Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 111

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : M. W.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 septembre 2021 (GP-21-391)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 4 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-6

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La requérante vit aux États-Unis et a eu 65 ans en juin 2017. En août 2019, elle a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), affirmant qu’elle avait été résidente du Canada de 1977 à 1999. Elle a noté qu’entre 1982 et 1999, sa résidence au Canada était [traduction] « extrêmement compliquée », car son travail d’artiste l’obligeait à être à l’étrangerNote de bas page 1.

[3] Le ministre a rejeté la demande de la requérante parce qu’elle n’avait pas présenté de documents, comme cela lui avait été demandé, pour prouver ses dates de résidence. Le ministre a reconnu qu’il était possible que la requérante considérait le Canada comme son [traduction] « port d’attache » à partir duquel elle se rendait à ses engagements. Toutefois, le ministre a conclu qu’elle n’avait pas réussi à établir qu’elle avait résidé au Canada pendant une certaine périodeNote de bas page 2.

[4] La requérante a fait appel de la décision découlant de la révision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 18 septembre 2021, elle a rejeté l’appel. Elle a conclu que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle avait été résidente du Canada pendant au moins 20 ans, soit la période minimale requise pour recevoir une pension de la SV tout en étant à l’étranger.

Motifs d’appel de la requérante

[5] La requérante demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Elle soutient que la division générale a commis les erreurs de fait suivantes :

  • Le membre qui présidait l’audience l’a interrompue à plusieurs reprises pendant l’audience et n’a pas essayé de comprendre son cas;
  • Le membre ne lui a pas permis de soumettre des contrats de travail ou de faire des commentaires à leur sujet, lesquels auraient permis de faire la lumière sur ses conditions de vie pendant qu’elle était au Canada;
  • Le membre a conclu qu’elle avait cessé de travailler pour des raisons personnelles, même si elle a témoigné que des problèmes médicaux avaient mis fin à sa carrière.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que le droit et la preuve utilisés pour parvenir à cette décision. J’ai conclu que l’appel de la requérante n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie demanderesse doit démontrer que la division générale a agi de l’une des façons suivantes :

  • Elle a procédé d’une manière injuste;
  • Elle a dépassé ses pouvoirs ou a refusé de les utiliser;
  • Elle a interprété la loi de manière incorrecte;
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 3.

Un appel peut seulement aller de l’avant si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas page 4. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 5. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie qu’une partie demanderesse doit présenter au moins un argument défendableNote de bas page 6.

[8] Je dois décider si la requérante a présenté un argument défendable.

Analyse

[9] La requérante se présente devant la division d’appel en faisant valoir plusieurs des mêmes points qu’elle a fait valoir devant la division générale. Elle insiste sur le fait qu’elle a été résidente canadienne pendant plus de 20 ans. Elle maintient que le Canada était son port d’attache pour une carrière qui l’a souvent menée dans d’autres pays. Elle dit avoir été mariée à un officier de la marine canadienne pendant trois ans et avoir vécu dans ses logements en Nouvelle-Écosse pendant une partie de la période où elle était au Canada.

[10] Malheureusement, étant donné le caractère limité des motifs d’appel autorisés par la loi, l’appel de la requérante ne peut pas être accueilli par la division d’appel en répétant simplement des preuves qu’elle a déjà eu l’occasion de présenter à la division générale. Dans la présente affaire, la division générale a évalué sa preuve et a conclu que, bien que la requérante ait fréquemment voyagé à destination et en provenance du Canada dans les années 1970 et 1980, elle n’a séjourné au Canada que pendant de brèves périodes entre ses engagements internationaux. Mon examen du dossier indique que la division générale a pleinement abordé la preuve de la requérante dans sa décision, mais l’a trouvée peu convaincante. C’était son droit en tant que juge des faits.

[11] La requérante a également fait des allégations d’erreur précises, mais aucune d’entre elles, à mon avis, ne soulève une cause défendable.

Il n’y a pas de raison de soutenir que la division générale a empêché la requérante de présenter sa cause

[12] La requérante affirme que le membre de la division générale qui présidait l’a interrompue à plusieurs reprises au cours de l’audience. Elle laisse entendre que le membre n’a pas écouté son témoignage.

[13] Je ne vois aucun argument défendable sur ce point.

[14] Le membre ne s’est pas prononcé en faveur de la requérante, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il a ignoré son témoignage. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience et je n’ai rien entendu qui donne à penser que le membre a abordé la preuve de la requérante avec un esprit fermé. Tout au long de la procédure, le ton du membre était ferme, mais je ne le qualifierais pas d’agressif ou d’accusateur. Il est vrai qu’il a posé de nombreuses questions à la requérante, dont certaines étaient pointues, mais elles étaient toutes pertinentes à la question clé de savoir si elle était établie au Canada de 1977 à 1999. À certains moments, le membre a interrompu la requérante, mais il l’a fait uniquement pour lui expliquer un point de droit ou pour l’éloigner d’un sujet non pertinent.

[15] La requérante était clairement mécontente qu’on lui demande des détails sur ses activités et ses allées et venues d’il y a plus de 20 ans, mais il lui incombait de démontrer qu’elle était résidente du Canada à l’époque pertinente. La requérante était incapable de se rappeler de nombreux détails clés, comme la durée de son séjour au Canada lorsqu’elle revenait d’engagements à l’étranger. Le membre avait le pouvoir de tirer des conclusions négatives des souvenirs limités de la requérante.

[16] D’après ce que j’ai entendu, le membre a donné à la requérante toute l’occasion de présenter sa cause et n’a pas laissé entendre qu’il avait une idée bien arrêtée. Ses questions et son comportement extérieur laissaient entendre qu’il s’agissait d’une personne cherchant de bonne foi à déterminer la véritable étendue des liens de la requérante avec le Canada. Je n’ai rien entendu qui laisse à penser qu’il s’ennuyait, qu’il était désengagé ou qu’il était partial.

Il n’y a pas de raison de soutenir que la requérante n’a pas été autorisée à soumettre des documents

[17] La requérante soutient que la division générale lui a interdit non seulement de soumettre des contrats de travail, mais aussi d’en parler pendant l’audience. Elle affirme que ces contrats auraient permis d’appuyer sa demande de résidence canadienne.

[18] Je ne vois pas non plus le bien-fondé de cet argument.

[19] Le dossier montre que la requérante a soumis un ensemble de documents de 79 pages une semaine avant l’audienceNote de bas page 7. Cet ensemble comprenait, entre autres, les éléments suivants :

  • Une lettre en date du 2 octobre 2020 de E. C., chef de bureau pour X, indiquant que son agence représentait la requérante depuis 2010Note de bas page 8;
  • Un contrat de gestion d’artiste non signé daté de 1977 entre la requérante et S. S.Note de bas page 9;
  • Un contrat d’engagement du Toronto Musician’s Union [syndicat des musiciens de Toronto] daté du 5 mai 1986 entre la requérante et l’hôtel Sutton PlaceNote de bas page 10.

[20] Contrairement à l’allégation de la requérante, la division générale n’a pas refusé cet ensemble de documents. En effet, certains des points susmentionnés ont été discutés lors de l’audienceNote de bas page 11. Le membre de la division générale est allé jusqu’à permettre à la requérante de lire la lettre d’E. C. à haute voix, bien qu’il ait mis en doute la pertinence d’une lettre écrite par quelqu’un qui n’avait aucune connaissance directe des activités de la requérante des décennies auparavantNote de bas page 12.

[21] En fin de compte, la division générale a conclu que la preuve des engagements canadiens dans les années 1970 et 1980 n’était pas suffisante pour démontrer que la requérante était une résidente de ce pays. Je ne vois aucune raison de remettre en question cette conclusion.

Il n’y a pas de raison de soutenir que la division générale a mal compris la raison de l’arrêt de travail de la requérante

[22] La requérante laisse entendre que la division générale a commis une erreur en attribuant sa retraite à des [traduction] « raisons personnelles » plutôt qu’à des problèmes médicaux. Je ne suis pas d’accord. Premièrement, la division générale n’a pas abordé cette question dans sa décision, donc je ne suis pas certain que la requérante puisse être certaine que la division générale soit arrivée à une conclusion erronée. Deuxièmement, même si la question a été soulevée lors de l’audience, je ne vois pas comment quelque chose a pu tourner autour de cette question. Le fait que la requérante ait cessé de travailler pour des raisons personnelles ou médicales n’aurait eu aucune incidence sur la question de savoir si elle a établi des liens profonds avec le Canada alors que sa carrière était encore active.

Conclusion

[23] La requérante n’a soulevé aucun moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[24] La permission d’en appeler est refusée.

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