Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : PS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 941

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : P. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision (voir les pages GD2R-3 et GD2R-4 du dossier d’appel) rendue le 14 octobre 2020 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : François Guérin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 octobre 2021
Personne présente à l’audience : Représentante de l’appelante par procuration
Date de la décision : Le 14 octobre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1840

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante (P. S.) ne peut pas bénéficier du Supplément de revenu garanti pendant plus de six mois après le mois où elle a quitté le Canada.

Aperçu

[3] L’appelante reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti depuis novembre 1998. Le 4 mai 2016, la représentante de l’appelante a avisé le ministre que sa mère avait quitté le Canada le 18 novembre 2015. Le 16 novembre 2016, elle a avisé le ministre que sa mère était revenue au Canada.

[4] Le 11 décembre 2019, la représentante de l’appelante a avisé le ministre que sa mère avait quitté le Canada en août 2018 pour se rendre aux Philippines et qu’elle n’était pas revenue au Canada. Le ministre a calculé un trop-perçu (prestations versées en trop) du Supplément de revenu garanti d’après la déclaration de l’appelanteNote de bas page 1.

[5] Le 27 décembre 2019, la représentante de l’appelante a fait une demande de révisionNote de bas page 2. Le 18 août 2020, le ministre a demandé plus d’informations. Il a fait parvenir un questionnaire à la représentante de l’appelanteNote de bas page 3. Elle a répondu le 21 septembre 2020. Elle a inclus les périodes où sa mère était absente du Canada depuis 2012Note de bas page 4. Le ministre a utilisé ces renseignements pour rédiger la lettre de décision de révision datée du 14 octobre 2020Note de bas page 5. Selon ses calculs, le trop-perçu s’élevait à 16 886,98 $ pour la période allant de juin à octobre 2016, pour celle allant de mars 2019 à décembre 2019 et pour juillet 2020.

[6] L’appelante a porté la décision de révision en appel devant le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas page 6.

Quelle est la position de l’appelante?

[7] La représentante de l’appelante croit que le remboursement du trop-perçu placerait sa mère dans une situation financière encore plus difficile que maintenant. Elle ajoute que sa mère manque de ressources pour vivre adéquatement. Elle demande au Tribunal d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour annuler le trop-perçu.

Quelle est la position du ministre?

[8] Le ministre croit que l’appelante n’a pas droit au versement du Supplément de revenu garanti pour les périodes allant de juin 2016 à octobre 2016 et de mars 2019 à décembre 2019 ainsi que pour le mois de juillet 2020, car elle a été absente du Canada pendant plus de six mois après le mois où elle a quitté le CanadaNote de bas page 7.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour gagner sa cause, l’appelante doit prouver qu’elle n’était pas à l’étranger pendant plus de six mois après le mois où elle a quitté le Canada.

Questions que je dois examiner en premier

Le ministre n’était pas à l’audience

[10] L’audience peut se dérouler en l’absence du ministre si le Tribunal est convaincu que ce dernier a été avisé de la tenue de l’audienceNote de bas page 8. L’avis d’audience et le nouvel avis d’audience ont été envoyés par courriel au ministre respectivement le 20 août 2021 et le 3 septembre 2021 par la voie normale de communication entre le Tribunal et le ministre. Par conséquent, j’ai conclu que le ministre avait été avisé de la tenue de l’audience. Celle-ci a donc eu lieu comme prévu, mais en l’absence du ministre.

L’appelante était représentée à l’audience

[11] La fille de l’appelante, M. R., a représenté sa mère à l’audience. Elle a confirmé qu’elle agissait à titre de représentante grâce à une procuration. Elle a également témoigné à l’audience, car elle a une connaissance directe de la situation de sa mère. Elle a fait une affirmation solennelle en conséquence.

Motifs de ma décision

[12] Le Supplément de revenu garanti vient s’ajouter à la pension de base de la Sécurité de la vieillesse. Il est versé aux personnes âgées qui ont un faible revenu. Par conséquent, le Supplément dépend du revenu et il se calcule selon le revenu de l’année précédente (année de référence). Son montant est ajusté au moment de la déclaration de revenus, si le revenu déclaré change.

[13] L’article 11 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit le versement du Supplément aux personnes pensionnées qui peuvent en bénéficier conformément aux dispositions de la Loi et de son règlement. Le Supplément est versé seulement si la personne le demande. Il faut présenter une demande chaque année pour y avoir droit.

[14] L’article 11(7)(c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse précise qu’aucun supplément ne sera versé pour un mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté.

[15] L’article 37(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que le trop-perçu – qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle on n’a pas droit – doit être immédiatement restitué.

[16] À l’audience, la représentante de l’appelante a confirmé l’exactitude des dates de voyage à l’étranger dont le ministre s’est servi pour calculer le trop-perçu de l’appelante. Par conséquent, l’appelante ne conteste pas le calcul du trop-perçu effectué par le ministre. La plainte de la représentante de l’appelante est que le revenu de sa mère est limité. Elle veut donc que le ministre utilise son pouvoir discrétionnaire pour annuler la dette, car son remboursement causerait du tort aux finances personnelles déjà précaires de l’appelante.

[17] La Cour d’appel fédérale a confirmé que le ministre a le droit de recouvrer toute somme versée en trop aux personnes pouvant bénéficier de la pension de la Sécurité de la vieillesse ou du Supplément de revenu garanti, peu importe le temps qui s’est écoulé depuis la date des versementsNote de bas page 9. Même si l’appelante ne peut pas rembourser sa dette à l’heure actuelle, le ministre pourrait la réclamer plus tard.

[18] En tant qu’organisme créé par voie législative, le Tribunal détient uniquement les pouvoirs que lui confère la loi. Le Tribunal interprète et applique les dispositions énoncées dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[19] Le ministre réclame à l’appelante le trop-perçu du Supplément de revenu garanti pour la période allant de juin 2016 à octobre 2016, pour celle allant de mars 2019 à décembre 2019 et pour le mois de juillet 2020 puisque l’appelante a été absente du Canada pendant plus de six mois après le mois où elle a quitté le CanadaNote de bas page 10.

[20] L’appelante ne conteste pas les dates de voyage à l’étranger dont le ministre s’est servi pour calculer le montant du trop-perçu. Elle fait plutôt valoir qu’elle n’a pas assez d’argent pour payer ses dépenses, telles que les médicaments sur ordonnance, la physiothérapie, les services de soutien à la personne et les biens de première nécessité. Elle ajoute que le remboursement de cette somme lui causerait des problèmes financiers compte tenu de ses moyens limitésNote de bas page 11.

[21] Le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas la compétence nécessaire pour décider du montant du trop-perçuNote de bas page 12. Seul le ministre peut décider de ce montant ou conclure une entente de remboursement. Par conséquent, le Tribunal n’a pas le pouvoir de radier une dette à rembourser au ministre.

[22] Le Tribunal tient à rappeler à la représentante de l’appelante que si elle considère que le montant du remboursement pourrait causer des difficultés financières à sa mère, elle peut demander au ministre d’annuler la totalité ou une partie du trop-perçu. En cas de refus, elle peut demander la révision judiciaire de cette décision.

Conclusion

[23] Bien que je sois sensible aux arguments de la représentante de l’appelante et au fait que sa mère ne peut pas revenir au Canada en raison de son état de santé, les circonstances exceptionnelles qui empêchent une personne pensionnée de revenir au Canada ne font pas partie des conditions d’admissibilité au Supplément de revenu garanti après une absence de plus de six mois consécutifs après le mois du départ du Canada. Le Tribunal doit appliquer la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[24] L’appel est rejeté.

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