Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SC c Ministre de l’Emploi et du Développement social (antérieurement Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences) et SP c Ministre de l’Emploi et du Développement social (antérieurement Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2021 TSS 682

Numéro de dossier du Tribunal : GP-20-877 et GP-20-870

ENTRE :

S.C.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social
(antérieurement Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences)


Intimé

et

S.P.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social
(antérieurement Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION PAR : Antoinette Cardillo
DATE DE LA DÉCISION : Le 9 septembre 2021
DATE DU CORRIGENDUM : Le 22 septembre 2021

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Motifs et décision

[1] Les parties à l’appel ont demandé au membre de rendre une décision conformément à l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale sur la foi de l’entente datée du 8 septembre 2021.

[2] L’entente est ainsi formulée :

L’appelant (S. C.) a vécu au Canada depuis la date de son arrivée au Canada le 15 août 1988 jusqu’au 28 décembre 1994, et du 14 avril 2010 jusqu’au 16 juin 2021. Donc, conformément à l’article 3(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il est admissible à une pension partielle à un taux de 10/40e à partir de décembre 2013. Il est aussi admissible à recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG) conformément à l’article 11 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse à partir de décembre 2013. Étant donné le fait que l’appelant (S. C.) est admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le SRG à compter de décembre 2013, S. P. (la conjointe de l’appelant) a droit aux prestations d’allocation qu’elle a reçues de juillet 2014 à avril 2017. De sorte que les sommes que l’appelant (S. C.) a reçues de la pension partielle de la SV et du SRG pour la période s’étalant de juillet 2011 à novembre 2013 ont été versées en trop-payé. Le montant du trop-payé est de 37 039,59 $.

[3] L’appel est accueilli conformément à l’entente.

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