Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 318

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. H.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 janvier 2022 (GP-19-1332)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 2 mai 2022

Numéro de dossier : AD-22-215

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Je ne vois aucun fondement permettant à l’appel d’aller de l’avant.

Aperçu

[2] L’épouse du requérant est décédée en 2005. Lorsqu’il a eu 60 ans en septembre 2011, le requérant est devenu admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse, aussi connue sous le nom d’Allocation au survivant.

[3] Or, ce n’est qu’en janvier 2016 que le requérant a demandé l’Allocation. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande à compter de février 2015, soit 11 mois avant la date de la demande. Il s’agit de la période maximale de rétroactivité habituellement autorisée par la loi.

[4] Le requérant a contesté la date de début de son Allocation au survivant devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a affirmé qu’il n’avait pas demandé l’Allocation plus tôt parce qu’il était atteint d’une incapacité en raison d’une lésion cérébrale depuis septembre 2011.

[5] La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour démontrer que le requérant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande avant janvier 2016. Plus précisément, la division générale a conclu que, même si le requérant avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes de santé potentiellement mortels, il s’était en grande partie remis de ces problèmes. La division générale a aussi accordé du poids aux activités du requérant entre septembre 2011 et janvier 2016.

[6] Le requérant demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel. Il affirme qu’il était auparavant incapable de demander l’Allocation au survivant. Il soutient que la division générale a tort de dire que le ministre n’est pas tenu d’informer les personnes admissibles au bénéfice d’une prestation gouvernementale du fait qu’elles sont admissibles.

Question en litige

[7] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale :

  • n’a pas agi de manière équitable;
  • a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • a mal interprété la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[8] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 2. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère relativement facile à remplir, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 4.

[9] Je dois décider si le requérant a soulevé une cause défendable qui relève d’au moins un des moyens d’appel admissibles.

Analyse

[10] J’ai examiné la décision de la division générale, la loi ainsi que la preuve dont disposait la division générale pour rendre la présente décision. J’ai conclu que le requérant n’a pas soulevé de cause défendable.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale avait tort au sujet de l’obligation du ministre d’informer les personnes admissibles

[11] Comme il l’a fait devant la division générale, le requérant soutient que le ministre est tenu d’informer les personnes de leur possible admissibilité aux prestations gouvernementales.

[12] À mon avis, cet argument ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] La loi est claire. Le ministre n’est pas tenu d’informer les personnes de leur admissibilité aux prestations. Il incombe aux parties requérantes de se renseigner sur les prestations, de se familiariser avec les règles régissant les prestations et d’en faire la demande elles-mêmes. Dans sa décision, la division générale s’est appuyée comme il se doit à ce principe en citant la décision Lee. Même si la décision Lee porte sur les prestations du Régime de pensions du Canada, elle s’applique aussi facilement aux prestations de la Sécurité de la vieillesse :

Le ministre n’est pas légalement tenu d’informer toutes les personnes admissibles au bénéfice d’une prestation du fait qu’elles sont admissibles. Selon le [Régime de pensions du Canada], c’est [à la partie demanderesse] qu’il incombe de présenter une demande de prestations. [...] on ne peut interpréter [la loi] comme fixant au ministre l’obligation positive de rappeler régulièrement aux [parties] prestataires leur obligation d’aviser [le ministère de l’Emploi et du Développement social] de tout changement de leur situation. [...] La Cour partage cet avisNote de bas de page 5.

[14] Il n’est pas possible de soutenir que le ministre était tenu d’informer le requérant au sujet de l’Allocation au survivant.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants

[15] En tant que juge des faits, la division générale a droit à une certaine marge de manœuvre dans la manière dont elle choisit d’accorder du poids aux éléments de preuve. Selon mon examen de la décision, la division générale a analysé de manière significative les renseignements dont elle disposait et est arrivée à la conclusion défendable qu’il était plus probable qu’improbable que le requérant était capable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada entre septembre 2011 et janvier 2016. Plus précisément, la division générale a accordé du poids aux éléments suivants :

  • Le requérant a été hospitalisé en janvier 2011 et en mai 2012 pour une artériosclérose, une encéphalopathie et une septicémie. Toutefois, il s’est remis de ces problèmes de santé, et rien n’indique qu’ils aient considérablement endommagé ses fonctions mentales.
  • En mars 2011, le requérant a obtenu un résultat de 26 sur 30 dans le cadre d’un mini-examen de l’état mental. Ce résultat ne révèle qu’une déficience cognitive légère.
  • Les dossiers médicaux du requérant montrent qu’il se présentait seul à ses rendez-vous et qu’il était en mesure de fournir ses antécédents et de prendre des décisions au sujet de ses propres soins.
  • Bien que le requérant ait fourni des déclarations d’incapacité remplies par des médecins généralistes, celles-ci contenaient des lacunes et des incohérences qui les rendaient peu fiables.
  • Le dossier ne contenait aucune procuration relativement aux soins personnels ou aux biens, ce qui donne à penser que le requérant était capable de gérer ses propres affaires.
  • Le requérant a signé des formulaires de demande pour d’autres types de prestations gouvernementales après avoir été hospitalisé, dont la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en mai 2011, la pension de retraite du Régime en décembre 2011 et la pension de la Sécurité de la vieillesse en novembre 2015.
  • Le requérant a reconnu qu’il a présenté sa demande d’Allocation au survivant en retard principalement parce qu’il ne connaissait pas ce type de prestations.

[16] Compte tenu des éléments susmentionnés, je ne vois rien qui donne à penser que la division générale a mal appliqué la loi ou mal interprété la preuve. La Cour d’appel fédérale a récemment fait la déclaration suivante :

[traduction]
La jurisprudence précise que le critère juridique applicable n’est pas de savoir si la partie demanderesse a la capacité de faire, de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestations d’invalidité. Autrement dit, cela ne dépend pas de la capacité physique de la partie demanderesse à remplir la demande. Il s’agit plutôt de savoir si la partie demanderesse a la capacité mentale, tout simplement, de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande. Cette capacité équivaut à former ou à exprimer l’intention de faire d’autres choses [mis en évidence par le soussigné]Note de bas de page 6.

[17] Le requérant peut ne pas être d’accord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve, mais cela ne correspond pas à l’un des moyens d’appel permis par la loi. Il n’y a aucun doute que le requérant a eu de graves problèmes de santé. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il s’est acquitté du fardeau relativement lourd de prouver qu’il n’était pas capable de former ou d’exprimer l’intention de demander l’Allocation au survivant.

Conclusion

[18] Le requérant n’a pas soulevé de moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission de faire appel est refusée.

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