Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 625

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. N.
Représentante : Parmjit Boparai
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Lisa Carroll

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 22 avril 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 15 septembre 2021
Numéro de dossier : GP-21-1254

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La requérante, S. N., est née en 1938. Elle est arrivée au Canada en 2006 et a par la suite obtenu sa citoyenneté canadienne.

[3] La requérante a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse et des prestations du Supplément de revenu garanti en septembre 2019Note de bas de page 1 .

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé à la requérante une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et des prestations du Supplément de revenu garanti. Le ministre a conclu que la requérante avait accumulé 10 années de résidence au Canada en janvier 2021. Le ministre a commencé à verser à la requérante une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et des prestations du Supplément de revenu garanti en février 2021Note de bas de page 2

[5] La requérante a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La requérante fait valoir qu’elle avait accumulé 10 années de résidence au Canada en octobre 2020. Elle aurait donc dû commencer à recevoir la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et des prestations du Supplément de revenu garanti en novembre 2020, et non en février 2021Note de bas de page 3 .

Ce que la requérante doit prouver

[6] Pour avoir gain de cause, la requérante doit démontrer qu’elle avait accumulé 10 années de résidence au Canada en octobre 2020.

[7] Pour recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse pendant qu’elle vit au Canada, une personne doit être âgée d’au moins 65 ans et avoir résidé au Canada pendant au moins 10 années depuis l’âge de 18 ansNote de bas de page 4 .

[8] Pour être admissible aux prestations du Supplément de revenu garanti, la personne doit satisfaire à plusieurs exigences, notamment être une résidente du Canada et recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse pleine ou partielleNote de bas de page 5

Questions que je dois examiner en premier

[9] J’ai décidé d’organiser une conférence préparatoire. Après avoir examiné le dossier, j’ai convenu avec le ministre que la requérante avait accumulé 10 années de résidence au Canada en janvier 2021 et que le versement de ses prestations devait commencer en février 2021Note de bas de page 6 .

[10] Nous avons eu une conférence préparatoire le 14 septembre 2021. La requérante n’y a pas assisté. La fille de la requérante y a assisté à titre de représentante de la requérante. Une représentante du ministre a également assisté à la conférence préparatoire.

[11] La fille de la requérante a mentionné qu’elle avait présenté des observations concernant le moment où la requérante devrait commencer à recevoir ses prestations dans l’avis d’appel. Elle était satisfaite que je prenne une décision fondée sur les documents contenus dans le dossier. La représentante du ministre était également satisfaite que je prenne ma décision sur la foi du dossier.

Motifs de ma décision

[12] Je conclus que le ministre a décidé à juste titre que la requérante avait accumulé 10 années de résidence au Canada en janvier 2021. Elle avait donc droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et à des prestations du Supplément de revenu garanti à compter de février 2021. J’ai pris cette décision en tenant compte des questions suivantes :

  • Quand la requérante avait-elle accumulé 10 années de résidence au Canada?  
  • Quand la requérante devrait-elle commencer à recevoir la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et les prestations du Supplément de revenu garanti?

Quand la requérante avait-elle accumulé 10 années de résidence au Canada?

[13] Après avoir examiné les documents fournis par les parties, j’estime que la requérante avait accumulé 10 années de résidence au Canada en janvier 2021.

[14] La requérante a rempli un document relatif aux antécédents de résidence lorsqu’elle a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse et de prestations du Supplément de revenu garanti en septembre 2019Note de bas de page 7 .

[15] J’estime, comme la requérante l’a déclaré, qu’elle résidait au Canada pendant les périodes suivantes :

  • Du 8 août 2006 au 11 avril 2007;
  • Du 28 mars 2009 au 2 septembre 2012;
  • Du 27 février 2014 au 10 mars 2015;
  • Du 12 mars 2016 jusqu’à présent.

[16] La requérante a soutenu qu’elle satisfaisait à l’exigence de résidence de 10 années depuis octobre 2020. Je suis en désaccord avec cette déclaration.

[17] Le ministre a fourni une feuille de calcul des périodes de résidence. La feuille montre la manière dont il a conclu que la requérante avait accumulé 10 années de résidence au Canada en janvier 2021Note de bas de page 8 .

[18] J’ai examiné le calcul du ministre et je conviens que celui-ci est correct. La requérante avait accumulé 10 années de résidence au Canada en janvier 2021.

[19] Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse prévoit que, dans certaines circonstances, les absences d’une personne du Canada n’interrompent pas sa résidence au Canada. Ces circonstances comprennent les absences temporaires du Canada qui ne dépassent pas un an ou lorsqu’une personne est à l’extérieur du Canada pour fréquenter une école ou une université, ou lorsqu’elle travaille à l’extérieur du Canada pour certains types d’emploiNote de bas de page 9 .

[20] J’ai examiné le Règlement sur la sécurité de la vieillesse pour voir si la requérante a respecté l’exigence de résidence de 10 années avant janvier 2021. Cependant, le Règlement sur la sécurité de la vieillesse n’appuie pas la position de la requérante à cet égard. Il en est ainsi parce que les absences du Canada de la requérante, après qu’elle soit devenue résidente en août 2006, duraient plus d’une année. La requérante n’a pas fréquenté une école ou travaillé à l’extérieur du Canada pendant ses absences. Elle a déclaré au ministre qu’elle avait rendu visite à des membres de sa famille à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 10 .

[21] Maintenant que j’ai conclu que la requérante respectait l’exigence de résidence de 10 années en janvier 2021, je vais maintenant me concentrer sur le début des versements de la pension partielle de la Sécurité de vieillesse et des prestations du Supplément de revenu garanti.  

Quand la requérante devrait-elle commencer à recevoir la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et les prestations du Supplément de revenu garanti?  

[22] Selon le Règlement sur la Sécurité de la vieillesse, la date d’approbation d’une pension est la dernière des dates suivantesNote de bas de page 11  :

  • La date qui précède d’un an celle de la réception de la demande (dans la présente affaire, il s’agit de septembre 2018);
  • La date à laquelle la personne a atteint l’âge de 65 ans (dans la présente affaire, il s’agit de juillet 2003);
  • La date à laquelle la personne est devenue admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (dans la présente affaire, il s’agit de janvier 2021);
  • Le mois précédant la date indiquée par écrit par la personne (la requérante n’a pas précisé de date dans sa demande).

[23] J’estime que le ministre a pris la bonne décision quant à la date d’approbation de janvier 2021 conformément au Règlement sur la sécurité de la vieillesse.

[24] La Loi sur la sécurité de la vieillesse établit la règle relative au début des versements de la pension de la Sécurité de la vieillesse lorsqu’un prestataire était âgé de plus de 65 ans au moment de la réception de la demande par le ministre. La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que les versements de la pension commencent le mois suivant l’approbation de la demandeNote de bas de page 12 . Dans la présente affaire, le ministre a approuvé la demande en janvier 2021, ce qui signifie que les versements de la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de la requérante commencent en février 2021. Les versements des prestations du Supplément de revenu garanti ont également commencé en février 2021 puisque c’est à ce moment qu’elle a commencé à recevoir sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 13 .

Conclusion

[25] Je conclus que le ministre a décidé à juste titre que la requérante avait accumulé 10 années de résidence au Canada en janvier 2021. J’estime que les versements de la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et des prestations du Supplément de revenu garanti de la requérante ont commencé comme il se doit en février 2021.

[26] L’appel est donc rejeté.

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