Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Citation : LR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 684

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 20 décembre 2017 rendue par la Ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Sur le fond
Date de la décision : Le 23 septembre 2021
Numéro de dossier : GP-20-625

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L. R., l’appelant, n’est pas admissible à recevoir des prestations de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) pendant la période de son incarcération dans un pénitencier fédéral selon la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (LSV)Note de bas page 1.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] Le Ministre a reçu la demande de pension de la SV de l’appelant en février 2017Note de bas page 2. Le 30 octobre 2017Note de bas page 3, le Ministre l’a informé que sa demande avait été approuvée, mais que ses prestations ne pouvaient débuter; elles seraient suspendues puisqu’il était incarcéré. L’appelant a demandé un réexamen de la décision. Le Ministre a maintenu sa décision initialeNote de bas page 4 et l’appelant a interjeté appel le 28 février 2018 de la décision rendue au terme du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal)Note de bas page 5.

[5] La LSV a été modifiée et à partir du 1er janvier 2011, la pension de la SV, le Supplément de revenu garanti et l’allocation ne sont plus versés durant les périodes d'incarcération. Le paragraphe 5(3) de la LSV prévoit qu’il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :

a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;

b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

Questions préliminaires

[6] Lorsque l’appelant a déposé son appel en février 2018, il soulevait des arguments relevant de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Le processus prévu pour les dossiers soulevant des arguments constitutionnels a été suivi. Le 15 janvier 2019, j’ai rendu une décision interlocutoire indiquant que les soumissions de l’appelant ne remplissaient pas les exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement)Note de bas page 6. Le 29 novembre 2019, j’ai rendu une décision sur le fond du litige concluant que l’appelant n’était pas admissible à recevoir les prestations de la pension de la SV pendant la période de son incarcération dans un pénitencier fédéral au sens du paragraphe 5(3) de la LSV. L’appelant a interjeté un appel de cette décision devant la Division d’appel du Tribunal.

[7] Le 3 mars 2020, la Division d’appel a accueilli l’appel et le dossier m’a été retourné pour réexamen de la question en litige en tenant compte des observations de l’appelant, incluant celles du 10 novembre 2019. Ces dernières n’avaient pas été reçues par le Tribunal, bien que l’appelant les avait envoyées. La Division d’appel a aussi précisé que je devais spécifier à l’appelant quelle condition de l’article 20(1) a) du Règlement n’avait pas été remplie afin qu’il puisse rectifier son avis de contestation constitutionnelle.

[8] Le 23 juillet 2020Note de bas page 7, suite à la décision de la Division d’appel du Tribunal, une lettre a été envoyée à l’appelant indiquant que ses soumissionsNote de bas page 8 concernant la question constitutionnelle présentaient certaines lacunes et qu’elles ne remplissaient pas les exigences prévues à l’alinéa 20(1) a) du Règlement. L’appelant avait jusqu’au 11 septembre 2020 pour rectifier son avis constitutionnel et soumettre ses observations. Le Tribunal a reçu les soumissions de l’appelant le 31 août 2020Note de bas page 9. Le 4 juin 2021, j’ai rendu une décision interlocutoire et j’ai déterminé que l’avis de contestation constitutionnelle de l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences du Règlement. L’appelant ne pouvait donc pas poursuivre sa contestation constitutionnelle et il a été informé que son appel procéderait comme un appel régulier.

[9] Le 11 juin 2021Note de bas page 10, une lettre a été envoyée à l’appelant et je lui ai donné l’opportunité de faire des soumissions additionnelles sur le fond de l’appel avant qu’une décision ne soit rendue. Il avait jusqu’au 9 juillet 2021 et le 7 juillet 2021, l’appelant a déposé des soumissionsNote de bas page 11.

[10] Je rends maintenant une décision sur la foi du dossier parce que l’appelant a demandé que tout le processus d’appel et toute communication du Tribunal se fassent par écrit.

Question en litige

[11] Je dois déterminer si l’appelant a droit à des prestations de la pension de la SV pendant qu’il était incarcéré dans un pénitencier fédéral.

Motifs de ma décision

[12] Selon l’information au dossier, l’appelant a eu 65 ans en janvier 2013. La demande de pension de la SV de l’appelant a été reçue par le Ministre en février 2017 et elle a été approuvée en octobre 2017 avec le début des paiements en janvier 2018.

[13] Le 30 octobre 2017, le Ministre a envoyé une lettre à l’appelant l’informant que bien que sa demande de pension de la SV avait été approuvée, ses prestations ne pouvaient débuter puisqu’il était incarcéréNote de bas page 12. La lettre précisait qu’il ne pouvait y avoir de versement de prestations de la pension de la SV aux personnes incarcérées en raison d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral ou d'une peine d'emprisonnement de plus de 90 jours dans une prison provinciale où une entente sur l’échange de renseignements a été négociée.

[14] L’appelant a été incarcéré en 1999Note de bas page 13 dans un pénitencier fédéral et il a été libéré en octobre 2020Note de bas page 14.

[15] L’appelant a fait de nombreuses soumissionsNote de bas page 15. Les points soulevés dans ses soumissions reliés à la contestation constitutionnelle tels que les demandes de documents, les références à la jurisprudence, et autres, ont été adressés dans ma décision interlocutoire du 4 juin 2021. Sur la question de la suspension de ses prestations de la pension de la SV, en résumé, l’appelant a allégué dans ses soumissions que les modifications apportées à la LSV sont entrées en vigueur après son incarcération et que ces modifications ne s’appliquent pas à lui. L’appelant a aussi allégué que la suspension des prestations de la pension de la SV pendant une période d’incarcération crée une seconde peine. Il réclamait les prestations de la pension de la SV de janvier 2013 à septembre 2020.

[16] Après considération de la preuve, des soumissions et du paragraphe 5(3) de la LSV, je détermine que l’appelant ne peut recevoir les prestations de la pension de la SV pendant sa période d’incarcération jusqu’à sa libérationNote de bas page 16 pour les raisons suivantes :

  1. L’appelant a été incarcéré dans un pénitencier fédéral de 1999 à 2020;
  2. Il a fait une demande pour la pension de la SV en février 2017; sa demande a été approuvée en octobre 2017, soit après que les modifications de la LSV soient entrées en vigueur; ces dernières s’appliquent donc aux demandes de la pension de la SV soumises après la date d’entrée en vigueur des changements.

Conclusion

[17] Puisque l’appelant a été incarcéré dans un pénitencier fédéral, le paragraphe 5(3) de la LSV s’applique. Il ne peut être versé des prestations de la pension de la SV à l’appelant pendant sa période d’incarcération jusqu’à sa libération.

[18] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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