Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social et HY, 2022 TSS 80

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. B.
Représentant : S. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : H. Y.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 octobre 2021 (GP-20-1014)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 8 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-63

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Je ne vois aucune raison de permettre cet appel d’aller de l’avant.

Aperçu

[2] Le requérant est un pensionné de la Sécurité de la vieillesse (SV) qui reçoit le Supplément de revenu garanti (SRG). En avril 2019, la partie mise en cause – l’épouse du requérant – a aussi demandé une pension de SV et le SRG.

[3] Le ministre, par l’intermédiaire de Service Canada, a approuvé les demandes de la partie mise en cause et a commencé à lui verser rétroactivement la pension de SV et le SRG à compter d’avril 2018 — une année avant la date de la demande, soit le maximum permis en vertu de la loi. Au même moment, Service Canada a recalculé le SRG du requérant d’avril 2018 à avril 2019. Après avoir recalculé, Service Canada a attribué un trop-payé de 6 113 $ au requérant, puisqu’avant avril 2019, il recevait le SRG comme s’il était marié à une non-pensionnée.

[4] Le requérant a fait appel de la réévaluation de Service Canada devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a soutenu qu’il n’avait pas de trop-payé d’avril 2018 à avril 2019 puisque son épouse n’a pas reçu ses prestations de SV et du SRG avant avril 2019. Il a aussi demandé à la division générale de tenir compte de sa situation financière et d’utiliser son pouvoir discrétionnaire afin d’annuler le trop-payé.

[5] La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a dit que le ministre avait raison de recalculer le montant de prestations auquel le requérant avait droit à partir d’avril 2018 une fois que son épouse est devenue admissible aux mêmes prestations à compter de cette date. La division générale a également dit qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire pouvant obliger le ministre de radier des dettes dues à l’État.

[6] Le requérant demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il a formulé les points suivants :

  • La division générale n’a pas tenu compte du fait que son épouse aurait dû être considérée admissible à la pension de SV et au SRG à compter de janvier 2018 (lors de son 65e anniversaire), plutôt qu’en avril 2018;
  • La division générale n’a pas tenu compte de l’intérêt des sommes que Service Canada devait à son épouse depuis avril 2018;
  • La division générale n’a pas tenu compte de la situation financière précaire dans laquelle se retrouveront le requérant et son épouse si l’on permet à Service Canada de recouvrer le prétendu trop-payé.

[7] J’ai révisé la décision de la division générale, ainsi que la loi et la preuve auxquelles elle a eu recours afin de rendre cette décision. J’ai conclu que le requérant n’a pas une cause défendable.

Question en litige

[8] Il existe quatre motifs d’appel devant la division d’appel. La partie requérante doit démontrer que la division générale a agi de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • Elle n’a pas procédé de manière équitable.
  • Elle a commis une erreur de compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 2. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie qu’une partie requérante doit présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 4.

[9] Dans cet appel, je devais décider si le requérant avait une cause défendable.

Analyse

[10] Le requérant répète devant la division d’appel la plupart des arguments qu’il avait déjà prononcés devant la division générale. Il soutient qu’étant donné qu’on n’a pas approuvé les prestations de SV de son épouse avant avril 2019, il n’est pas possible qu’il ait été trop payé l’année précédente. Il soutient que le SRG a été conçu pour les personnes âgées financièrement démunies comme lui et son épouse.

[11] Je ne vois pas le bien-fondé de ces arguments.

[12] Pour avoir gain de cause devant la division d’appel, une partie requérante doit faire plus que simplement plaider sa cause à nouveau. Une partie requérante doit également soulever des erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer en quoi ces erreurs, si elles existent, correspondent à au moins l’un des trois moyens d’appel prévus par la loi.

[13] Dans cette affaire, la division générale a décidé que le ministre avait le droit légal d’évaluer à nouveau le montant de prestations de SV et du SRG auquel le requérant avait droit une fois que son épouse avait été approuvée pour les mêmes prestations. La division générale a expliqué qu’une telle réévaluation avait une limite de 12 mois avant l’agrément de la demande de son épouse, ce qui correspond à la période maximale de paiements rétroactifs permise en vertu de la loi. Comme l’a correctement relevé la division générale, lorsque le statut de la partie mise en cause a changé à partir d’avril 2018, celui du requérant a également changé. À cette date, il est passé du statut de marié à une non-pensionnée à celui de marié à une pensionnée. Je ne vois pas comment la division générale a commis une erreur en décidant que le requérant, en tant qu’individu, avait droit à une pension inférieure l’année précédant la pension de la SV et le SRG de son épouse.

[14] Quant aux autres arguments du requérant, je ne vois pas là de cause défendable non plus. Le requérant reproche à la division générale de ne pas avoir tenu compte de l’argument de son épouse selon lequel elle avait droit à des prestations de la SV avant avril 2018. Toutefois, cette allégation n’entre pas dans le cadre du présent appel. Le requérant prétend également que l’on doit à son épouse l’intérêt sur ses paiements rétroactifs de la SV et du SRG. Là encore, il ne s’agit pas d’un sujet d’appel pour le requérant, mais pour celui de son épouse. De toute façon, le requérant n’a pas soulevé cette question auparavant, donc on ne peut pas reprocher à la division générale de ne l’avoir jamais examinée. En outre, aucune disposition de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de ses règlements d’application ne prévoit le paiement d’intérêts sur les montants rétroactifs.

[15] Enfin, je ne vois pas de cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré la situation financière du requérant. En effet, le membre qui a présidé l’audience s’est penché spécifiquement sur l’argument du requérant selon lequel il avait des problèmes d’argent, mais a conclu que la division générale n’avait pas le pouvoir de radier le trop-payéNote de bas de page 5. Je compatis avec le requérant, mais la division générale était tenue de suivre la lettre de la loi, et moi aussi. Ce Tribunal n’est pas une cour, mais un décideur statutaire, il ne peut pas simplement ordonner au ministre de renoncer à sa demande de remboursement pour des raisons de compassionNote de bas de page 6.

Conclusion

[16] Le requérant n’a pas cerné de motifs d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[17] La permission d’en appeler est rejetée.

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