Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social et HY, 2021 TSS 894

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Appelant : S. B.
Représentant : S. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : H. Y.

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 11 juin 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Partie mise en cause
Représentant de la partie mise en cause
Interprète coréen
Date de la décision : Le 29 octobre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1014

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] S. B. est le requérant dans cette affaire. Son épouse, H. Y., est la partie mise en cause.

[3] Le requérant recevait le Supplément de revenu garanti (SRG) en tant que pensionné qui était marié à une personne non pensionnée ou en tant que conjoint de fait d’une personne non pensionnée jusqu’en avril 2019. C’est à ce moment-là que le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande de la partie mise en cause pour une pension de Sécurité de la vieillesse (SV) et pour le SRG. Le ministre a commencé les paiements de la pension de SV et du SRG de la partie mise en cause à compter d’avril 2018. Cela signifie que les prestations du SRG du requérant devaient être recalculées pour la période d’avril 2018 à avril 2019. Après avoir recalculé les prestations du SRG du requérant, le ministre a déclaré que ce dernier lui devait 6 113,34 $ de prestations.

[4] Le requérant croyait que le ministre n’avait pas agi de manière juste. Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a refusé.

[5] Le requérant a fait appel de la décision de révision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Le requérant affirme qu’il ne peut pas se permettre de vivre avec des prestations réduites. Étant donné que le requérant et la partie mise en cause éprouvent des difficultés financières, le requérant demande une dispense du trop-payé de 6 113,34 $. Il soutient également qu’il n’y avait pas de trop-payé d’avril 2018 à avril 2019 puisque son épouse n’a pas reçu ses prestations de SV et du SRG avant avril 2019.

[7] Le ministre affirme qu’il a agi de manière équitable. Le requérant a initialement touché des prestations du SRG à un taux plus élevé d’avril 2018 à avril 2019 parce que la partie mise en cause ne recevait pas de prestations. Lorsque le ministre a approuvé l’admissibilité de la partie mise cause à la pension de SV et au SRG à compter d’avril 2018, il devait recalculer les prestations du SRG du requérant pour la période d’avril 2018 à avril 2019. En mai 2019, le ministre a payé toutes les prestations de SV et du SRG qu’il devait à la partie mise en cause pour la période d’avril 2018 à avril 2019. Cela a fait en sorte que le requérant a reçu un trop-payé de prestations du SRG de 6 113,34 $ pour la période d’avril 2018 à avril 2019. Cela découle du fait que le SRG est fondé sur le revenu et l’état civil de la partie requérante. Le fait que la partie mise en cause recevait des prestations du SRG d’avril 2018 à avril 2019 signifie que le requérant était admissible à moins de prestations du SRG pendant cette période.

Question préliminaire et question en litige

[8] Le requérant et la partie mise en cause ont soumis un document au Tribunal avant l’audience. Le document affirme qu’ils faisaient appel de la décision initiale du ministre de juillet 2021 qui indiquait qu’ils n’étaient pas admissibles aux prestations du SRG de juillet 2021 à juin 2022Note de bas de page 1.

[9] J’ai informé le requérant et la partie mise en cause que je n’ai pas compétence pour trancher la question de leur admissibilité aux prestations du SRG de juillet 2021 à juin 2022.

[10] Pour que le Tribunal puisse entendre les appels des affaires portant sur la SV et le SRG, la partie requérante doit demander au ministre de réviser sa décision initiale. Si le ministre refuse de réviser sa décision initiale, la partie requérante peut ensuite faire appel de la décision de révision devant le TribunalNote de bas de page 2. Le ministre n’a jamais rendu une décision de révision au sujet de l’admissibilité aux prestations du SRG du requérant et de la partie mise en cause pour la période de juillet 2021 à juin 2022. Par conséquent, je n’ai pas compétence pour trancher cette question.

[11] Ma compétence me permet de trancher la question de savoir si le ministre a bien recalculé les prestations du SRG du requérant pour la période d’avril 2018 à avril 2019.

Analyse

[12] Le SRG est une prestation mensuelle accordée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Cette prestation est versée aux personnes qui touchent la pension de SV et qui ont peu ou pas de revenuNote de bas de page 3.

[13] Pour recevoir le SRG, la partie requérante doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • Elle touche déjà la pension de SV;
  • Elle doit demander de recevoir le SRG chaque année;
  • Elle doit être une résidente du Canada;
  • Elle doit avoir un revenu qui ne dépasse pas certaines limitesNote de bas de page 4.

[14] Le SRG dépend du revenu, de l’état civil et du type de prestations que chaque conjoint reçoitNote de bas de page 5.

[15] La Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse contiennent des dispositions qui confèrent au ministre le pouvoir de récupérer des prestations qu’une partie requérante n’était pas admissible à recevoirNote de bas de page 6.

Le ministre a bien recalculé les prestations du SRG du requérant pour la période d’avril 2018 à avril 2019

[16] Le requérant et son représentant ont soutenu qu’il n’avait pas de trop-payé d’avril 2018 à avril 2019 parce que la partie mise en cause n’a pas commencé à recevoir des prestations avant avril 2019.

[17] Je ne suis pas d’accord avec cet argument.

[18] En mai 2019, le ministre a envoyé à la partie mise en cause un paiement pour toutes les prestations de SV et du SRG qu’il lui devait pour la période d’avril 2018 à avril 2019Note de bas de page 7. La partie mise en cause n’a peut-être pas commencé à recevoir ses prestations avant mai 2019, mais le ministre lui avait versé des prestations qui dataient d’avril 2018. Cela signifie que le ministre devait recalculer les prestations du SRG du requérant parce que la partie mise en cause a commencé à gagner un revenu en date d’avril 2018.

[19] Je ne vois pas ce que le ministre aurait fait de mal dans cette affaire. Les documents montrent que la partie mise en cause n’a pas gagné de revenu avant avril 2018, ce qui signifie que le requérant a reçu des prestations du SRG à un taux plus élevé. Lorsque la partie mise en cause a commencé à recevoir un revenu, le SRG du requérant devait être recalculé.

[20] Le ministre a fourni des calculs détaillés concernant la manière dont il a recalculé le SRG du requérant pour la période d’avril 2018 à avril 2019, ainsi que son trop-payé subséquentNote de bas de page 8. Je ne vois pas d’erreurs dans les calculs du ministre. Le requérant et son représentant n’ont pas relevé des erreurs de calcul précises.

Je n’ai pas le pouvoir d’annuler le trop-payé

[21] Le requérant a demandé l’annulation du trop-payé en raison de difficultés financièresNote de bas de page 9. Le requérant a déposé des documents qui montraient la situation financière précaire dans laquelle se trouvaient le requérant et la partie mise en causeNote de bas de page 10.

[22] La loi affirme que je n’ai que le pouvoir ou la compétence de décider si les prestations sont payables ou le montant des prestationsNote de bas de page 11.

[23] Le Tribunal a été créé par voie législative et, par conséquent, il dispose seulement des pouvoirs qui lui sont conférés dans sa loi habilitante. Je suis tenu d’interpréter et d’appliquer la loi telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur la SV. Je ne peux pas rendre des décisions en me fondant sur des motifs de compassion. Cela signifie que je ne peux pas annuler le trop-payé.

[24] Si le requérant souhaite annuler ou défalquer le trop-payé, il devra le demander au ministre. Si le requérant croit que le ministre a fourni des conseils erronés ou a commis une erreur administrative, il peut poursuivre ce type de réclamation grâce à une demande au ministre en vertu de l’article 32 de la Loi sur la SV. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de trancher des questions relevant d’erreurs administratives ou de conseils erronés.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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