Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 770

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portées en appel : Décision de la division générale datée du 16 juin 2021
(GP-20-586)
et
Décision de la division générale datée du 16 juin 2021
(GP-20-976)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 15 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-298
et
AD-21-299

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler n’est pas accordée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, L. L. (requérant), fait appel des décisions de la division générale datées du 16 juin 2021 (numéros de dossier du Tribunal : GP-20-586 et GP-20-976). La division générale a conclu que la partie défenderesse, le ministre de l’Emploi et du Développement social, avait le pouvoir de modifier sa décision d’août 2015 de verser au requérant une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti.

[3] La division générale a également conclu que le requérant ne résidait plus au Canada en septembre 1999. Par conséquent, la division générale a établi que le requérant était inadmissible à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti. Elle a plutôt conclu que le requérant était admissible à une pension partielle équivalente à 32/40e du montant total.

[4] La division générale a conclu que le requérant avait reçu un paiement en trop. Elle a également conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir d’examiner la décision du ministre d’effacer la dette, même s’il y avait eu une erreur administrative, ou si cela causait un préjudice injustifié. La division générale a conclu que seul le ministre détient ce pouvoir.

[5] Le requérant se demande si la division générale a appliqué les critères appropriés lorsqu’elle a conclu qu’il devait avoir résidé 40 ans au Canada pour recevoir une pleine pension. Le requérant croit que 20 ans de résidence auraient été suffisants pour être admissible à une pleine pension.

[6] Autrement, le requérant ne contredit pas la conclusion de la division générale, selon laquelle il a vécu au Canada la majeure partie de sa vie, sauf du 20 septembre 1999 au 11 février 2014. En effet, il fait remarquer qu’il a fourni ces renseignements dans sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 1 .

[7] Le requérant affirme que, bien qu’il ait informé le ministre qu’il ne résidait pas au Canada pendant cette période, le ministre a néanmoins établi qu’il était admissible à une pleine pension et au Supplément de revenu garanti. Il affirme donc qu’il ne devrait pas être tenu responsable de l’erreur du ministre de lui avoir versé une pleine pension et le Supplément de revenu garanti. Le requérant soutient que les paiements en trop devraient être effacés.

[8] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2 . Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 3 .

Questions en litige

[9] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en exigeant que le requérant ait résidé au Canada pendant 40 ans pour être admissible à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse?
  2. b) Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale aurait dû effacer la dette du requérant?

Analyse

[10] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler, à moins que l’appel « n’ait aucune chance raisonnable de succès ». Il existe une chance raisonnable de succès s’il y a une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 4 .

[11] Une fois que la partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, elle passe à l’appel proprement dit. Dans la présente affaire, la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur et, le cas échéant, de la façon de corriger cette erreur.

Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en exigeant que le requérant ait résidé au Canada pendant 40 ans pour être admissible à une pleine pension?

[12] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de droit en exigeant qu’il ait résidé au Canada pendant 40 ans pour être admissible à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse. Le requérant affirme que, par le passé, seulement 20 ans de résidence au Canada étaient nécessaires pour être admissible à une pleine pension. Il croit que l’exigence de résidence de 20 ans aurait pu être appliquée dans son cas.

[13] Le requérant se fie en partie à la lettre du 10 octobre 2018 de Service Canada. Un enquêteur a écrit : [traduction] « Une personne pensionnée qui a résidé au Canada pendant au moins 20 ans depuis son 18e anniversaire peut toucher indéfiniment le montant de pension de base de la Sécurité de la vieillesse n’importe où à l’extérieur du Canada. C’est également le cas pour le paiement d’une pension partielleNote de bas de page 5 . »

[14] Cette lettre n’établit pas l’admissibilité à une pleine pension avec 20 ans de résidence. La lettre mentionne simplement que le paiement d’une pleine pension ou d’une pension partielle peut être versé à une personne pensionnée à l’extérieur du Canada. La personne pensionnée peut recevoir des paiements indéfiniment. Toutefois, la personne pensionnée devait avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans depuis son 18e anniversaire.

[15] L’article 3(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse précise à quel moment une pleine pension peut être versée. Une pleine pension mensuelle peut être versée :

  1. a) aux personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;
  2. b) aux personnes qui, à la fois :
    1. (i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins 25 ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de 18 ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,
    2. (ii) ont au moins 65 ans,
    3. (iii) ont résidé au Canada pendant les 10 ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de 18 ans, été présentes au Canada, avant ces 10 ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande.
  3.  c) aux personnes qui, à la fois :
    1. (i) n’avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,
    2. (ii) ont au moins 65 ans,
    3. (iii) ont, après l’âge de 18 ans, résidé en tout au Canada pendant au moins 40 ans avant la date d’agrément de leur demande.

[16] J’ai vérifié le contexte législatif de la Loi sur la sécurité de la vieillesse depuis 2003, bien avant que le requérant ne demande une pension en mai 2014. Chaque version de la Loi sur la sécurité de la vieillesse exigeait toujours au moins 40 ans de résidence. Plus important encore, la version de la Loi sur la sécurité de la vieillesse au moment où le requérant a présenté sa demande de pension exigeait 40 ans de résidence au Canada.

[17] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en exigeant que le requérant ait résidé au Canada pendant 40 ans pour être admissible à une pleine pension.

Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale aurait dû effacer la dette du requérant?

[18] Le requérant soutient qu’il y a eu paiement en trop en raison d’une erreur administrative. Il affirme que s’il n’était pas admissible à une pleine pension en fonction des renseignements qu’il a fournis dans sa demande, le ministre n’aurait pas dû au départ approuver sa demande de pleine pension et de Supplément de revenu garanti.

[19] Le requérant fait valoir que la division générale aurait dû effacer sa dette. Il prétend qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières, car il est maintenant incapable de payer ses factures de services publics ou d’acheter des choses essentielles.

[20] La division générale fait remarquer que le ministre a décidé de ne pas effacer les paiements en trop de la pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti. Le ministre a pris cette décision en mars 2020, après avoir établi qu’il n’avait commis aucune erreur administrativeNote de bas de page 6 .

[21] La division générale a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de décider si le ministre aurait dû effacer une partie des dettes du requérant provenant du paiement en trop de la pension de la Sécurité de la vieillesse ou du Supplément de revenu garantiNote de bas de page 7 .

[22] La division générale a conclu que le requérant ne pouvait pas faire appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a écrit que l’option du requérant était de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada concernant cette question particulière. La division générale a noté que le requérant avait déjà reçu ces renseignements du ministre, de la division générale et de la division d’appel dans d’autres appels.

[23] La division générale a correctement abordé l’article pertinent de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. L’article 37(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse permet au ministre d’effacer la totalité ou en partie les montants de la prestation versés en trop. L’article ne confère aucun pouvoir à la division générale d’effacer tout paiement en trop.

[24] Dans une affaire intitulée TuckerNote de bas de page 8 , la Cour d’appel fédérale a conclu que le tribunal de révision (prédécesseur de la division générale) n’avait pas la compétence d’instruire un appel d’une décision du ministre rendue en vertu de l’article 37(4)(d) de ne pas faire remise d’une partie ou de la totalité des paiements en trop.

[25] La Cour d’appel a également déclaré que le recours d’un requérant pour toute décision prise par le ministre en vertu de l’article 37(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse consiste à présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

[26] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale aurait dû revoir la décision du ministre de ne pas effacer la dette. De plus, je ne suis pas convaincue que la division générale aurait dû effacer la dette. La division générale n’avait tout simplement pas le pouvoir de faire cela non plus.

[27] Cela dit, je remarque que le requérant affirme avoir des difficultés financières, et peine à payer ses factures et à acheter des choses essentielles. Il n’est pas clair si le requérant a demandé au ministre d’effacer le paiement en trop, ou une partie de celui-ci, en raison de ses difficultés financières. Cette option peut être offerte au requérant en vertu de l’article 37(4)(c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Conclusion

[28] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d’en appeler est rejetée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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