Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : CV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 926

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. V.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 19 août 2019 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 29 novembre 2021
Numéro de dossier : GP-19-1475

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] C. V., le requérant, n’est pas admissible à recevoir les prestations du Supplément de revenu garanti (SRG) pour la période contestée en 2018. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant est âgé de 69 ans. Il reçoit une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) depuis le mois d’août 2017. Le ministre a reçu sa demande pour le SRG le 23 octobre 2017Note de bas de page 1 pour la période de juillet 2017 à juin 2018. Le Ministre a refusé d’accorder le SRG au requérant puisque selon les preuves recueilliesNote de bas de page 2, il avait quitté pour la France depuis décembre 2010.

[4] Le requérant a déposé une demande de réexamen le 18 mars 2019Note de bas de page 3. Dans cette demande, il a indiqué qu’il avait déposé des preuves de rétablissement de résidence au Canada. Le 19 août 2019, le ministre a annulé sa décision du 18 mars 2019 et a accordé le SRG au requérant à partir du mois suivant son 65e anniversaire sous réserve du maximum de revenu admissible. Pour la période d’août 2017 à juin 2018, puisque les revenus du requérant de 2016 excédaient le maximum permis pour le versement du SRG, il n’était pas admissible à recevoir les prestations.

[5] Le requérant dépose un avis d’appel au Tribunal le 11 septembre 2019 contestant le refus du Ministre de lui accorder le SRG pour la période 2017-2018Note de bas de page 4. Par la suite, il a précisé qu’il contestait plutôt la période du mois de janvier 2018 au mois de juillet 2018Note de bas de page 5. Le requérant semblait aussi contester la détermination par le Ministre qu’il avait maintenu sa résidence en France fondée sur un faux document.

[6] Le Ministre a affirmé que le requérant est admissible à une pleine pension de la SV et au SRG en fonction de ses revenus annuels déclarés auprès de l’Agence de Revenu du Canada (ARC). Le requérant semblait contester la date de départ pour la France, mais selon le Ministre, celle-ci n’avait pas d’incidence sur sa pension de la SV, puisqu’une pleine pension lui a été accordée entre le 3 juillet 1970 (selon les critères de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), le calcul des années de résidence débutant à la date du 18e anniversaire) et le début du mois de décembre 2010. Le SRG lui a été accordé suite au réexamen de la décision originale puisque le requérant avait fourni des preuves de rétablissement de résidence au Canada à compter du 26 juin 2017. Le Ministre considère donc avoir octroyé au requérant les deux formes de prestations (SV/SRG), sous réserve du maximum de revenu admissible pour la période d’août 2017 à juin 2018 puisque les revenus 2016 de celui-ci excédaient le maximum permis pour le versement du SRG.

Motifs de ma décision

[7] Le SRG est une prestation mensuelle fondée sur le revenu et l’état civil qui est versée aux personnes qui reçoivent la pension de la SV et qui réside au Canada. Si le bénéficiaire du SRG quitte le Canada, il ne peut recevoir le SRG que pendant six (6) mois après le mois de son départ. Il en est ainsi, quel que soit le nombre d’années de résidence de la personne au CanadaNote de bas de page 6.

[8] Le SRG est établi en fonction du revenu de la partie requérante pour l’année précédente, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu. La période de paiement commence le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivanteNote de bas de page 7.  

[9] Le requérant a déposé une demande de la pension de la SV le 15 septembre 2016Note de bas de page 8.

[10] Le ministre a approuvé la demande et a accordé au requérant une pension complète de 40/40e, à partir du mois d’août 2017, soit le mois suivant son 65e anniversaire. À ce moment, le Ministre avait l’information que le requérant vivait à l’étranger, comme indiqué par celui-ci sur sa demande. Par la suite, puisque l’appelant a déposé une demande de SRG, une enquête sur son statut de résidence au Canada était nécessaire afin d’approuver cette nouvelle demande de prestation. Le résultat de cette enquête a démontré que le requérant n’était plus résident du Canada depuis décembre 2010. Bien qu’il avait tout de même le droit de continuer à recevoir une pension complète de la SV, le Ministre avait refusé sa demande du SRG puisqu’il n’était pas résident du Canada.

[11] Suite à une demande de réexamen, le Ministre change sa décision et le 19 août 2019Note de bas de page 9, le SRG est accordé au requérant à partir du mois d’août 2018 pour la période de juillet 2018 à août 2019.

[12] Le requérant dépose un avis d’appel au Tribunal le 11 septembre 2019 et indique qu’il conteste le refus du Ministre de lui accorder le SRG pour la période de 2017 – 2018.

[13] Le 10 octobre 2019Note de bas de page 10, suite à une demande de renseignement du requérant, et le 30 juillet 2020, suite à l’avis d’appel déposé au Tribunal, le MinistreNote de bas de page 11 a soumis que le SRG serait payable au requérant à partir du mois d’août 2017, soit le mois suivant son 65e anniversaire, en fonction de son état civil et de ses revenus en 2016, sous réserve du seuil de revenus maximum permis pour la période de paiement de juillet 2017 à juin 2018. Puisque les revenus du requérant en 2016 excédaient le maximum permis, aucun SRG ne pouvait lui être versé d’août 2017 à juin 2018. Toutefois, pour les deux périodes suivantes, de juillet 2018 à juin 2019 et de juillet 2019 à juin 2020, selon les revenus 2017 et 2018 déclarés auprès de l’ARC, un versement rétroactif du SRG a été effectué par le Ministre en septembre 2019 pour la période de juillet 2018 à octobre 2019. Le Ministre ajoute que d’après les revenus et l’état civil du requérant, les montants de SRG versés le 5 septembre 2019, comme décrits dans la lettre du 19 août 2019 sont exacts. Toutefois, un problème provenant des systèmes informatiques du Ministre a empêché le versement du SRG à la fin septembre 2019 ainsi que pour le mois d’octobre 2019. Une correction a été faite au dossier du requérant. Un versement de SRG a été fait à son compte en novembre 2019.

[14] Le 16 septembre 2020Note de bas de page 12, une lettre est envoyée au requérant du Tribunal pour confirmer la période qu’il contestait soit de juillet 2017 à juin 2018; de juillet 2018 à juin 2019; et/ou de juillet 2019 à juin 2020 et aussi s’il contestait les revenus déclarés en 2016 auprès de l’ARC.

[15] Le requérant a répondu le 19 septembre 2020Note de bas de page 13 que la période janvier 2018 à juillet 2018 était la période qu’il contestait puisqu'il n’avait pas reçu de prestations pour le SRG et qu’il ne contestait pas les revenus déclarés pour 2016.

[16] Le 20 octobre 2020, suite à ces réponses, j’ai demandé qu’un avis d’audience par questions et réponses écrites soit envoyé au requérant puisqu’il avait choisi ce mode d’audience. L’avis demandait au requérant :

  1. 1) d’indiquer si en vertu de la déclaration de ses revenus, il jugeait qu’il y avait eu erreur de calcul des revenus en 2016; et
  2. 2) d’indiquer s’il contestait la date départ du Canada bien que cette date n’avait aucune incidence sur sa pension de la SV.

[17] Le 29 octobre 2020Note de bas de page 14, le requérant répond à la question 1 en disant qu’il ne contestait pas les revenus de 2016 et que les calculs ne semblaient pas erronés. Il répond à la question 2 en indiquant qu’il ne contestait pas les dates de sorties/entrées du Canada en 2010, mais qu’il contestait le document GD2- 440 et GD1-8 qui établissaient à défaut sa résidence ou un départ définitif en France par une certaine date. Toutefois, l’erreur avait été corrigée par la suite au GD5-7.

[18] Suite à l‘avis d’audience, le dossier a été mis en suspend pour un certain temps pour adresser une contestation constitutionnelle soulevée par le requérant.

[19] Le 1er novembre 2021, j’ai demandé qu’une lettre soit envoyée au requérant lui demandant de reconfirmer la période qu’il contestait pour recevoir le SRG avant de rendre ma décision au mérite et aussi afin de lui permettre de faire des soumissions additionnelles, s’il y avait lieu.

[20] Le requérant n’a pas donné suite aux questions de la lettre du 1er novembre 2021. 

[21] Je dois donc décider si le requérant a droit au SRG de janvier 2018 à juillet 2018. La question de la période de résidence en France du requérant semble avoir été adressée selon le requérant par le document GD5-7.

[22] Tel que précisé, le revenu utilisé pour évaluer les prestations établies en fonction du revenu est celui de l’année civile antérieure. Dans les circonstances, le requérant est admissible à la pension de la SV à partir du mois d’août 2017, soit le mois suivant son 65e anniversaire, donc il ne peut être admissible au SRG avant cette date. La période de paiement en cause est du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, et les revenus de 2016 devaient être utilisés pour effectuer le calcul des prestations du SRG.

[23] Selon la preuve au dossier, les revenus de 2016 du requérant étaient de $18 094Note de bas de page 15. Selon le requérant, il ne semblait pas y avoir d’erreur dans le calcul de ses revenus de 2016 et il ne contestait pas ses revenus de 2016. Le montant maximal pour être admissible au SRG était entre $17 687.99 et $17 879.99. Il s’ensuit que le revenu du requérant en 2016 excédait le maximum permis. Donc, aucun SRG ne pouvait lui être versé d’août 2017 à juin 2018 ce qui inclut la période contestée dans son avis d’appel et la période qu’il a par la suite confirmé qu’il contestait (janvier 2018 à juillet 2018).

[24] En guise de précision, le requérant ne pouvait recevoir des prestations du SRG du mois d’août 2017 à juin 2018; toutefois, puisqu’il inclut le mois de juillet 2018 dans la période qu’il conteste, selon le MinistreNote de bas de page 16, en raison des revenus 2017 et 2018 déclarés auprès de l’ARC, un versement rétroactif du SRG a été effectué au requérant par le Ministre en septembre 2019 pour la période de juillet 2018 à octobre 2019. Donc, il aurait reçu des prestations pour le mois de juillet 2018.

Conclusion

[25] Je conclus que le requérant n’est pas admissible à recevoir les prestations du SRG pour la période contestée en 2018.

[26] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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