Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : VM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 784

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : V. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Joshua Toews

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 juillet 2021 (GP-20-2071)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 22 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-259

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant sommairement l’appel du requérant.

Aperçu

[2] Le requérant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) le 11 mai 2015. Il a reçu son premier versement le 4 janvier 2016. Plusieurs années plus tard, le 20 janvier 2020, le requérant a demandé au ministre de reporter sa demande de SV et de commencer les versements lorsqu’il atteindra l’âge de 70 ans.

[3] Ce type de demande est un report volontaire. En 2012, la loi a commencé à permettre aux parties requérantes de retarder le début de leur pension de la SV du mois où elles sont devenues admissibles allant à un maximum de 60 mois, jusqu’à l’âge de 70 ans. En échange, le montant mensuel de la pension augmente pour chaque mois où la pension est retardée (reportée).

[4] Le ministre a rejeté la demande de report volontaire du requérant parce qu’il ne l’a pas fait durant les six mois qui ont suivi le début du versement de sa pensionNote de bas page 1.

[5] Le ministre a expliqué que le requérant pouvait plutôt cesser de recevoir sa pension temporairement, et demander qu’elle recommence à lui être versée à une date ultérieure. Dans ce cas, lorsque le ministre recommence à verser la pension, la partie requérante ne reçoit aucun versement rétroactifNote de bas page 2. Le requérant a fait appel au Tribunal.

[6] La division générale a rejeté sommairement l’appel du requérant. Cela signifie que la division générale a donné le temps au requérant de fournir des arguments par écrit sur la raison pour laquelle la division générale ne devrait pas rejeter l’appel sans tenir une audience. La division générale a rejeté l’appel sans tenir d’audience puisque l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[7] Le requérant a fait appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Je dois maintenant décider si la division générale a commis une erreur en rejetant sommairement l’appelNote de bas page 3.

[8] J’estime que la division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant sommairement l’appel. Les arguments soulevés par le requérant concernant les problèmes avec la décision de la division générale n’équivalent pas à une erreur. La demande de report de demande de SV du requérant était vouée à l’échec.

Question en litige

[9] Voici la question à trancher dans le cadre du présent appel :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant sommairement l’appel du requérant?

Analyse

[10] Pour commencer, je vais décrire mon rôle en tant que membre de la division d’appel en ce qui concerne la révision des décisions de la division générale.

[11] Je vais ensuite expliquer ce que cela signifie quand la division générale rejette sommairement un appel (comme elle l’a fait dans la présente affaire).

[12] Enfin, j’expliquerai comment je suis arrivée à la conclusion que la division générale n’avait pas commis d’erreur dans le cadre du présent appel.

Révision des décisions de la division générale

[13] La division d’appel ne donne pas au requérant ou au ministre l’occasion de débattre l’affaire de nouveau depuis le début. La division d’appel révise plutôt la décision de la division générale afin de vérifier si elle comporte des erreurs.

[14] Voici les trois types d’erreurs que je peux prendre en considération :

  • les erreurs de fait;
  • les erreurs de loi;
  • les erreurs commises par la division générale en ne fournissant pas un processus équitable (ou une erreur liée aux pouvoirs qui lui sont conférésNote de bas page 4).

Rejet sommaire

[15] La division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 5. Ce qu’il faut vérifier c’est s’il est évident à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec.

[16] La question n’est pas d’évaluer si le Tribunal doit rejeter l’appel après avoir examiné les faits, la jurisprudence et les arguments des parties. Il s’agit plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments que le requérant pourrait présenter à une audienceNote de bas page 6.

Le rejet sommaire de l’appel ne constitue pas une erreur

[17] La division générale n’a pas commis une erreur en rejetant sommairement l’appel du requérant. Elle a appliqué le droit aux faits. L’appel du requérant était voué à l’échec, peu importe les arguments qu’il aurait pu présenter à une audience.

[18] Le report volontaire est devenu possible en 2012. La Loi sur la sécurité de la vieillesse permet à une partie requérante de demander l’annulation d’une pensionNote de bas page 7. Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse explique qu’une partie requérante doit demander au ministre par écrit d’annuler a pension pas plus de six mois après le début du versement de la pensionNote de bas page 8. Si le ministre reçoit la demande à temps et qu’il accorde le report volontaire, la partie requérante a six mois pour rembourser les versements de pensions déjà reçus. Le ministre traite ensuite la demande comme si la partie requérante ne l’avait jamais faite. Il fait comme si la pension n’avait jamais été payableNote de bas page 9.

[19] Selon une affaire qui a été devant la Cour fédérale, le gouvernement se préoccupait des parties requérantes qui auraient pu être approuvées ou qui ont commencé à toucher leur pension près de la date du début du programme de report volontaire. Ces parties requérantes auraient choisi de reporter leur pension si elles avaient été au courant de cette option lorsqu’elles ont fait leur demande, ou lorsque le ministre a d’abord approuvé leur demande. Le budget de 2012 a donc permis aux gens d’annuler leur pension à compter du 1er mars 2013. Pour annuler une pension, une partie requérante devait en faire la demande dans les six mois suivant le début de la pensionNote de bas page 10. J’appellerai cela le délai de six mois.

[20] Le requérant fait remarquer que la loi a seulement permis le report volontaire deux ans avant qu’il demande sa pension de la SV. Il affirme que ce changement n’avait pas été largement diffusé et que rien dans la demande ne précisait qu’il avait l’option de reporter le début de sa pension de la SV. Il dit que puisque ces circonstances n’ont pas été prises en considération, cela fait en sorte qu’on ne lui a pas fourni un processus équitableNote de bas page 11.

[21] Le ministre soutient que le requérant n’a soulevé aucun argument pouvant équivaloir à une erreur commise par la division générale que je pourrais examiner ou corriger à la division d’appel.Note de bas page 12

[22] À mon avis, la division générale n’a pas commis une erreur en rejetant sommairement l’appel. L’appel du requérant était voué à l’échec. Même si je comprends que le requérant ne savait pas qu’il avait l’option de retarder sa pension, la loi ne lui permet pas de bénéficier du report volontaire. Il n’a pas respecté le délai de six mois et il est impossible de le prolonger.

[23] Le requérant comprend le délai de six mois et son application, mais soutient qu’il est injuste de l’appliquer dans une situation comme la sienne, car la loi était relativement nouvelle lorsqu’il a demandé sa pension de la SV et il ne savait pas quelles étaient ses options.

[24] Toutefois, la division générale n’avait pas l’option de prendre en considération les circonstances du requérant puis de refuser d’appliquer le délai de six mois. La question n’est pas de savoir si le requérant était au courant de la possibilité du report volontaire, ou s’il aurait dû en être au courant. Sa connaissance du programme n’est pas pertinente. La loi ne permet pas à la division générale de décider que le délai de six mois ne s’applique pas au requérant.

[25] Ce n’est pas le résultat que le requérant souhaitait. Je peux comprendre pourquoi le requérant préférerait que ses prestations soient annulées et qu’elles lui soient plutôt versées lorsqu’il aura 70 ans afin de bénéficier du report volontaire. Toutefois, la loi ne lui permet pas de le faire.

[26] J’ai le pouvoir de cerner et corriger les erreurs commises par la division générale. La division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant sommairement l’appel. L’appel du requérant était voué à l’échec, peu importe les autres éléments de preuve ou arguments qu’il aurait pu présenter à une audience. Il a aussi fait sa demande d’annulation de pension bien après le délai de six mois.

Conclusion

[27] Je rejette l’appel. La division générale n’a commis aucune erreur que je puisse aborder.

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