Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

Je conclus que la preuve n’établit pas qu’il existe un fait nouveau et essentiel au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi).

Aperçu

[1] La présente demande concerne une demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 31 juillet 2018, la division générale a déterminé que le demandeur ne répondait pas aux conditions de l'alinéa 3(l)(b) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) pour obtenir une pleine pension puisqu'au 1er juillet 1977, il ne résidait pas au Canada (sa date d'arrivée est en 1991) et il ne répondait pas non plus aux conditions des alinéas 3 (1)(a) et (c), car il n'avait pas la qualité de pensionné au ler juillet 1977 et il n'avait pas résidé au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d'agrément de sa demande. Le demandeur a présenté une demande devant la division générale afin de faire annuler ou modifier la décision le 17 octobre 2018 en application de l’article 66(1)b) de la Loi (demande d’annulation ou de modification).

Questions en litige

[2] Je dois déterminer si la preuve présentée à l’appui de la demande d’annulation ou de modification établit un fait nouveau et essentiel aux termes de l’alinéa 66(1)b) de la Loi.

[3] Si je conclus qu’il existe un fait nouveau et essentiel aux termes de l’alinéa 66(1)b) de la Loi, je dois alors décider si le demandeur a droit à une pleine pension en vertu de la Loi sur la SV.

Droit applicable

[4] La loiNote de bas page 1 prévoit que le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait; si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Document présenté à titre de faits nouveaux

[5] Le demandeur a présenté une lettre  le 17 octobre 2018 à l’appui de la demande d’annulation ou de modification qui stipule que selon l’article 15 (Droit à l’égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), il a droit à la même protection et au même bénéfice que la loi confère à tous les Canadiens et que le critère d’avoir 40 ans de résidence au Canada après 18 ans pour la pleine pension est contraire à la Charte. Il ajoute que ce critère est mal fondé et crée la plus grande différence et l'insécurité sociale parmi les personnes retraitées. Le demandeur considère que sa demande d'appel est bien fondée et qu’il droit à la pleine pension à compter d'octobre 2016.

Analyse

Demande d’annulation ou de modification – possibilité de découverte et caractère substantiel

[6] Le demandeur doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve déposée à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification permet d’établir un fait nouveau et essentiel au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi.

[7] Avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 66(1)b) de la Loi en avril 2013, la Cour d’appel fédérale (CAF) avait énoncé les critères à remplir pour qu’un élément de preuve soit admissible à titre de « fait nouveau »:

la preuve doit établir un fait (en général un état pathologique visé par le RPC) qui existait au moment de la première audience, mais qui ne pouvait être découvert avant celle-ci moyennant une diligence raisonnable (c’est le « critère de la possibilité de découverte »); et

il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (c’est le « critère du caractère substantiel »).
(Canada (Procureur général) c MacRae, 2008 CAF 82)

[8] De plus, dans Carepa c Canada (ministre du Développement social), 2006 CF 1319, la Cour fédérale a établi qu’un demandeur doit fournir une preuve quant aux démarches entreprises pour découvrir les nouveaux éléments de preuve et expliquer la raison pour laquelle ces nouveaux éléments de preuve n’avaient pas été présentés lors de l’audience originale.

[9] Tel que précisé, le demandeur a soumis une lettre expliquant qu’il est en droit de recevoir la pleine pension de la sécurité de la vieillesse à compter d'octobre 2016. et que le critère d’avoir 40 ans de résidence au Canada après 18 ans est contraire à la Charte.

[10] Le demandeur avait déjà soulevé les mêmes arguments concernant la Charte lorsqu’il a déposé sa demande d’appel auprès du Tribunal. Lors d’une téléconférence préparatoire qui a eu lieu le 5 juin 2018, le demandeur a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre les arguments soulevés en vertu de la Charte mais qu’il voulait s’assurer qu’il soit traité comme tous les Canadiens. Le Tribunal a considéré tous les éléments de preuve pour déterminer si le demandeur était admissible à une pleine pension en vertu de l’article 3(1) de la Loi sur la SV et malheureusement, le demandeur ne répondait pas aux critères pour obtenir la pleine pension.

[11] La lettreNote de bas page 2 soumise le 17 octobre 2018 avec la demande d’annulation ou de modification ne permet pas d’établir un fait nouveau et essentiel qui, au moment de l'audience, ne pouvait être connu malgré l'exercice d'une diligence raisonnable au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi.

Conclusion

[12] Pour ces motifs, la demande d’annulation ou de modification est rejetée.

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