Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Succession de HS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 7

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Succession de HS
Représentante ou représentant :
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jared Porter (avocat)

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 mai 2021 (GP-21-406)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 6 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-330

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait. La requérante n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti (SRG).

Aperçu

[2] La partie appelante, la succession de H. S. (requérante), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a décidé que l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, ne pouvait pas approuver une demande de SRG au nom d’une personne décédée.

[3] La requérante fait valoir que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait. Elle prétend que la division générale aurait dû accorder le supplément parce que le ministère avait omis d’aviser H. S. qu’elle y était admissible avant son décès, même après qu’elle a initialement refusé de le recevoir.

[4] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale seulement si elle a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 1 . Je dois décider si la division générale a commis une ou des erreurs.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

Analyse

[6] La requérante ne conteste pas la décision de la division générale selon laquelle le ministre ne pouvait pas approuver une demande post mortem de SRG au nom d’une personne décédée. Par ailleurs, la requérante ne conteste aucune conclusion factuelle tirée par la division générale.

[7] Cependant, la requérante fait valoir que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait. Elle soutient que la division générale aurait dû reconnaître que le ministre avait le devoir continu d’aviser H. S. de son admissibilité au SRG, même après son refus initial de le recevoir.

[8] La requérante soutient qu’étant donné que le ministre a failli à son devoir de l’en aviser, 1) ni la requérante ni la défunte n’a présenté une demande ou une nouvelle demande de supplément, et 2) la requérante est donc admissible au supplément.

[9] Cependant, il est toujours nécessaire de présenter une demande initiale. La Loi sur la sécurité de la vieillesse mentionne que le supplément n’est versé que sur demande d’une pensionnée ou d’un pensionné. Ni la requérante ni la défunte n’a droit au SRG parce que cette dernière n’avait pas présenté de demande à cet égardNote de bas de page 2 .

[10] Comme l’a reconnu la division générale, la requérante allègue essentiellement que le ministre (par l’intermédiaire de Service Canada) a commis une erreur administrative ou a donné un conseil erroné à la défunte.

[11] Les questions touchant les erreurs administratives ou les conseils erronés ne relèvent pas de la compétence de la division générale et de la division d’appel. Autrement dit, ni la division générale ni la division d’appel n’a le pouvoir de s’attaquer aux questions découlant d’erreurs administratives ou de conseils erronés du ministre.

[12] L’option qui s’offre à la requérante est de donner suite aux questions des erreurs administratives ou des conseils erronés directement auprès du ministre. Le ministre a fait référence à ce processus dans ses observations d’avril 2021Note de bas de page 3 .

[13] Si le ministre est convaincu qu’en raison d’une erreur administrative ou d’un conseil erroné, une personne s’est vu refuser une prestation à laquelle elle aurait eu droit, il doit prendre les mesures correctives appropriéesNote de bas de page 4 .

[14] D’après la preuve portée à sa connaissance, le seul résultat auquel la division générale aurait pu parvenir était celui que puisque la défunte n’avait pas demandé le SRG, ni la défunte ni la requérante n’y était admissible.

[15] L’appel à la division générale de la requérante n’avait aucune chance raisonnable de succès compte tenu de la preuve qui a été portée à sa connaissance. Par conséquent, la division générale avait le droit de rejeter sommairement l’appel.

Conclusion

[16] La requérante n’a soulevé aucun moyen d’appel au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La division générale n’a commis aucune erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait. La division générale a également rejeté sommairement l’appel à juste titre.

[17] Par conséquent, je rejette l’appel relatif à la décision de la division générale. La requérante n’est pas admissible au SRG.

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