Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Citation : DV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 176

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. V.
Représentante ou représentant : Louiselle Luneau
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 24 novembre 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : François Guérin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience: Le 8 février 2022
Personnes présentes à l’audience: La partie appelante
La représentante de la partie appelante
La partie intimée

Date de la décision : Le 16 février 2022
Numéro de dossier : GP-20-1886

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] D. V., la partie appelante, n’est pas admissible à recevoir l’Allocation au survivant (ALCS).  Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante est née le 30 novembre 1957 et a fait une demande d’allocation au survivant (ALCS) sous le Programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) le 7 décembre 2017Note de bas de page 1 suite au décès de E. P.(le conjoint défunt).Note de bas de page 2

[4] La demande de la partie appelante a été refusée par la partie intimée, ci-après appelé le Ministre, le 30 avril 2018Note de bas de page 3 sous prétexte que la partie appelante ne répondait pas à la définition de « survivant » car la partie appelante était devenue l’épouse ou la conjointe de fait d’une autre personne suite au décès du conjoint défunt.

[5] Le 25 mai 2018, la partie appelante a demandé le réexamen de cette décisionNote de bas de page 4 et le 5 mars 2019 le Ministre a maintenu sa décision finale.Note de bas de page 5  La partie appelante a logé un appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 22 août 2019.Note de bas de page 6

Question en litige

[6] Il n’y a qu’une question en litige dans cet appel.  Il s’agit de déterminer si la partie appelante est devenue l’épouse ou la conjointe de fait d’une autre personne suite au décès du conjoint défunt le 28 août 1990.

Quelle est la position du Ministre?

[7] Le Ministre soumet que la partie appelante ne répondait pas à la définition de « survivant » car la partie appelante était devenue l’épouse ou la conjointe de fait d’une autre personne suite au décès du conjoint défunt.

[8] Le Ministre soumet que la partie appelante a admis qu’elle avait vécu en union de fait suite au décès du conjoint défunt, E. P.Note de bas de page 7

Quelle est la position de la partie appelante?

[9] La partie appelante soumet que le Ministre a accepté sa demande d’ALCS le 27 avril 2018, qu’il lui a envoyé une lettre confirmant cet état de fait, que le Ministre n’a pas le droit de revenir sur sa décision et qu’il doit lui verser l’ALCS.

[10] La partie appelante a soumis qu’elle a été dans une relation de conjoint de fait avec E. P. du 1er octobre 1973 jusqu’à la date de son décès le 28 août 1990, et qu’elle a été dans une relation de conjoint de fait avec F. B. à partir du 1er avril 1991 pendant à peu près trois ans, bien que cette relation eut été difficile et qu’elle l’ait mis à la porte à plusieurs reprises durant cette période.

Ce que la requérante doit prouver

[11] Pour gagner son appel, la partie appelante doit prouver qu’elle répond à la définition de survivantNote de bas de page 8 conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) et qu’elle n’a pas commencé une relation de conjoint de faitNote de bas de page 9 suite au décès de son premier conjoint le 28 août 1990.

Questions que je dois examiner en premier

Renvoi de la Division d’appel

[12] La partie appelante a déposé initialement un Avis d’appel devant la Division générale du Tribunal sous le dossier GP-19-1362.  Une décision de rejet sommaire a été rendue par la Division générale du Tribunal le 14 juillet 2020 et celle-ci a été portée en appel à la Division d’appel du Tribunal sous le numéro AD-20-797, suite à quoi, l’affaire a été renvoyée à la Division générale pour la tenue d’une nouvelle audience devant un membre différent.  Il s’agit de l’appel sur lequel porte cette décision.

La partie appelante était représentée lors de l’audience

[13] Lors de l’audience, la partie appelante était représentée par Madame Loiselle Luneau, coordonnatrice de Chômage Action Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec.  Le Tribunal a rappelé aux parties la nature informelle de l’audience.

Est-ce que le Ministre a la juridiction afin de décider à nouveau sur l’admissibilité de l’appelante à l’ALCS?

[14] Revoir une décision initialement prise par le Ministre est un remède extraordinaire.  Cependant, il peut être nécessaire de l’utiliser afin de rencontrer les objectifs de la Loi.  Dans cette cause, la partie appelante ne veut pas que le Ministre revienne sur la décision qu’il lui a envoyée le 27 avril 2018.

[15] Dans cette cause, la partie appelante soumet qu’elle a reçu une décision du Ministre datée le 27 avril 2018 lui octroyant l’ALCS et que le Ministre ne peut changer sa décision.  Elle a aussi soumis, par l’entremise de son avocat d’alors,Note de bas de page 10 qu’elle a reçu un appel du Ministre l’informant de ne pas tenir compte de la lettre de décision datée du vendredi 27 avril 2018, de la détruire et qu’une autre lettre de décision lui serait envoyée, celle-ci étant la lettre de décision du lundi 30 avril 2018.Note de bas de page 11  La partie appelante semble, avec son vocabulaire et sans la connaissance légale du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (le Règlement), se référer à l’article 23 du Règlement qui n’autoriserait pas spécifiquement le Ministre à modifier ses décisions initiales en matière d’admissibilité.Note de bas de page 12

[16] Cependant, le Tribunal constate, conformément au témoignage de la partie appelante et de la soumission des parties,Note de bas de page 13 que la partie appelante a été informée de ne pas tenir compte de la lettre du 27 avril 2018 avant que celle-ci ne la reçoive.

[17] Lors de son témoignage, le Ministre a soumis que la demande a bel et bien été approuvée par le Ministre,Note de bas de page 14 qu’une lettre a été préparée et expédiée le vendredi 27 avril 2018, mais lorsque la revue de la décision par un fonctionnaire de niveau supérieur a été effectuée le jour ouvrable suivant, soit le lundi 30 avril 2018, que l’approbation a été annulée,Note de bas de page 15 que la partie appelante a été contactée le même jour, qu’elle a confirmé avoir eu un conjoint de fait pendant 3 ans après le décès du défunt,Note de bas de page 16 et que les fonds qui devaient lui être versés ont été interceptés et retenus.Note de bas de page 17  Aucun paiement n’a donc été fait à la partie appelante par le Ministre au titre de l’ALCS.

[18] Dans sa soumission, le Ministre a aussi référé à l’article 23 du Règlement sur son droit, en tout temps, de faire enquête sur l’admissibilité d’une personne à une prestation.Note de bas de page 18

[19] Dans la décision R.S., la Division générale a rejeté la notion selon laquelle le pouvoir du Ministre de déterminer l’admissibilité serait extraordinaire et ne cadrerait pas avec une interprétation libérale de la législation de la SV.Note de bas de page 19  Le Tribunal est d’accord avec le raisonnement dans cette décision, particulièrement les paragraphes 32 à 38.  Le pouvoir du Ministre est vaste et il met en équilibre de manière appropriée l’objectif de verser la pension de la SV et des prestations du SRG, et par extension d’ALCS, et de les verser rapidement, et le besoin de protéger les fonds publics.

[20] L’objectif de la LSV, incluant sa nature altruiste, est bien mis en contexte dans une décision de la Cour fédéraleNote de bas de page 20 :

Je dirais du régime de la SV qu’il a un objectif altruiste.  Contrairement au Régime de pensions du Canada, les prestations de la SV sont universelles et non contributives, et fondées exclusivement sur la résidence au Canada.  Ce type de législation répond à un objectif social large et ouvert, que l’on pourrait même qualifier de caractéristique du paysage social au Canada.  Il convient donc de l’interpréter de façon large, et il ne faudrait pas qu’une personne soit privée inconsidérément du droit aux prestations de la SV.

[21] Cette interprétation de la Cour fédérale semble contempler le fait qu’une personne peut être privée de la pension de la SV et, par conséquent, des prestations de l’ALCS et du SRG.  Cependant, cela ne peut être fait inconsidérément.  De plus, cette interprétation de la Cour fédérale met en évidence la différence entre la SV, des prestations universelles et non contributives, avec le Régime de pensions du Canada (RPC) auquel contribue un bénéficiaire.  Donc, comparer le vocabulaire utilisé dans la LSV et le vocabulaire utilisé dans le RPC et dans la Loi de l’assurance-emploi serait une erreur.  Ces régimes ont des fondements différents de par leurs natures mêmes, le premier ayant des prestations universelles et non contributives, et les deux autres, répondant aux demandes de leurs contributeurs.  En utilisant les mots « contrairement au Régime de pensions du Canada » dans la citation ci-haut, la Cour fédérale démontre que ces programmes doivent être traités différemment.

[22] Tel que mentionné dans la décision R.S., la loi prévoyant la suspension d’une prestation, ou l’arrêt du paiement d’une prestation, présume tout d’abord que cette prestation était payable en premier lieu.  Les cas où des prestataires ne rencontraient pas les critères d’admissibilité à une pension ou à une prestation, telle l’ALCS, sont complétement différents.  Dans le cas présent, selon le Ministre, la partie appelante n’était pas admissible à l’ALCS car elle avait, de sa propre admission, commencée une nouvelle relation de conjoint de fait suite au décès de son premier conjoint de fait défunt.

[23] Je crois que le Parlement était clair lorsqu’il a conféré au Ministre les pouvoirs afin de reconsidérer des décisions sur l’admissibilité.  Bien que ce soit le Gouvernement du Canada qui paie les pensions de SV et les prestations de l’ALCS et du SRG, ce sont tous les contribuables qui financent ces bénéfices.  Ces pouvoirs inscrits dans les Règlements sont nécessaires étant donné qu’ils permettent au Ministre de payer rapidement les bénéfices en empêchant des délais trop longs dans le traitement des demandes, et le besoin de protéger les coffres publics en refusant les paiements de pensions et de prestations, telle l’ALCS, aux demandeurs non admissibles à les recevoir.

[24] Je considère que le Ministre a la juridiction afin de décider à nouveau sur l’admissibilité des demandeurs sans devoir alléguer ou prouver une fraude ou de fausses déclarations.  Le Ministre pouvait donc retirer sa lettre du vendredi 27 avril 2018, aviser la partie appelante de ne pas la considérer et lui envoyer une nouvelle décision le lundi 30 avril 2018.

Motifs de ma décision

Qu’est-ce qu’un survivant au sens de la Loi

[25] L’article 2 de la LSV définit un « survivant » comme étant « la personne dont l’époux ou conjoint de fait est décédé et qui n’est pas, depuis ce décès, devenue l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne. »

[26] L’article 2 de la LSV définit un « conjoint de fait » comme étant « la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.  Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès. »

[27] L’article 21 de la LSV prévoit le paiement d’une allocation au survivant admissible en fonction des dispositions prévues à la Loi et à ses règlements.  L’allocation au survivant n’est versée que sur demande du survivant admissible.

Soumissions de la partie appelante

[28] Dès le dépôt de sa demande d’ALCS, la partie appelante a répondu qu’elle avait vécu en union de fait depuis le décès de son défunt conjoint de fait.Note de bas de page 21  Dans sa demande de révision de la décision du Ministre, la partie appelante a soumis que « vous (le Ministre) saviez que j’avais vécu avec quelqu’un à travers Service Canada et j’ai les papiers qu’il n’avait jamais été responsable de moi et mon fils que l’on avait faits chez l’avocat Michèle Rocheleau à Timmins ».Note de bas de page 22

[29] Dans une lettre datée le 28 janvier 2019, la partie appelante écrivait « vous (le Ministre) étiez en connaissance de cause que j’avais vécu avec quelqu’un qui n’était aucunement responsable de moi et de mon enfant.  Je ne l’ai jamais tenu responsable avant ou après ».Note de bas de page 23

Témoignage de la partie appelante

[30] Lors de son témoignage, la partie appelante n’a pas remis en question le fait qu’elle avait vécu en union de fait avec F. B. à partir du 1er avril 1991 pendant approximativement trois ans.  Cependant, elle a voulu clarifier que cette relation était très toxique.

[31] La partie appelante considère qu’étant donné que le Ministre a initialement approuvé la demande, il n’a pas le droit de revenir sur cette décision.

[32] La partie appelante considère également que depuis la fin de cette deuxième relation de conjoint de fait en 1994, elle n’avait pas eu d’autres relations de conjoint de fait avec quiconque, et qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour cela.

[33] La partie appelante a témoigné qu’elle n’a jamais reçu le montant de 2,782.37$ au titre de l’ALCS pour la période de décembre 2017 à avril 2018 qui était indiqué dans la lettre du 27 avril 2018.  À cet effet, lors de l’audience, le Ministre a confirmé que ce montant ne lui avait jamais été envoyé car il a été retenu avant même d’être déposé le 3 mai 2018.

[34] La partie appelante a confirmé les informations contenues dans sa Déclaration solennelle d’union de fait du 7 décembre 2017.Note de bas de page 24  Lors du décès de son conjoint de fait, ils habitaient à X car le défunt travaillait à X.

[35] La partie appelante a témoigné qu’elle a commencé une relation de conjoint de fait avec F. B. le 1er avril 1991.  Il avait des problèmes de boisson.  Ils se sont connus après qu’il ait terminé une cure de désintoxication.  Cependant, au moment où ils ont commencé à vivre ensemble, il était à jeun.  La partie appelante a témoigné que s’il ne l’avait pas été, ils n’auraient pas commencé à vivre ensemble.  C’est avec le F. B à jeun qu’elle a témoigné être tombé en amour.  La partie appelante et F. B. sont déménagés à X, car un déménagement allait l’éloigner de certaines tentations.  Ils étaient dans la même maison.  Ils ont vécu ensemble pendant à peu près trois ans.

[36] La partie appelante a témoigné qu’à peu près six mois après avoir commencé à vivre ensemble à X dans la même maison, elle a dû l’envoyer cuver son vin à l’extérieur de la maison.  Il allait alors chez des amis ou à la mine.  Elle qualifie cette relation de trois ans comme une relation qui n’en a pas vraiment été une de trois ans.  Il quittait la maison pour aller boire et voir des amis peu recommandables avec qui il pouvait boire et s’adonner à d’autres activités.

[37] Cette maison était à leurs deux noms et la partie appelante a témoigné avoir dû faire un paiement additionnel de 10,000$.  Elle lui a aussi prêté de l’argent, près de 7,800$, afin qu’il puisse payer ses dettes mais il ne lui a fait qu’un remboursement partiel.  Ils étaient aussi tous les deux responsables du paiement de l’hypothèque mais la partie appelante a témoigné que la plupart du temps c’est elle qui faisait les paiements, de même que pour les autres comptes et ses dettes.  Les comptes étaient aux deux noms et la partie appelante a témoigné qu’elle a même dû payer certaines choses en double.

[38] Lorsqu’il a quitté la maison vers 1994, ils n’étaient plus en bons termes mais elle l’a quand même aidé à déménager.  Elle a conservé la maison car elle ne le tenait pas responsable ni d’elle ni de son fils.  La partie appelante a témoigné avoir fait des papiers à cet égard avec Me Michèle Rocheleau à X.  La maison restait sa propriété mais la banque ne voulait pas retirer le nom de F. B. des garanties bancaires.  Après quelques années ils sont redevenus amis mais ça a pris du temps.

[39] La partie appelante a confirmé que les membres de sa communauté à X, étaient au courant de sa relation avec F. B..  Cependant, au début, elle cachait les problèmes de boisson de celui-ci mais après un temps, elle ne le cachait plus.  Il était une mauvaise influence sur le fils de la partie appelante qui avait entre 8 et 11 ans durant cette relation.

[40] Relativement à ses déclarations sur son état civil faites à l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui indiquent qu’elle était soit célibataire, soit veuve, la partie appelante a témoigné qu’elle n’y avait pas porté attention et que cette information était celle rapportée par son comptable.Note de bas de page 25  Le Tribunal accepte cette explication donnée par la partie appelante.

Analyse

[41] La partie appelante s’est présentée comme une personne très agréable et a répondu clairement et honnêtement aux questions que lui a posées le Tribunal.

[42] Lors de son témoignage, la partie appelante n’a pas remis en question le fait qu’elle avait vécu en union de fait avec F. B. à partir du 1er avril 1991 pendant approximativement trois ans.  Cependant, elle a voulu clarifier que cette relation était très toxique.  Elle a aussi témoigné que cette relation n’a pas durée trois ans compte-tenu du fait que F. B. était souvent parti de la maison et il est même parti six mois à X, afin de faire un cours de mécanicien durant cette période.  Cependant, comme elle l’a confirmé, ils avaient la même adresse mais il n’était pas souvent là.

[43] Le Tribunal comprend également pourquoi la partie appelante insiste sur une relation de moins de trois ans car, selon la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario, deux personnes doivent avoir cohabité ensemble de façon continue pendant au moins trois ans avant d’être considérées comme étant conjointsNote de bas de page 26 et la partie appelante et F. B. vivaient on Ontario durant cette période. Cependant, pour ce qui est de la LSV, un « conjoint de fait » est défini comme étant « la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

[44]   La partie appelante a rappelé que cette demande l’ALCS devrait être revue en fonction de sa situation au moment auquel elle a déposé sa demande en 2017, quand elle avait 60 ans et ne vivait pas en union de fait.  Elle vivait seule depuis 23 ans, soit depuis 1994.  Elle ne devrait pas être exclue de l’ALCS parce qu’elle a eu une courte relation de moins de trois ans plus de 23 ans avant de faire une demande.

Conclusion

[45] Je suis sensible aux arguments de la partie appelante et sa situation personnelle.  Cependant, en tant qu’entité législative, le Tribunal n’a que les pouvoirs que la loi lui confère.  Le Tribunal interprète et applique les dispositions comme elles sont énoncées dans le Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[46] Étant donné que l’appelante a elle-même admis avoir été dans une relation de conjoint de fait de 1991 à 1994 suite au décès de son premier conjoint de fait, aussi bien dans ses soumissions que lors de son témoignage, bien que cette relation ait été toxique comme elle l’a bien défini, l’appelante ne répond pas à la définition de « survivant » au sens de la LSV.

[47] Je conclus que la partie appelante n’est pas admissible à l’ALCS car elle est devenue la conjointe de fait d’une autre personne suite au décès de son premier conjoint de fait.

[48] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.