Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : VM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 844

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : V. M.
Représentante ou représentant : R. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 9 décembre 2020 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 22 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Épouse de l’appelant
Fils et représentant de l’appelant
Représentante de l’intimé
Interprète
Date de la décision : Le 8 novembre 2021
Numéro de dossier : GP-21-424

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le requérant, V. M., n’est pas admissible à une période additionnelle de prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG). Cette décision explique les raisons pour lesquelles je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant est né en 1947 à Tbilisi en Géorgie. Il est arrivé au Canada en août 2004 et est devenu résident à ce momentNote de bas de page 1. En mai 2016, le requérant est sa partenaire ont pris des vacances planifiées en Russie pour y visiter leur fille. Leur intention était d’y demeurer pendant un mois et demi, puis de rentrer au Canada. Malheureusement, cela n’est pas arrivé. Le requérant a plutôt subi cinq chirurgies au bas du dos pour traiter d’importantes détériorations causées par un accident qui est survenu pendant qu’il visitait la Russie.

[4] Le 15 novembre 2019, le fils et mandataire du requérant a présenté une pension de la SV et le SRG. Il affirme qu’il est admissible aux prestations sur présentation de sa demande, car il avait une période de résidence suffisante. Il soutient également que la seule raison pour laquelle il s’est trouvé à l’étranger de 2016 à 2020 était qu’il était trop malade pour rentrer à la maison en raison de ses nombreuses chirurgies. Autrement dit, il soutient qu’il continuait à maintenir sa résidence au Canada pendant qu’il se rétablissait en Russie.

[5] Le ministre dit que l’information contenue dans le dossier du requérant montre qu’il n’était pas au Canada au moment où sa demande a été rejetée. Et que comme il n’avait pas les vingt années de résidence requises pour être admissible au versement de la pension à l’extérieur du Canada, il n’était pas admissible à la pension à ce moment-là.

Ce que le requérant doit prouver

[6] Pour avoir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il n’a pas été absent du Canada pendant plus de six mois consécutifsNote de bas de page 2.

Motifs de ma décision

[7] La Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) prévoit le versement d’une pension partielle de la SV aux personnes qui ne sont pas admissibles à une pleine pension. Pour toucher une pension partielle de la SV, une personne doit avoir résidé au Canada, après l’âge de 18 ans, pendant au moins 10 ans mais moins de 40 ans. Une personne qui a résidé au Canada pendant moins de 20 ans devait résider au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande par le ministre.

[8] Cette exigence est décrite à l’article 3(2) de la Loi sur la SVNote de bas de page 3.

[9] Le ministre a reconnu que l’absence du requérant et de son épouse au moment de la demande était de nature temporaire et qu’ils pouvaient tous deux être considérés comme des résidents canadiens pour l’approbation de leurs demandes de pension de la SVNote de bas de page 4.

[10] Le ministre fait valoir cependant que l’article 9 de la Loi sur la SV empêche le requérant et son épouse de toucher la pension de la SV s’ils sont absents du Canada pendant plus de six mois suivant le mois de leur départ.

[11] Cette décision porte sur l’application de l’article 9 de la Loi sur la SV.

[12] L’article 9(1) de la Loi sur la SV prévoit ce qui suit :

Le service de la pension est suspendu après le sixième mois d’absence ininterrompue du Canada qui suit l’ouverture du droit à pension — le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après cette ouverture — et il ne peut reprendre que le mois où le pensionné revient au Canada.

[13] D’après le ministre, le requérant avait droit à une pension partielle au taux de 11/40e payable à compter de décembre 2018. Cependant, étant donné qu’il était à l’extérieur du Canada à ce moment-là et qu’il y était depuis mai 2016, il ne pouvait pas commencer à toucher les versements avant qu’il ne soit rentré au Canada en 2020.

[14] À ce sujet, le ministre a écrit que Service Canada est limité par les articles 3(2)(b) et 9(1), et qu’il ne pouvait donc pas verser au requérant la pension de la SV et le SRG avant qu’il ne soit retourné au CanadaNote de bas de page 5.

Preuve à l’audience orale

[15] À l’audience orale, j’ai entendu les témoignages de l’épouse du requérante et de la représentante du ministre. L’épouse du requérant m’a expliqué qu’elle n’avait pas l’intention de demeurer en Russie pendant quatre ans, mais qu’elle a dû y demeurer en raison du mauvais état de santé de son époux.

[16] La représentante du ministre était d’accord. Elle a reconnu que l’état de santé du requérant était gravement compromis. Elle a noté qu’il était évident que le requérant et son épouse ont pu rentrer au Canada uniquement en raison des mesures d’accommodement spéciales mises en place en raison de la COVID-19.

[17] La représentante du ministre n’a pas contesté que l’intention du requérant était de rester en Russie pendant un mois et demi puis de rentrer au Canada dès que possible.

[18] La représentante du ministre a confirmé la concession faite dans ses observations que le requérant et son épouse continuaient de résider au Canada même s’ils se trouvaient en Russie.

Une personne pensionnée doit être présente au Canada au moment de la présentation de la demande

[19] L’article 9(1) de la Loi sur la SV énonce clairement les conditions pour commencer à recevoir la pension de la SV. La Loi sur la SV précise que la pension est suspendue après le sixième mois d’absence du Canada d’une personne pensionnée et pendant toute son absence. Il est clair, à la lecture de l’article 9(1), que seule la présence au Canada est prise en compte et non la résidence.

[20] La seule exception à la suspension de la pension d’une personne après six mois d’absence du Canada concerne les situations où la résidence totale est de 20 ans après l’âge de 18 ans. Le ministre et le Tribunal n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de faire des exceptions, même dans les cas de difficultés, par exemple lorsqu’une personne est tombée gravement malade pendant un séjour à l’étrangerNote de bas de page 6.

[21] Dans la présente affaire, le requérant n’a pas résidé au Canada pendant 20 ans au total et, par conséquent, le Tribunal ne peut pas modifier l’exigence énoncée à l’article 9 de la Loi sur la SV.

[22] Bien que je reconnaisse les difficultés auxquelles le requérant a fait face et que rien de cela n’était de sa faute, je ne peux pas renverser la décision du ministre puisqu’aucune exception ne peut être faite à l’exigence d'être présent au Canada au moment de la demande lorsque la résidence totale au Canada est inférieure à 20 ans.

Conclusion

[23] Je conclus que le requérant n’est pas admissible à une période additionnelle de prestations au titre de la Loi sur la SV parce qu’il a été absent du Canada jusqu’à mars 2020.

[24] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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