1984 (au moment où il a quitté le Canada) et où ils sont retournés en novembre 2003. La preuve qu’il avait conservé une demeure au Canada pendant son mandat au Secrétariat du Commonwealth se trouve aux annexes A à G (document GD14 du dossier d’appel).
  3. c) L’intimé fait valoir qu’il a un manque à gagner de trois années de résidence au Canada. Si son emploi au Secrétariat du Commonwealth est considéré comme étant contractuel, alors il a rempli les deux exigences (conserver une demeure au Canada et retourner au Canada) relativement à son premier contrat.
  4. d) L’entente contractuelle entre lui et le Secrétariat du Commonwealth a commencé quand le Secrétariat du Commonwealth a fourni des billets d’avion pour envoyer sa famille et lui au Royaume-Uni et a expédié ses biens du Canada. L’obligation contractuelle a pris fin lorsque le Secrétariat du Commonwealth a fourni des billets d’avion aux personnes à sa charge et lui et a réexpédié ses biens au Canada en octobre 2003. Il est donc revenu au dans un délai de six mois suivant la fin de son contrat avec le Secrétariat du Commonwealth.
  5. e) Il ne se trouvait pas hors du Canada pour créer sa propre entreprise. Il a plutôt passé 18 ans à titre de représentant du gouvernement canadien au Secrétariat du Commonwealth.
  6. f) Avant d’accepter le poste au Secrétariat du Commonwealth, il a assisté à une séance d’information du ministère des Affaires étrangères et on lui a dit que le temps qu’il passerait au Secrétariat du Commonwealth compterait comme s’il avait résidé au Canada. On ne l’a jamais informé d’une quelconque obligation à remplir afin de satisfaire à la résidence implicite décrite par l’intimé.
  7. g) Même si la décision de rejeter sa demande de pension de la SV peut sembler justifiée du point de vue judiciaire, une famille est impliquée et il y a des circonstances atténuantes. À l’époque de son retour prévu au Canada, son plus jeune fils (né en décembre 1984) terminait ses études secondaires et un déménagement aurait grandement perturbé sa formation à ce moment-là. Dans cette optique, l’appelant a pensé qu’il serait prudent d’attendre que son fils ait terminé ses examens de fin d’année.

[26] La représentante de l’appelant a soutenu qu’il faut tenir compte de l’aspect humanitaire de la situation. Les enfants de l’appelant allaient à l’école au Royaume-Uni, ce qui a influé sur la décision de rester au Royaume-Uni. On devrait également tenir compte des difficultés auxquelles l’appelant et son épouse font face maintenant en raison de l’absence de prestations de la SV.

[27] La partie mise en cause a soutenu que le contrat de travail a pris fin en 2003 lorsque le Secrétariat du Commonwealth a payé leur retour au Canada.

[28] L’intimé a soutenu ce qui suit :

  1. a) L’appelant n’a pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans. Sa résidence au Canada va du 3 avril 1970 au 15 août 1984 et du 3 novembre 2003 au 12 novembre 2006, ce qui totalise 17 ans et 146 jours.
  2. b) Les années que l’appelant a passées à l’emploi du Secrétariat du Commonwealth ne seront pas comptées dans le calcul de la résidence au Canada parce que l’appelant n’a pas satisfait aux exigences de l’article 21(5) du Règlement sur la SV. Plus précisément, il en est ainsi parce qu’il n’a pas conservé une demeure permanente ou un établissement domestique autonome au Canada au cours de son absence du 16 août 1984 au 3 novembre 2003 et qu’il n’est pas revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de son emploi au Secrétariat du Commonwealth. Bien que l’appelant soutienne que son entente contractuelle avec le Secrétariat du Commonwealth s’est terminée en octobre 2003, le Règlement sur la SVfait référence à la cessation d’emploi et non au fait de remplir des obligations contractuelles. La lettre du Secrétariat du Commonwealth qui est datée du 10 octobre 2017 indique que l’emploi de l’appelant a pris fin en octobre 2000.

Analyse

Exigences d’admissibilité à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse

[29] L’article 3(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) énonce les exigences d’admissibilité au paiement d’une pension partielle de la SV. Pour remplir les conditions requises afin de recevoir une pension partielle, une personne doit, à la fois :

  1. a. avoir au moins 65 ans;
  2. b. avoir, après l’âge de 18 ans, résidé en tout au Canada pendant au moins 10 ans mais moins de 40 ans avant la date d’agrément de sa demande et, si la période totale de résidence est inférieure à 20 ans, résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande.

[30] L’article 21(1) du Règlement sur la SV établit une distinction entre la résidence au Canada et la présence au Canada. L’article 21(1)(a) précise qu’une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Selon l’article 21(1)(b), une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[31] Selon l’article 21(4) du Règlement sur la SV, lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada, son absence est réputée ne pas avoir interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada si son absence remplit l’une des conditions suivantes :

  1. a) elle est temporaire et ne dépasse pas un an;
  2. b) elle a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université;
  3. c) elle compte parmi les absences mentionnées au paragraphe 21(5).

[32] L’article 21(5)(a) du Règlement sur la SV précise que les absences du Canada dont il est question à l’article 21(4)(c) dans le cas d’une personne résidant au Canada sont des absences qui se produisent dans les circonstances suivantes :

a) lorsque ladite personne était employée hors du Canada

  1. (i) par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées,
  2. (ii) par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord,
  3. (iii) par le Secrétariat du Commonwealth,
  4. (iv) par l’Organisation de Coopération et de Développement économiques,
  5. (v) par l’Agence de coopération culturelle et technique, ou
  6. (vi) par une entreprise ou corporation canadienne en qualité de membre ou de représentante,
  7. si, au cours de sa période d’emploi hors du Canada, cette personne

  8. (vii) a conservé au Canada une demeure permanente à laquelle elle avait l’intention de revenir,
    ou
  9. (viii) a gardé au Canada un établissement domestique autonome,
  10. et elle est revenue au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi hors du Canada ou, au cours de sa période d’emploi hors du Canada, elle a atteint un âge qui la rendait admissible à une pension en vertu de la loi.

Application de la loi aux faits de la présente affaire

[33] Pendant l’audience, on a demandé à l’appelant s’il était en accord avec la constatation de l’intimé selon laquelle sa période de résidence réelle au Canada totalise 17 ans et 146 jours. Il a dit qu’il n’est pas en désaccord avec ce calcul. Comme il n’y a pas de différend entre les deux parties quant à la résidence réelle de l’appelant au Canada, le Tribunal considère que la résidence réelle au Canada totalise 17 ans et 146 jours.

[34] D’après les articles 21(4) et 21(5) du Règlement sur la SV, il est clair que la résidence d’une personne au Canada ne sera pas interrompue pour la période au cours de laquelle la personne était employée hors du Canada par le Secrétariat du Commonwealth à condition que 1) la personne ait eu une demeure permanente au Canada à laquelle elle avait l’intention de revenir ou a conservé au Canada un établissement domestique autonome; et 2) que la personne soit revenue au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi hors du Canada ou, au cours de sa période d’emploi hors du Canada, elle a atteint un âge qui la rendait admissible à une pension en vertu de la loi.

[35] Pour des raisons qui deviendront évidentes, le Tribunal a décidé d’examiner d’abord l’exigence de revenir au Canada dans un délai de six mois après la fin d’une période d’emploi hors du Canada. L’article 21(5) du Règlement sur la SV établit clairement que cette exigence s’applique uniquement dans les situations où une personne n’a pas atteint, pendant une période d’emploi hors du Canada, un âge qui la rendait admissible à une pension en vertu de la loi. La Loi sur la SV exige qu’une personne ait atteint l’âge de 65 ans avant qu’il soit possible de verser une pension. L’appelant est né en 1947 et a donc atteint l’âge de 65 ans en 2012. Par conséquent, il n’a pas (alors qu’il était employé hors du Canada) atteint un âge qui le rendait admissible à une pension en vertu de la loi. En conséquence, afin de se prévaloir de la protection offerte par les articles 21(4) et 21(5), l’appelant doit montrer qu’il est revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de son emploi hors du Canada.

[36] L’appelant soutient que son emploi a pris fin quand le Secrétariat du Commonwealth a rempli son obligation contractuelle de payer son retour au Canada en 2003 et il est en fait retourné au Canada dans les six mois suivant la réalisation de cette obligation. L’ancien employeur de l’appelant a reconnu que, conformément aux obligations contractuelles, l’on avait organisé, en octobre 2003, la réexpédition des biens de l’appelant au Canada et fourni des billets d’avion à son épouse, leur fils à charge et lui-même. Cependant, l’ancien employeur de l’appelant semble ne pas avoir admis qu’il demeurait employé en date de 2003 parce que l’on a écrit dans des lettres de 2012 et de 2017 que l’emploi de l’appelant avait pris fin en octobre 2000.

[37] Ni la Loi sur la SV ni le Règlement sur la SV ne définit ce que l’on entend par [traduction] « la fin de sa période d’emploi ». Le dictionnaire Cambridge définit l’emploi comme [traduction] « le fait qu’une personne effectue du travail rémunéré pour une entreprise ou une organisationNote de bas de page 1 ». Le dictionnaire Merriam-Webster donne la définition juridique suivante d’un emploiNote de bas de page 2 :

  1. [traduction]
  2. 1 : Une activité ou un service effectué pour une autre personne, en particulier pour une rémunération ou comme une occupation.
  3. 2 : Le fait d’employer : l’état d’être employé.

[38] Lorsque ces définitions sont examinées en corrélation, on peut raisonnablement conclure que l’emploi prend fin lorsque la personne employée n’est plus payée pour les services qu’elle a fournis à son employeur. Si le législateur avait eu l’intention d’élargir la protection qu’offre l’article 21(5) aux situations dans lesquelles un employeur assume les coûts de réinstallation un an ou plus après que la partie demanderesse ait cessé de travailler, il l’aurait précisé. Il ne l’a pas fait.

[39] La preuve ne démontre pas clairement le moment où l’appelant a cessé de fournir des services en échange d’une compensation financière. Dans ses lettres d’octobre 2012 et du 21 octobre 2017, le Secrétariat du Commonwealth a signalé que l’emploi de l’appelant avait pris fin en octobre 2000. Dans une lettre d’octobre 2015, le Secrétariat du Commonwealth a déclaré que l’appelant avait travaillé jusqu’en « juin 200 » [sic] ce qui, conclut le Tribunal, à défaut de précision du Secrétariat du Commonwealth, est probablement juin 2000. Sans plus, le Tribunal aurait été prêt à accepter que l’emploi ait pris fin en octobre 2000. Cependant, la décision de mars 2002 du Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal fait référence au 7 mai 2001 comme date de fin d’emploi.

[40] Que l’emploi ait pris fin en octobre 2000 ou en mai 2001 ne change pas grand-chose à l’issue de l’appel puisque, dans les deux cas, la preuve ne montre pas que l’appelant est revenu au Canada dans un délai de six mois après octobre 2000 ou mai 2001. Dans ses lettres d’octobre 2013, d’avril 2015 et de juin 2015, l’appelant a reconnu qu’il n’était pas revenu au Canada à la fin de son emploi au Secrétariat du Commonwealth. Il a expliqué que c’était parce que le ministère des Affaires étrangères ne l’avait jamais informé qu’il était tenu de retourner au Canada et parce qu’il avait déposé un appel au Royaume-Uni et devait être disponible à court préavis pour les audiences. Pendant l’audience, le Tribunal a demandé à l’appelant s’il s’était rendu au Canada entre octobre 2000 et novembre 2003, et il n’a pas déclaré l’avoir fait. Il a plutôt dit qu’il ne s’en souvenait pas. Il a ajouté qu’il économisait de l’argent à l’époque, puisqu’il n’avait aucun revenu. Le Tribunal constate que l’appelant n’est pas revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi.

[41] En examinant la preuve, le Tribunal a gardé à l’esprit que divers événements pourraient retarder le retour au Canada après la fin d’un emploi, comme l’inscription des enfants à l’école, le fait d’ignorer l’exigence légale de revenir au Canada afin de préserver sa période de résidence, et la participation à une procédure judiciaire. La Loi sur la SV ne prévoit toutefois aucune exception en cas de circonstances atténuantes (peu importe la mesure dans laquelle ces circonstances sont convaincantes).

[42] Le Tribunal a aussi examiné l’argument de l’appelant selon lequel son travail au Secrétariat du Commonwealth était composé de six contrats de trois ans et qu’il avait comblé son manque à gagner de trois ans de résidence au Canada après avoir terminé son premier contrat de trois ans avec le Secrétariat du Commonwealth. La preuve indique que l’appelant a commencé à travailler pour le Secrétariat du Commonwealth en août ou en septembre 1984 (la preuve est incohérente) et que son premier contrat de trois ans aurait donc pris fin en août ou en septembre 1987. Le Tribunal n’a aucun élément de preuve indiquant que l’appelant est revenu au Canada dans un délai de six mois après août ou septembre 1987. La partie mise en cause a semblé reconnaître qu’ils ne sont pas rentrés au Canada à ce moment-là. En effet, elle a expliqué qu’ils ne sont pas revenus en raison du renouvellement du contrat de l’appelant.

[43] Même si l’appelant s’était rendu au Canada dans les six mois suivant la fin de son premier contrat de trois ans avec le Secrétariat du Commonwealth, le Tribunal pourrait difficilement conclure qu’il avait rempli les obligations de l’article 21(5) du Règlement sur la SV. En effet, les mots « est revenu au Canada », dans le contexte d’une disposition exigeant que la partie demanderesse ait conservé une demeure au Canada tout au long de sa période d’emploi hors du Canada, donnent à penser que la disposition prévoit plus qu’une visite et que l’on envisage le rétablissement de la période de résidence une fois de retour au Canada.

[44] La représentante de l’appelant a exhorté le Tribunal à évaluer l’appel en fonction de motifs humanitaires. Le Tribunal ne peut pas le faire. Le Tribunal a été conçu par la loi et, de ce fait, il n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la loi concernant la SV. Le Tribunal n’a pas compétence pour rendre des décisions en se fondant sur la compassion, l’équité ou les circonstances atténuantes, y compris les difficultés financières.

[45] Comme le Tribunal a conclu que l’appelant n’est pas revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi, il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine la question de savoir s’il avait (au cours de sa période d’emploi avec le Secrétariat du Commonwealth) au Canada une demeure permanente à laquelle il avait l’intention de revenir ou avait gardé au Canada un établissement domestique autonome.

Conclusion

[46] L’appel est rejeté. L’appelant n’a pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans et ne peut pas bénéficier des dispositions protégeant sa résidence au Canada au cours d’une période d’emploi hors du Canada parce qu’il n’a pas satisfait aux exigences de l’article 21(5) du Règlement sur la SV.

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