Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

 

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c TA et LA, 2022 TSS 524

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jessica Grant
Partie intimée : T. A.
Représentante ou représentant : Étienne Rolland
Partie mise en cause : L. A.
Représentante ou représentant : Étienne Rolland

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 octobre 2021 (GP-19-755)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelant
Représentant de l’intimé et de la partie mise en cause

Date de la décision : Le 15 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-44

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen avec des directives.

Aperçu

[2] T. A. est le requérant dans la présente affaire. Il a présenté des demandes de pension de la Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu garanti. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli ces demandes en novembre 2007Note de bas page 1. Dans le cadre de ces décisions, le ministre a conclu que le requérant avait accumulé plus de 20 ans de résidence au Canada.

[3] En 2015, le ministre a entamé une enquête sur la question de la résidence au Canada du requérant et a suspendu le versement de ses prestations. En 2018, à la suite de son enquête, le ministre a constaté que le requérant n’avait pas résidé au Canada depuis le 1er août 2000 et qu’il n’avait accumulé que 12 ans et 246 jours de résidence canadienne.

[4] Par conséquent, le ministre a jugé que le requérant n’avait pas droit aux prestations qu’il avait reçues. Le ministre a donc insisté pour que le requérant rembourse une somme de presque 79 000 $.

[5] Le requérant a fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que le ministre n’avait pas le pouvoir de réévaluer sa décision de novembre 2007.

[6] Maintenant, le ministre fait appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[7] Lors de l’audience, les parties se sont entendues pour dire que la division générale a commis une erreur pertinente et que je dois intervenir dans la présente affaire. J’estime qu’il convient de respecter l’entente entre les parties.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[8] Lors de l’audience, les parties se sont entendues sur l’issue de l’appel. En résumé, les parties conviennent de ce qui suit :

  • La décision de la division générale est entachée d’une erreur de droit.
  • Dans cette situation particulière, il convient d’accueillir l’appel, d’annuler la décision de la division générale et de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen avec certaines directives.

J’accepte l’issue proposée

[9] En arrivant à la conclusion que la loi ne confère pas au ministre le pouvoir de réévaluer sa décision de novembre 2007, la division générale s’est surtout appuyée sur deux décisions de la division d’appelNote de bas page 2.

[10] Cependant, la Cour d’appel fédérale a récemment interprété le pouvoir du ministre de façon plus largeNote de bas page 3. Le Tribunal est tenu de suivre les décisions de la Cour d’appel fédérale. La division générale a donc commis une erreur de droit en mal interprétant les pouvoirs du ministreNote de bas page 4.

[11] En ce qui concerne la réparation appropriée, les parties proposent que je renvoie l’affaire à la division générale. Cet appel exige un examen approfondi des faits, ce qui n’a pas été fait par la division générale ni fait l’objet d’observations devant la division d’appel.

[12] Enfin, les parties m’ont demandé de renvoyer l’affaire à la division générale avec les directives suivantes :

  • Si possible, l’affaire doit être assignée au même membre de la division générale, soit M. Lazure.
  • La division générale doit prévoir la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience pour discuter de la façon dont l’appel ira de l’avant.

[13] J’accepte la réparation proposée par les parties.

Conclusion

[14] En m’appuyant sur les informations dont je dispose, j’accueille l’appel, j’annule la décision de la division générale et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen avec les directives suivantes :

  • Si possible, l’affaire sera assignée à M. Lazure.
  • La division générale tiendra une conférence préparatoire à l’audience pour discuter de la façon dont l’appel ira de l’avant.
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