Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

Sécurité de la vieillesse – incarcération – Division d’appel – erreur de droit – ignorer la preuve – réparation – appels relatifs à la charte – exigences procédurales

Le requérant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le Ministre a accueilli sa demande. Toutefois, le Ministre a suspendu le versement de la pension puisqu’en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une personne emprisonnée en vertu d’une loi fédérale n’a pas le droit à une pension de la SV pendant sa période d’incarcération. En réponse, le requérant a soutenu que la décision du Ministre violait ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

La division générale (DG) a rendu en premier lieu une décision interlocutoire selon laquelle elle a rejeté l’avis de question constitutionnelle du requérant. Elle a jugé que le requérant n’avait pas rempli toutes les conditions énoncées à l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS). Par la suite, la DG a rendu une décision sur le fond de l’affaire dans laquelle elle a rejeté l’appel du requérant. Le requérant a fait appel de cette décision à la division d’appel (DA).

À la suite de son évaluation du dossier, la DG a constaté que le requérant n’avait pas expliqué sa contestation constitutionnelle d’une façon qui lui permettait de comprendre quel droit était brimé et pour quelle raison. Dans cette situation, la DA a conclu que la DG avait brimé le droit du requérant d’être entendu et a violé son droit à l’égalité procédurale. La DA a conclu que la DG avait commis une erreur pertinente en omettant de considérer tous les arguments présentés par le requérant. Elle a donc accueilli l’appel et déclaré que le requérant avait rempli les conditions exigées par l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS. La DA a renvoyé l’affaire à la DG pour que la contestation constitutionnelle poursuive la procédure appropriée, sous la direction d’un membre différent.

Contenu de la décision

 

Citation : L. R. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 208

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : L. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Attila Hadjirezaie

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 septembre 2021 (GP-20-625)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Sur la foi du dossier d’appel
Date de la décision : Le 28 mars 2022
Numéro de dossier : AD-21-457

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour que la contestation constitutionnelle poursuive la procédure appropriée, et ce, sous la direction d’un membre différent.

Aperçu

[2] Le demandeur, L. R., a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. Toutefois, le ministre a suspendu le versement de la pension.

[3] La décision du ministre est fondée sur l’article 5(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Cet article, qui est entré en vigueur en 2011, prévoit qu’une personne emprisonnée en vertu d’une loi fédérale n’a pas le droit à une pension de la SV pendant sa période d’incarcération.

[4] Le demandeur tente de contester la décision du ministre depuis qu’il l’a rendue en 2017. Parmi les arguments du demandeur, il soutient que la décision du ministre viole ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Malheureusement, l’épreuve a été longue, comptant plusieurs instances à la division générale et à la division d’appel.

[5] Le 4 juin 2021, la division générale a rendu une décision interlocutoire selon laquelle elle a rejeté l’avis de question constitutionnelle du demandeur. Spécifiquement, la division générale a jugé que le demandeur n’avait pas rempli toutes les conditions énoncées à l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

[6] Le 23 septembre 2021, la division générale a rendu une décision finale (sur le fond de l’affaire). Elle a appliqué l’article 5(3) de la Loi sur la SV et a rejeté l’appel du demandeur.

[7] La division générale n’a donc pas considéré les arguments du demandeur sur la question de savoir s’il y a eu une violation de ses droits garantis par la Charte.

[8] Le demandeur a ensuite présenté une demande pour faire appel de la décision de la division générale. Dans ma décision accordant la permission de faire appel, j’ai constaté que la décision interlocutoire du 4 juin 2021 forme une partie fondamentale de la décision finale du 23 septembre 2021. Par conséquent, les deux décisions font l’objet du présent appelNote de bas page 1.

[9] Actuellement, le ministre reconnait que la division générale a commis une erreur justifiant l’intervention de la division d’appel.

[10] J’estime que l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour que la contestation constitutionnelle poursuive la procédure appropriée. Cependant, l’appel sera assigné à un autre membre de la division générale.

Questions en litige

[11] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) En évaluant l’avis de contestation constitutionnelle du demandeur, la division générale a-t-elle omis d’examiner tous les arguments soulevés par celui‑ci?
  2. b) Si oui, comment devrais-je corriger l’erreur?

Analyse

[12] Je peux seulement intervenir dans la présente affaire si la division générale a commis une erreur pertinente. Dans cette décision, j’examine surtout la question de savoir si la division générale a agi d’une façon inéquitable envers le demandeurNote de bas page 2.

La division générale n’a pas examiné tous les arguments que le demandeur avait soulevés

[13] Une personne qui veut soulever une contestation constitutionnelle devant le Tribunal doit d’abord satisfaire aux exigences prévues à l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS. La division d’appel a déjà conclu que les obligations imposées par cet article ne sont pas lourdesNote de bas page 3.

[14] À la suite de son évaluation du dossier, la division générale a constaté que le demandeur n’avait pas expliqué sa contestation constitutionnelle d’une façon qui lui permettait de comprendre quel droit était brimé et pour quelle raisonNote de bas page 4.

[15] En arrivant à cette conclusion, le ministre reconnait que la division générale n’a pas tenu compte des observations de l’appelant datées du 10 novembre 2019, et ce, malgré une directive de la division d’appelNote de bas page 5.

[16] Dans cette situation, la division générale a brimé le droit du demandeur d’être entendu et a violé son droit à l’équité procédurale.

L’affaire est renvoyée à la division générale

[17] D’un côté, le ministre soutient que je suis en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre concernant l’avis de contestation constitutionnelle du demandeurNote de bas page 6. À ce sujet, le ministre reconnait que, en considérant toutes les observations du demandeur, celui-ci a rempli les conditions exigées par l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS. Ainsi, je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour permettre à la contestation constitutionnelle de poursuivre la procédure appropriée.

[18] De l’autre côté, le demandeur note que l’appel perdure depuis longtemps et me demande de trancher les questions constitutionnelles qu’il soulèveNote de bas page 7.

[19] Je conviens à la réparation proposée par le ministre.

[20] Malheureusement, il y a des étapes supplémentaires qui doivent être suivies dans les appels soulevant une question constitutionnelle. Il est regrettable qu’il ait fallu au demandeur tout ce temps pour en arriver à ce point. Cependant, en sautant ces étapes, il n’est pas possible de trancher ses questions relatives à la Charte à ce moment-ci.

[21] Avant de conclure, je note que le même membre de la division générale a déjà rejeté l’appel du demandeur deux fois. Pour éviter toute crainte de partialité, l’appel sera donc assigné à un autre membre de la division générale.

Conclusion

[22] Bref, la division générale a commis une erreur pertinente en omettant de considérer tous les arguments présentés par le demandeur. J’accueille donc l’appel et je déclare que le demandeur a rempli les conditions exigées par l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS.

[23] Par conséquent, je renvoie l’affaire à la division générale pour que la contestation constitutionnelle poursuive la procédure appropriée, et ce, sous la direction d’un membre différent.

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