Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Citation: SA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 509

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1612

ENTRE :

S. A.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Raymond Raphael
Partie requérante : Non représentée
Ministre représenté par : Ian McRobbie
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 6 avril 2021
Date de la décision : Le 21 juillet 2021

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Décision

[1] Le ministre a le pouvoir de réévaluer l’admissibilité de la requérante à la pension de la Sécurité de la vieillesse et aux prestations du Supplément de revenu garanti (SRG) en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV).

[2] La requérante a droit à une pension partielle de 32/40e d’une pension complète de la SV. Elle a eu un trop-payé de 8/40e d’une pension complète de mai 2013 à mars 2017. Elle a été sous‑payée de 5/40e d’une pension complète depuis mars 2017.

[3] L’état civil de la requérante pour le Supplément de revenu garanti(SRG) était mariée - non séparée. Elle n’avait pas droit aux prestations du SRG. Elle a eu un trop-payé de 10 070,27 $ pour le SRG.

Aperçu

[4] La requérante est née en Inde le 28 avril 1948. Elle est arrivée au Canada en mai 1971. En février 1981, elle a épousé B. K. Elle et B. K. ont travaillé pour X. En 1994, B. K. a accepté une affectation temporaire pour X au Michigan. Il a déménagé à X et a loué un appartement. En octobre 1998, la requérante a obtenu une carte de résident permanent des États-Unis (carte verte)Note de bas de page 1 . En 2000, B. K. a accepté un poste permanent à X aux États-Unis. Il a déménagé à X et a acheté un condominium. En avril 2004, la requérante est devenue citoyenne américaine.

[5] En août 2012, la requérante a fait une demande de pension de la SV. Le ministre a approuvé sa demande avec une pension complète de 40/40e à compter de mai 2013, le mois suivant son 65e anniversaireNote de bas de page 2 . En mars 2013, elle a fait une demande de SRG. Elle a déclaré qu’elle et B. K. étaient séparés depuis janvier 1994Note de bas de page 3 . Le ministre a approuvé sa demande avec des prestations prenant effet en mai 2013 sous l’état civil de « célibataire »Note de bas de page 4 .

[6] En 2015, le ministre a commencé un examen de l’état civil de la requérante pour ses prestations du SRG parce qu’il y avait une divergence entre ce qu’elle avait dit à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et ce qu’elle avait dit à Service Canada au sujet de son état civilNote de bas de page 5 . En mars 2016, le ministre a suspendu le paiement des prestations du SRG de la requéranteNote de bas de page 6 . En février 2017, le ministre a conclu que la requérante n’était pas admissible aux prestations du SRG parce qu’elle et B. K. n’étaient pas séparés. Son admissibilité à la prestation avait été fondée sur son seul revenu plutôt que sur le revenu combiné de B. K. et d’elle-mêmeNote de bas de page 7 . Elle a eu un trop-payé de 10 070,27 $ pour le SRG de mai 2013 à mars 2016Note de bas de page 8 .

[7] En avril 2017, le ministre a recalculé la pension de la SV de la requérante. Il a déterminé qu’elle avait cessé de résider au Canada en octobre 1998, lorsqu’elle a obtenu le statut de résidente permanente aux États-Unis. Par conséquent, elle n’avait droit qu’à 27/40e de la pleine pension basée sur le fait qu’elle avait résidé au Canada de mai 1971 à octobre 1998. En plus du trop-payé du SRG, elle avait reçu un trop-payé de la SV de 8 603 $ de mai 2013 à mars 2017Note de bas de page 9 .

[8] La requérante a demandé au ministre de réviser ses décisionsNote de bas de page 10 . Le ministre a refusé de le faireNote de bas de page 11 . La requérante a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question préliminaire

[9] Avant l’audience, j’ai demandé aux deux parties de déposer des observations sur la question de savoir si les principes juridiques énoncés dans les décisions BRNote de bas de page 12 , JANote de bas de page 13 et MRNote de bas de page 14 sont applicables au présent appel. Il s’agit de décisions de la division d’appel de ce Tribunal. Dans BR, il a été établi que le ministre n’a pas la compétence de modifier sa décision initiale concernant l’admissibilité d’un requérant à la pension de la SV. La décision du juge d’appel était d’accord avec BR. La décision MR a établi que BR ne s’appliquait pas aux décisions concernant l’admissibilité au SRG et que, par conséquent, le ministre avait la compétence de modifier sa décision initiale d’accorder des prestations du SRG à un requérant. Les deux parties ont déposé des observationsNote de bas de page 15 .

La position de la requérante

[10] La requérante soutient que le ministre n’a pas le pouvoir de réévaluer ses décisions initiales d’admissibilité lui accordant une pleine pension de la SV et la prestation du SRG. Elle soutient que de toute façon, elle a résidé au Canada de façon continue depuis mai 1971. Elle a droit à une pleine pension de la SV puisqu’elle avait résidé au Canada pendant plus de 40 ans au 27 avril 2013Note de bas de page 16 . Elle fait également valoir qu’en raison de son état matrimonial de célibataire, elle avait droit aux prestations du SRG. Cela s’explique par le fait qu’elle et B. K. se sont séparés en janvier 2004.

La position du ministre

[11] Le ministre soutient qu’il a le pouvoir de réévaluer l’admissibilité de la requérante à sa pension de la SV et à ses prestations du SRG. Il en est ainsi parce que la décision BR est fondée sur une interprétation erronée des dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de son Règlement. Par ailleurs, même si BR est suivie, elle ne s’applique pas dans le cas présent parce que la requérante a obtenu ses prestations en fournissant au ministre de fausses déclarations sur son historique de résidence. De plus, BR ne limite pas le pouvoir du ministre de réévaluer ses décisions concernant l’admissibilité de la requérante aux prestations du SRG.

[12] Le ministre ne conteste pas le fait que la requérante a commencé à résider au Canada en mai 1971. Cependant, sa position est qu’elle a cessé de résider au Canada en octobre 1998. Par conséquent, elle n’avait droit qu’à une pension partielle de la SV de 27/40e de la pleine pension, puisqu’elle n’avait que 27 ans de résidence au Canada en date du 27 avril 2013. De plus, la requérante n’avait pas droit au SRG pour deux raisons. Premièrement, elle n’a pas résidé au Canada après octobre 1998. Deuxièmement, elle n’avait pas droit au SRG sur le seul fondement de son état matrimonial parce qu’elle et B. K. n’étaient pas séparés.

Enjeux

  1. Le ministre a-t-il le pouvoir de réévaluer l’admissibilité de la requérante à une pleine pension de la SV et aux prestations du SRG en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse?
  2. S’il ne le fait pas en général, a-t-il le pouvoir de le faire si la requérante a obtenu ses prestations en fournissant de fausses déclarations?
  3. Si oui, la requérante a-t-elle obtenu sa pension de la SV et/ou ses prestations du SRG en fournissant de fausses déclarations?
  4. Si le ministre a le pouvoir de réévaluer l’admissibilité de la requérante à la pension de la SV, combien d’années de résidence au Canada avait-elle en date du 27 avril 2013?
  5. Si la requérante n’avait pas 40 ans de résidence au Canada, était-elle admissible à la pleine pension de la SV en vertu des dispositions de l’article 3(1)b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 17 ?
  6. Si le ministre a le pouvoir de réévaluer l’admissibilité de la requérante au SRG, son état civil est-il passé de mariée à séparée, et si oui, à partir de quelle date?

Analyse

Le ministre a le pouvoir de réévaluer l’admissibilité de la requérante aux prestations de la SV

[13] La Cour suprême du Canada a adopté l’approche moderne de l’interprétation des lois comme suit :

Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurNote de bas de page 18 .

[14] La Cour s’est également appuyée sur l’article 10 de la Loi d’interprétation qui prévoit que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objetNote de bas de page 19  ».

[15] Je ne suis pas les décisions BR et JA parce qu’elles n’appliquent pas l’approche moderne de l’interprétation des lois. BR a analysé des articles de la Loi de façon isolée et n’a pas tenu compte de l’objet et du but de la législation dans son ensembleNote de bas de page 20 . Elle n’a pas accordé suffisamment d’attention à l’esprit de la loi, à son objet et à l’intention du législateur. Elle n’a pas mis suffisamment l’accent sur l’importance du fait que les prestations de la SV ne soient versées qu’aux personnes qui remplissent les conditions de résidence et les autres conditions d’admissibilité. JA a adopté le raisonnement de BR. Je n’ai pas à tenir compte de MR puisque je ne suis pas BR.

L’objectif de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est de verser des prestations en fonction de la résidence au Canada

[16] Le ministre a soumis un rapport d’expert de Mme Elizabeth Charron, agente de législation principale pour la division de la politique et de la législation de la sécurité de la vieillesse à Emploi et Développement social Canada (EDSC)Note de bas de page 21 .

[17] J’estime que Mme Charron est une experte de l’histoire et de l’évolution de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de son RèglementNote de bas de page 22 . Par conséquent, j’ai admis son rapport, qui traite de l’historique législatif et de l’objet de l’article 23 du Règlement sur la SV. Son rapport m’a aidé à appliquer la méthode moderne d’interprétation des lois.

[18] La Loi sur la sécurité de la vieillesse a été introduite en 1952. Son principal objectif est de réduire la pauvreté des personnes âgées de 65 ans et plusNote de bas de page 23 . Elle fournit principalement des prestations aux personnes vivant au Canada pendant leur retraite. Elle est axée sur les personnes qui ont vécu au Canada pendant une longue période et qui ont donc un attachement à ce paysNote de bas de page 24 .

[19] La Cour fédérale du Canada a reconnu l’importance de la résidence pour la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Elle a déclaré : « […] on ne peut pas faire abstraction du fait que la Loi sur la sécurité de la vieillesse accorde des prestations, d’abord et avant tout, aux résidents du Canada […] le régime législatif semble être axé sur l’octroi de prestations aux personnes qui vivent leur retraite au Canada. Ce n’est que par l’application de dispositions additionnelles et précises que des non‑résidents parviennent à obtenir ne serait‑ce qu’une pension partielle de la SVNote de bas de page 25  ». La Cour fédérale a également reconnu que telle était l’intention du Parlement. En décrivant les modifications apportées à la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui ont introduit les exigences actuelles en matière de résidence, elle a déclaré que « [l]e droit à une pension serait désormais lié principalement au nombre d’années de résidence au Canada après l’âge de 18 ans »Note de bas de page 26 .

Le pouvoir de réévaluation est essentiel au régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

[20] Dès le début, le gouvernement a reconnu que tout programme d’aide à la vieillesse qui tirait ses fonds des recettes générales nécessiterait une enquête et une investigationNote de bas de page 27 . Depuis le début du programme de la SV, le gouvernement a cherché à maintenir un équilibre entre le versement des prestations aux personnes âgées en temps opportun et sa responsabilité envers les contribuables. Cela est illustré par l’extrait d’une réponse donnée par l’honorable Paul Martin père, ministre de la Santé et du Bien-être social, lors de la deuxième lecture du projet de loi prévoyant la Loi sur la sécurité de la vieillesse en novembre 1951. On lui a demandé ce qui constituait une preuve suffisante pour établir l’admissibilité en fonction de l’âge. Il a répondu : « Il est clairement de mon devoir de m’assurer que ceux qui sont admissibles reçoivent la pension et, ce qui est sous-entendu, et à juste titre, que l’homme ou la femme qui n’y a pas droit ne peut pas légitimement, au nom du bon gouvernement, recevoir une pension que la Loi ne prévoit pas »Note de bas de page 28 .

[21] L’article 23 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement) permet au ministre d’examiner l’admissibilité et de demander des preuves supplémentaires à tout moment avant ou après l’approbation de la prestation pour confirmer l’admissibilité. Cet article fait partie de la législation depuis le début du programme de la SV en 1952. Elle permet au ministre d’adopter une approche fondée sur le risque et d’accorder au requérant le bénéfice du doute. Le ministre peut verser les prestations aux personnes âgées en temps opportun. En même temps, la loi prévoit un moyen de réévaluation. Cela signifie que le ministre peut confirmer ce droit (ou non) et rester responsable devant les contribuablesNote de bas de page 29 .

[22] Le pouvoir d’enquête prévu à l’article 23 permet au ministre de réévaluer l’admissibilité d’une personne dans les cas où de nouvelles informations font surface, ou lorsque des erreurs, de fausses déclarations ou même une fraude ont été commises. Cette réévaluation n’est pas limitée aux périodes suivant l’approbation d’une demande. En vertu de cette disposition, les informations évaluées lors de l’examen initial sont également susceptibles d’être réévaluées à une date ultérieureNote de bas de page 30 .

[23] Le ministre utilise une approche fondée sur le risque pour s’assurer qu’il traite rapidement les demandes de prestations et émet rapidement les paiements. Les demandes simples se voient accorder le bénéfice du doute. Les ressources du gouvernement sont concentrées sur les dossiers comportant des informations contradictoires et ceux dont l’historique de résidence est complexe. Cette approche est fondée sur le principe que le ministre peut revenir en arrière et examiner les dossiers plus tard pour confirmer l’admissibilitéNote de bas de page 31 .

[24] Les trop-perçus surviennent lorsque le gouvernement décide qu’une personne n’avait pas droit à toutes les prestations qui lui ont déjà été versées. Une fois que le compte de la SV est ajusté pour refléter la nouvelle décision, un trop-perçu est établi. Il s’agit d’une mesure comptable et elle est distincte de la question du recouvrement de la detteNote de bas de page 32 .

[25] Le recouvrement d’un trop-perçu est un pouvoir discrétionnaire du ministre. Cela signifie que le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’examiner la situation financière de chaque débiteur au cas par cas. L’objectif est de s’assurer que le recouvrement de la dette ne place pas les débiteurs dans une situation de difficulté excessive. Sur la base des informations financières fournies par le débiteur, le ministre peut réduire le taux de recouvrement mensuel ou remettre (pardonner) le trop-perçu en partie ou en totalitéNote de bas de page 33 .

L’esprit de la Loi sur la SV et du Règlement sur la SV

[26] Les articles 23 et 26 du Règlement sur la SV donnent au ministre le pouvoir de réévaluer l’admissibilité initiale d’un requérant à une prestation, de décider qu’elle n’aurait pas dû être versée et d’en suspendre le versement. L’article 34 de la Loi sur la SV autorise ces règlements. Les articles 5(1) et 37(1) et 37(2) de la Loi donnent au ministre le pouvoir d’exiger le remboursement des sommes qu’il n’aurait pas dû verser. L’article 37(4) permet au ministre d’annuler un trop-perçu en partie ou en totalité en cas de difficultés excessives.

[27] Ces dispositions fournissent un cadre législatif permettant de s’assurer que les bénéficiaires ne reçoivent que les prestations auxquelles ils ont droitNote de bas de page 34 . Elles permettent d’atteindre le but et l’objectif de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit celui de fournir aux personnes de 65 ans et plus un revenu pour aider à réduire la pauvreté dans ce groupe d’âge en fonction de la résidence au Canada.

Les articles 23 et 26 du Règlement sur la SV donnent au ministre le pouvoir de réévaluer ses décisions initiales d’admissibilité

[28] L’article 23 du Règlement sur la SV donne au ministre le pouvoir d’enquêter et d’évaluer l’admissibilité d’un requérant à une prestation à tout moment. Il prévoit que le ministre peut, à tout moment avant ou après l’approbation d’une demande, exiger d’un requérant qu’il fournisse des informations ou des preuves supplémentaires concernant l’admissibilité du requérant à la prestation. Il prévoit également que le ministre peut, à tout moment, enquêter sur l’admissibilité d’une personne aux prestations. L’article 26 du Règlement sur la SV précise que le ministre doit suspendre le versement de toute prestation lorsqu’il apparaît que le bénéficiaire n’est pas admissible au versement de la prestation.

[29] L’article 34 de la Loi sur la SV autorise ces articles. Il autorise généralement les règlements visant à mettre en œuvre les objectifs et les dispositions de la Loi. L’article 34f) autorise les règlements qui définissent les informations et les preuves que les bénéficiaires doivent fournir. L’alinéa 34j) autorise les règlements qui prévoient la suspension du paiement d’une prestation pendant une enquête sur l’admissibilité d’un bénéficiaire.

Les articles 5(1) et 37 de la Loi sur la SV donnent au ministre le pouvoir de demander un remboursement

[30] Les articles 5(1), 37(1) et 37(2) de la Loi sur la SV donnent au ministre le pouvoir de réévaluer ses décisions initiales en matière d’admissibilité. Ils lui donnent également le pouvoir d’exiger le remboursement des sommes qu’un requérant n’aurait pas dû recevoir.

[31] L’article 5(1) de la Loi sur la SV précise qu’aucune pension ne peut être versée à une personne à moins que :

  • la personne est admissible au titre des articles 3(1) ou 3(2) (conditions d’âge et de résidence);
  • la personne a demandé à bénéficier de la pension;
  • la demande a été approuvée.

[32] Les trois exigences doivent être satisfaites. Ainsi, il est interdit de verser une pension à une personne qui n’est pas admissible, même si le ministre a approuvé sa demande.

[33] Les articles 37(1) et 37(2) de la Loi sur la SV prévoient qu’une personne doit restituer une prestation qu’elle a reçue si elle n’y a pas droit. Cette disposition n’exempte pas les paiements effectués après que le ministre a approuvé leur demande.

[34] Une personne n’a pas droit à une pension si la loi précise qu’elle ne peut pas lui être versée. Si une personne reçoit une pension de la SV ou, dans le cas présent, une pension complète de la SV à laquelle elle n’avait pas droit, elle doit rembourser le trop-perçu. De même, si une personne reçoit une prestation du SRG à laquelle elle n’a pas droit, elle doit rembourser le trop-perçu.

Le paragraphe 37(4) de la Loi sur la SV traite des difficultés excessives

[35] Le ministre reconnaît que le fait d’exiger le remboursement d’un trop-perçu peut entraîner des difficultés financières. Toutefois, ce problème est abordé à l’article 37(4) de la Loi sur la SV. Cet article donne au ministre le pouvoir d’annuler la totalité ou une partie du trop-perçu en cas de difficultés excessives. Cela ne donne pas au ministre un pouvoir discrétionnaire illimité. Le ministre doit exercer ce pouvoir de manière judiciaire. Si le ministre ne le fait pas, la Cour fédérale annulera la décisionNote de bas de page 35 .

Mes conclusions

[36] Je conclus que le ministre a le pouvoir de modifier ses décisions initiales d’admissibilité en ce qui concerne les pensions de la SV et les prestations du SRG.

[37] J’ai examiné les mots de la Loi sur la SV dans leur contexte global et dans leur sens grammatical et ordinaire. J’ai également examiné si mon interprétation des mots correspondait à l’objet et à l’esprit de la loi, ainsi qu’à l’intention du législateurNote de bas de page 36 .

[38] J’ai interprété les règlements d’une manière qui favorise l’objectif de la loi habilitante dans son ensemble. Je les ai lus dans le contexte de l’ensemble des règlements et de la loi habilitante. L’intention de la loi régit l’intention des règlementsNote de bas de page 37 .

[39] Puisque j’ai déterminé que le ministre a le pouvoir de modifier ses décisions initiales en matière d’admissibilité, je dois décider si la requérante était admissible à recevoir une pleine pension de la SV. Je dois également décider si elle était admissible à recevoir la prestation du SRG.

Analyse de la Sécurité de la vieillesse

[40] Une pension complète de la SV est versée aux personnes qui ont résidé au Canada pendant au moins 40 ans après l’âge de 18 ansNote de bas de page 38 . Si une personne n’a pas résidé au Canada pendant au moins 40 ans, la loi prévoit la possibilité d’une pension partielle. Pour avoir droit à une pension partielle, une personne doit avoir résidé au Canada pendant au moins dix ansNote de bas de page 39 . Le montant de la pension partielle a le même rapport avec la pension mensuelle complète que la période de résidence avec 40 ans. Le montant est arrondi au multiple inférieur d’une annéeNote de bas de page 40 . Ainsi, si une personne a résidé au Canada après l’âge de 18 ans pendant dix ans et neuf mois (et qu’elle remplit également les autres conditions d’admissibilité), elle aura droit à une pension partielle de la SV de 10/40e.

[41] Le Règlement sur la SV établit une distinction entre les concepts de résidence au Canada et de présence au Canada. Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une partie du CanadaNote de bas de page 41 . Une personne est présente au Canada lorsqu’elle est physiquement présente dans n’importe quelle partie du CanadaNote de bas de page 42 .

[42] Le ministre ne conteste pas le fait que la requérante a résidé au Canada de mai 1971 à octobre 1998. Cependant, il conteste qu’elle ait résidé au Canada par la suite.

[43] Je dois décider si la requérante a résidé au Canada pendant la période contestée.

[44] Je dois évaluer tous les faits de l’affaire et les circonstances de la requérante. L’intention de la requérante de vivre au Canada n’est pas suffisante en soi pour démontrer la résidence. La détermination de la résidence est une question de fait qui exige un examen de toutes les circonstances.

[45] Je dois tenir compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer si une personne établit son domicile et vit habituellement au Canada. Ces facteurs comprennent ce qui suitNote de bas de page 43  :

  • Les liens sous forme de biens personnels (c.-à-d. maison, entreprise, meubles, automobile, compte bancaire, carte de crédit);
  • Les liens sociaux au Canada (c.-à-d. l’appartenance à des organisations ou associations ou les adhésions professionnelles);
  • Autres liens au Canada (c.-à-d. couverture d’assurance hospitalière et médicale, permis de conduire, contrat de location, de bail, de prêt ou d’hypothèque, relevés d’impôt foncier, liste électorale, polices d’assurance-vie, contrats, dossiers publics, dossiers d’immigration et de passeport, dossiers des services sociaux provinciaux, dossiers des régimes de retraite publics et privés, dossiers d’impôt sur le revenu fédéral et provincial);
  • Des liens dans un autre pays;
  • La régularité et la durée du séjour au Canada et la fréquence et la durée des absences du Canada; et
  • Le mode de vie de la personne (c.-à-d. si sa vie au Canada est substantiellement enracinée et établie).

Octobre 1998 à avril 2004

[46] La requérante a témoigné qu’elle avait subi de graves blessures dans un accident de voiture en 1993. Elle a été en congé de maladie pendant environ six mois. Elle est ensuite retournée au travail avec des fonctions et des heures modifiées. Elle est demeurée au Canada après le transfert de B. K. aux États-Unis en 1994. En avril 1996, elle est retournée en congé de maladie. Elle a suivi un programme de réadaptation de 7 ans. Elle allait en réadaptation trois fois par semaine. Elle se rendait également à des rendez-vous médicaux. Elle n’a pas travaillé depuis avril 1996. En octobre 1998, elle a obtenu le statut de résidente permanente aux États‑Unis. En avril 2001, elle a démissionné de X car son programme de réadaptation était terminé. En avril 2004, elle est devenue citoyenne américaine.

[47] Le ministre soutient que la requérante n’a pas pu résider au Canada durant cette période. Cela est dû au fait qu’elle a été naturalisée citoyenne américaine en avril 2004. Pour ce faire, elle devait avoir résidé aux États-Unis pendant cinq ans avant la date de naturalisation. Les exigences sont qu’un demandeur de citoyenneté doit avoir été un résident permanent pendant cinq ans sans quitter les États-Unis pour des voyages de six mois ou plus avant l’approbation de la demandeNote de bas de page 44 . Puisque la requérante était une résidente permanente des États-Unis pendant cette période, elle ne pouvait pas avoir résidé au CanadaNote de bas de page 45 .

[48] La requérante a déclaré qu’elle n’avait pas rendu visite à B. K. pendant qu’il était à X de janvier 1994 à avril 1996. Au début, il lui rendait visite environ toutes les quatre à six semaines pour une fin de semaine. Après un an, ils ne se sont pas vus pendant environ un an. En avril 1996, B. K. a commencé un emploi permanent chez X U.S. Il a déménagé à X, au Michigan, et y a acheté un appartement. La requérante a signé l’hypothèque. Elle est allée aux États-Unis une seule fois jusqu’en 2000. C’était en 1996 ou 1997, et elle s’est rendue à X pour un entretien en vue d’obtenir sa carte verte. En octobre 1998, elle a reçu une carte verte par la poste. Elle n’a visité les États-Unis qu’une seule fois en 2001, à X, pour le mariage d’un membre de la famille de son mari.

[49] En 2002, elle a commencé à faire des voyages d’hiver à X. En novembre ou décembre, elle se rendait à X. Elle logeait dans l’appartement de B. K. En avril, elle retournait dans sa maison à X. B. K. la conduisait dans les deux sens. Il lui rendait visite environ toutes les quatre à six semaines pendant qu’elle était à X.

[50] Si la preuve orale de la requérante est acceptée, elle n’a pas résidé aux États-Unis durant cette période. Jusqu’en 2000, elle n’était allée aux États-Unis qu’à une seule occasion. Elle n’y est allée qu’une fois en 2001. À partir de 2002, elle n’a été aux États-Unis que de novembre/décembre à avril.

[51] Cependant, afin d’obtenir la citoyenneté américaine, la requérante a dû déclarer au gouvernement américain qu’en date d’avril 2004, elle était résidente permanente des États-Unis depuis cinq ans sans avoir quitté les États-Unis pour des voyages ou pour six mois ou plus. La requérante ne devrait pas être autorisée à accepter le bénéfice de cette représentation, à savoir la citoyenneté américaine, tout en niant son exactitude dans le but d’obtenir des prestations en vertu de la Loi sur la SV.

[52] De manière significative, dans son avis d’appel, la requérante a déclaré qu’elle ne prétendait pas avoir résidé au Canada d’octobre 1998 à avril 2004Note de bas de page 46 . De plus, dans son questionnaire d’octobre 2018, on lui a demandé comment elle avait prouvé sa résidence aux États-Unis avant sa demande de résidence aux États-Unis. Elle a répondu qu’elle avait une carte de résident permanent et qu’elle n’avait pas quitté les États-Unis pendant six mois ou plusNote de bas de page 47 .

[53] Je conclus que la requérante n’était pas une résidente du Canada d’octobre 1998 à avril 2004.

Avril 2004 à avril 2013

[54] Le ministre soutient que la preuve n’établit pas que la requérante a repris sa résidence au Canada après avril 2004. Elle avait des liens plus forts avec les États-Unis qu’avec le Canada. Bien qu’elle ait été propriétaire d’une maison au Canada, cela n’est pas suffisant en soi pour établir qu’elle a résidé au CanadaNote de bas de page 48 .

[55] La requérante déclare qu’elle a résidé au Canada de façon continue depuis mai 1971. Depuis 2002, elle s’est rendue aux États-Unis et en est revenue seulement durant les mois d’hiver. Elle a vécu à son domicile à X d’avril à novembre de chaque année.

[56] Les dossiers de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) indiquent les entrées de la requérante au Canada de décembre 2002 à octobre 2015Note de bas de page 49 . Les dossiers de U.S. Customs and Border Protection (CBP) indiquent les entrées de la requérante aux États-Unis entre novembre 2001 et mai 2019Note de bas de page 50 . Le ministre a calculé que les dossiers de l’ASFC indiquent 162 entrées au Canada de décembre 2002 à octobre 2015 et que les dossiers de CBP indiquent 320 entrées aux États-Unis de novembre 2001 à mai 2019Note de bas de page 51 . Pour chacune des entrées au Canada, la requérante se rendait probablement de X à sa résidence à X ou de X au casino à X. Pour chacune des entrées aux États-Unis, la requérante se rendait probablement à X à partir de sa résidence à X ou retournait à X après être allée au casino à X.

[57] Les dossiers de CBP contredisent la preuve orale de la requérante selon laquelle elle avait l’habitude de passer seulement les mois d’hiver (novembre à avril) à X. Ils montrent qu’elle est entrée aux États-Unis à plusieurs reprises entre mai et octobre. Cela suggère que la requérante se rendait à X durant ces mois. De manière significative, en 2007 et 2009, il y a des entrées de mai à septembre, en 2010 de mai à août, en 2011 à 2015 de mai à septembre, et en 2016 de juin à septembre. J’ai indiqué ses entrées aux États-Unis au cours de ces mois dans l’annexe de la présente décision.

[58] Compte tenu des entrées consignées par CBP, je n’accepte pas la preuve de la requérante selon laquelle elle s’est rendue à X seulement pendant les mois d’hiver. Elle s’y est rendue à de fréquentes occasions tout au long de l’année. Cela est cohérent avec sa déclaration au point 22 du questionnaire de novembre 2015. Elle a déclaré qu’elle effectuait de courts déplacements vers l’appartement de son mari « presque tous les mois de l’année »Note de bas de page 52 . Elle l’a répété lors de son entretien de janvier 2016Note de bas de page 53 .

[59] J’en viens maintenant aux facteurs énoncés au paragraphe 45 ci-dessus.

Mode de vie et liens au Canada et aux États-UnisNote de bas de page 54

[60] La requérante est propriétaire d’une maison qu’elle habite au Canada. Elle connaît ses voisins et a des amis au Canada. Elle vit dans l’appartement de son mari lorsqu’elle est aux États-Unis. Elle n’a pas d’amis à X. Elle ne possède aucune propriété aux États-Unis. Elle n’a pas d’autres parents que son mari aux États-Unis. Elle a un frère en Ontario. Elle est citoyenne canadienne et possède un passeport canadien. Elle est citoyenne américaine et possède un passeport américain. Elle a un permis de conduire de l’Ontario. Elle a également un permis de conduire du Michigan. Elle a été propriétaire d’une voiture en Ontario jusqu’en 2011. Elle n’a jamais été propriétaire d’une voiture aux États-Unis.

[61] Elle a travaillé au Canada. Elle n’a jamais travaillé aux États-Unis. Elle fait des déclarations de revenus au Canada. Elle a une couverture médicale au Canada et aux États-Unis. Elle a deux comptes bancaires au Canada. Elle a un compte conjoint avec son mari aux États‑Unis. Elle a des cartes de crédit canadiennes. Elle n’a pas de cartes de crédit américaines. Elle reçoit une pension de retraite du Régime de pensions du Canada et des prestations de la SV. Elle reçoit également des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.    

Régularité et durée des séjours au Canada et aux États-Unis

[62] Habituellement, le pays où une partie requérante passe le plus de temps est un facteur important. Dans le cas présent, il est impossible de déterminer si elle a passé plus de temps aux États-Unis ou au Canada. Par conséquent, je pars du principe que, depuis avril 2004, elle a passé une quantité égale de temps dans chaque pays.

Mode de vie et racines au Canada et aux États-Unis

[63] La requérante a des liens profondément enracinés et établis tant au Canada qu’aux États‑Unis. Son lien le plus important avec les États-Unis est son mari. Son lien le plus significatif avec le Canada est sa maison à X.

[64] Je constate que les liens de la requérante avec chaque pays et le temps qu’il y a passé sont relativement égaux depuis avril 2004.

[65] Le ministre soutient qu’une personne ne peut être considérée comme résidente que d’un seul pays à la fois. Cependant, il ne fournit aucune loi ou jurisprudence à cet égard. Dans une décision non contraignante, une membre de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a exprimé son désaccord. Elle a déclaré que ce pourrait être une erreur de droit de conclure qu’une personne ne peut résider que dans un seul pays aux fins de la SV. La considération principale est la pondération des facteurs énoncés au paragraphe 45, ci-dessusNote de bas de page 55 .

[66] Bien que je ne sois pas lié par la décision de la division d’appel, je la trouve utile. Après avril 2004, la requérante a passé autant de temps au Canada qu’aux États-Unis. De plus, elle avait un lien profondément enraciné et établi, ainsi que des liens égaux avec les deux pays. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la résidence de la requérante ait alterné entre le Canada et les États-Unis.

[67] J’ai examiné l’article 21(4)a) duRèglement sur la SV. Selon cette disposition, tout intervalle d’absence du Canada de nature temporaire qui ne dépasse pas un an est considéré comme n’ayant pas interrompu la résidence d’une personne au Canada. Je ne considère pas que cette disposition est applicable. En effet, la série d’absences de la requérante depuis avril 2004 n’était pas « de nature temporaire ». Une absence temporaire est une absence qui n’est censée durer qu’un temps limité. Bien que les absences de la requérante aient été d’une durée limitée chaque année, la série d’absences était d’une durée indéterminée.

[68] La requérante a droit à un crédit pour une période de résidence supplémentaire de six mois de chaque année d’avril 2004 à avril 2013, soit quatre années et demie de résidence supplémentaires. Le ministre a reconnu que la requérante avait droit à 27 ans et 6 mois de résidence jusqu’en avril 2013 (de mai 1971 à octobre 1998). Avec les quatre années et demie supplémentaires, elle a droit à 32 ans.

[69] La requérante a droit à une pension partielle de 32/40e d’une pension complète.

La requérante n’a pas droit à une pension complète

[70] Puisque la requérante n’a pas 40 ans de résidence au Canada, pour être admissible à une pleine pension de la SV, elle doit :

  1. avoir été âgée de 25 ans et avoir résidé au Canada le 1er juillet 1977;
  2. être âgée de soixante-cinq ans;
  3. avoir résidé au Canada pendant les dix années précédant immédiatement le jour où sa demande a été approuvée, ou avoir été présente au Canada pendant une période combinée au moins égale à trois fois sa période combinée d’absence du Canada au cours des dix années précédant l’approbation de sa demande, et avoir résidé au Canada pendant au moins un an précédant immédiatement le jour où le ministre a approuvé sa demandeNote de bas de page 56 . (c’est nous qui soulignons)

[71] La requérante a satisfait aux deux premières conditions. Cependant, selon mes conclusions, elle n’a pas satisfait à la troisième condition. En effet, elle n’a pas été résidente du Canada pendant au moins une année précédant immédiatement le jour où le ministre a approuvé sa demande. Elle n’a été résidente que pendant environ six mois de cette année.

[72] Je conclus que la requérante n’a pas droit à une pension complète de la SV.

Analyse du SRG

[73] Le SRG est une prestation destinée aux retraités ayant un faible revenu. Le SRG est prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 57 . Pour être admissible au SRG, une personne doit recevoir une pension en vertu de la Loi sur la SVNote de bas de page 58 . Son revenu doit également être inférieur aux limites fixées par le ministreNote de bas de page 59 .

[74] Le montant du SRG auquel une personne a droit dépend de son état civil. Si elle a un conjoint, le ministre combine leurs revenus pour déterminer si elle a droit au SRG. La personne qui présente une demande de SRG est tenue de déclarer si elle a un conjoint ou une conjointe. Le ministre ne tiendra pas compte de la demande tant que le conjoint ou la conjointe n’aura pas déposé une déclaration de revenusNote de bas de page 60 .

[75] Dans sa demande de SV d’août 2012, la requérante a enregistré son état civil comme étant mariée. Elle n’a pas indiqué qu’elle était séparéeNote de bas de page 61 . Cependant, dans sa demande de SRG de février 2013, elle a indiqué qu’elle et B. K. étaient séparés depuis janvier 2004. Dans sa demande de renouvellement d’août 2013, elle a inscrit qu’ils étaient « involontairement séparés » depuis janvier 2004Note de bas de page 62 .

[76] J’ai demandé à la requérante pourquoi elle avait indiqué qu’elle et B. K. étaient séparés. Elle m’a répondu que c’était parce qu’ils vivaient dans des maisons séparées dans différents pays. Cependant, un couple reste marié et n’est pas légalement séparé s’il affiche un comportement qui est plus conforme au mariage qu’à la séparation. Il n’est pas nécessaire qu’un couple cohabite physiquement pour qu’un mariage surviveNote de bas de page 63 .

[77] La requérante et B. K. ont continué à avoir un comportement plus conforme au mariage qu’à la séparation. Elle lui rendait fréquemment visite à X et restait à son appartement. Il lui a rendu visite à X et est resté chez elle. Ils se rendaient ensemble au casino de X pour assister à des concerts. Ils passaient généralement deux nuits dans la même chambre d’hôtel. Ils n’ont dit à personne qu’ils étaient séparés. Ils n’ont jamais consulté un avocat ni envisagé les conséquences financières de leur séparation. B. K. est toujours le bénéficiaire de son testament. B. K. a rempli une déclaration de revenus conjointe aux États-Unis. En 2001 (sept ans après que la requérante déclare qu’ils se sont séparés), ils ont pris l’avion ensemble pour assister à un mariage familial à X. À la connaissance de la requérante, aucun des deux n’a eu de relation amoureuse avec une autre personne.

[78] Je conclus que la requérante et B. K. ont continué à vivre ensemble dans une relation semblable au mariage. Son état matrimonial approprié aux fins de la SRG était marié, et non séparé. Même si le ministre lui a demandé de le faire, la requérante n’a pas produit les déclarations de revenus de B. K. Elle a reconnu que le revenu de ce dernier placerait leur revenu combiné au-dessus du seuil d’admissibilité aux prestations du SRGNote de bas de page 64 .

[79] Je conclus que la requérante n’avait pas droit au SRG parce que ses prestations étaient basées sur son seul revenu, et non sur le revenu combiné de B.K. et d’elle-même.

Résumé des conclusions

Question 1 : Le ministre a-t-il le pouvoir de réévaluer l’admissibilité de la requérante aux prestations en vertu de laLoi sur la SV?

Réponse : Oui, c’est le cas. Tant en ce qui concerne la pension de la SV de la requérante que sa prestation du SRG.

Question 2 : Si elle ne le fait pas en général, a-t-elle le pouvoir de le faire si la requérante a obtenu ses prestations en fournissant de fausses déclarations?

Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre puisque le ministre a le pouvoir général de réévaluer.

Question 3 : Si elle ne le fait pas en général, a-t-elle le pouvoir de le faire si la requérante a obtenu ses prestations en fournissant de fausses déclarations?

Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre puisque le ministre a le pouvoir général de réévaluer.

Question 4 : Si oui, la requérante a-t-elle obtenu sa pension de la SV et/ou ses prestations du SRG en fournissant de fausses déclarations?

Réponse : Pas besoin de répondre. La question n’est pas pertinente, car le ministre a le pouvoir général de réévaluer.

Question 5 : Combien d’années de résidence au Canada la requérante avait-elle en date du 27 avril 2013?

Réponse : Elle avait 32 ans de résidence. Elle a droit à une pension partielle de 32/40e d’une pension complète. Elle a reçu un trop-payé de 8/40e d’une pension complète de mai 2013 à mars 2017. Elle a été sous-payée de 5/40e d’une pension complète depuis mars 2017.

Question 6 : Si la requérante n’avait pas 40 ans de résidence au Canada, était-elle admissible à la pleine pension de la SV en vertu des dispositions de l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse?

Réponse : Non. Elle n’avait pas droit à une pension complète parce qu’elle n’était pas résidente du Canada pendant au moins un an immédiatement avant la date à laquelle le ministre a approuvé sa demande de SV.

Question 7 : L’état civil de la requérante est-il passé de mariée à séparée, et si oui, à partir de quelle date?

Réponse : Non. Son état civil est resté celui d’une personne mariée et non séparée. Elle n’avait pas droit aux prestations du SRG. Elle a reçu 10 070,27 $ en trop pour le SRG.

Conclusion

[80] L’appel est accueilli en partie.

Annexe

Entrées aux états-unis entre mai et septembre

Dates d’entrée aux États-Unis de mai à septembre Passage de la frontière  
2004 (une entrée)    
15 juin 2004 DétroitDétroit, tunnel de Windsor Il s’agit du passage à niveau le plus proche du casino XNote de bas de page 65 . La requérante a probablement utilisé ce passage à niveau lorsqu’elle retournait à X depuis le casino X.
2006 (trois entrées)    
13 septembre 2006 DétroitDétroit, tunnel de Windsor  
21 septembre 2006 DétroitDétroit, tunnel de Windsor  
26 septembre 2006 DétroitDétroit, tunnel de Windsor  
2007 (dix entrées)    
3 mai 2007 DétroitDétroit, tunnel de Windsor  
5 mai 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
8 mai 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
12 mai 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
19 mai 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
15 juillet 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
19 juillet 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
8 septembre 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
9 septembre 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
13 septembre 2007 Détroit, tunnel de Windsor  
2008 (deux entrées)    
18 mai 2008 Détroit, tunnel de Windsor  
21 septembre 2008 Détroit, tunnel de Windsor  
2009 (sept entrées)    
9 mai 2009 Détroit, tunnel de Windsor  
23 mai 2009 Détroit, tunnel de Windsor  
30 mai 2009 Détroit, tunnel de Windsor  
19 juillet 2009 Détroit, tunnel de Windsor  
23 août 2009 Détroit, tunnel de Windsor  
26 septembre 2009 Détroit, tunnel de Windsor  
27 septembre 2009 Détroit, tunnel de Windsor  
2010 (cinq entrées)    
16 mai 2010 Détroit, tunnel de Windsor  
27 juin 2010 Détroit, tunnel de Windsor  
24 juillet 2010 Détroit, tunnel de Windsor  
9 août 2010 Détroit, tunnel de Windsor  
11 août 2010 Détroit, tunnel de Windsor  
2011 (six entrées)    
10 mai 2011 Niagara Falls, pont Rainbow Il s’agit du passage à niveau le plus proche de XNote de bas de page 66 . La requérante a probablement utilisé ce passage à niveau pour se rendre de X à X.
13 mai 2011 CBP-Port Huron, pont Blue Water Il est situé entre les quatre sites de croisement, mais est plus proche de X que de XNote de bas de page 67 .
19 juin 2011 Détroit, tunnel de Windsor  
4 septembre 2011 Détroit, tunnel de Windsor  
12 septembre 2011 Détroit, tunnel de Windsor  
27 septembre 2011 Niagara Falls, pont Rainbow  
2012 (dix entrées)    
13 mai 2012 Détroit, tunnel de Windsor  
21 mai 2012 Détroit, tunnel de Windsor  
17 juin 2012 Détroit, tunnel de Windsor  
23 juin 2012 Détroit, tunnel de Windsor  
28 juin 2012 Détroit, tunnel de Windsor  
29 juillet 2012 Niagara Falls, pont Rainbow  
6 septembre 2012 Détroit, tunnel de Windsor  
17 septembre 2012 Niagara Falls, pont Rainbow  
25 septembre 2012 Détroit, tunnel de Windsor  
29 septembre 2012 Détroit, tunnel de Windsor  
2013 (21 entrées)    
9 mai 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
13 mai 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
18 juin 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
21 juin 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
25 juin 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
6 juillet 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
18 juillet 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
21 juillet 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
26 juillet 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
28 juillet 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
31 juillet 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
8 août 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
13 août 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
20 août 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
5 septembre 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
8 septembre 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
15 septembre 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
8 septembre 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
15 septembre 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
22 septembre 2013 Niagara Falls, pont Rainbow  
30 septembre 2013 Détroit, tunnel de Windsor  
2014 (11 entrées) Détroit, tunnel de Windsor  
11 mai 2014 Niagara Falls, pont Rainbow  
15 mai 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
19 mai 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
30 mai 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
4 juin 2014 Niagara Falls, pont Rainbow  
7 juillet 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
21 juillet 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
12 août 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
21 août 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
21 septembre 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
29 septembre 2014 Détroit, tunnel de Windsor  
2015 (11 entrées) Détroit, tunnel de Windsor  
1er mai 2015 Niagara Falls, pont Rainbow  
10 mai 2015 Détroit, tunnel de Windsor  
17 mai 2015 Détroit, tunnel de Windsor  
15 juin 2015 Détroit, tunnel de Windsor  
18 juin 2015 Niagara Falls, pont Rainbow  
23 juin 2015 Détroit, tunnel de Windsor  
3 juillet 2015 Niagara Falls, pont Rainbow  
13 juillet 2015 Détroit, tunnel de Windsor  
10 août 2015 Détroit, tunnel de Windsor  
23 août 2015 Détroit, tunnel de Windsor  
12 septembre 2015 Détroit, tunnel de Windsor  
2016 (huit entrées) Détroit, tunnel de Windsor  
6 juin 2016 Détroit, tunnel de Windsor  
29 juin 2016 Détroit, tunnel de Windsor  
24 juillet 2016 Détroit, tunnel de Windsor  
1er août 2016 Détroit, tunnel de Windsor  
7 août 2016 Détroit, tunnel de Windsor  
22 août 2016 Détroit, tunnel de Windsor  
1er septembre 2016 Détroit, tunnel de Windsor  
8 septembre 2016 Détroit, tunnel de Windsor  
2018 (cinq entrées) Détroit, tunnel de Windsor  
13 mai 2018 CBP-Port Huron, pont Blue Water  
27 juin 2018 Détroit, tunnel de Windsor  
5 août 2018 Détroit, tunnel de Windsor  
20 août 2018 Détroit, tunnel de Windsor  
8 septembre 2018 Détroit, tunnel de Windsor  
2019 : les dossiers se terminent en mai 2019 Détroit, tunnel de Windsor  
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