Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 324

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : T. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 13 août 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 février 2022
Personnes présentes à l’audience : L’appelante
Les témoins de l’appelante
L’interprète

Date de la décision : Le 8 mars 2022
Numéro de dossier : GP-20-1664

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, T. C., n’est pas admissible à une pension, pleine ou partielle, de la Sécurité de la vieillesse (SV). Elle devait avoir accumulé au moins 10 années de résidence au Canada pour être admissible à une pension de la SV. J’ai estimé qu’à la date de l’audience, le 3 février 2022, elle n’avait accumulé que 9 ans et 34 jours.

[3] Dans la présente décision, j’explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante est née en Inde le 27 septembre 1943. Elle est entrée au Canada en décembre 1990, en qualité de résidente permanente. Elle est devenue citoyenne canadienne en 2000. Elle est retournée en Inde plusieurs fois au fil des ans, mais elle affirme qu’elle considère que le Canada est sa demeure parce qu’elle y a de la famille et qu’elle s’y est installéeNote de bas de page 1.

[5] L’appelante a présenté une demande de pension de la SV le 27 juin 2017Note de bas de page 2. Elle a dit qu’elle voulait que sa pension commence dès le début de sa période d’admissibilitéNote de bas de page 3.

[6] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de l’appelante. Il était d’avis que l’appelante n’avait pas fourni les renseignements démontrant qu’elle avait résidé au Canada assez longtemps pour être admissible à une pension de la SVNote de bas de page 4.

[7] L’appelante a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle dit avoir fourni tous les documents qu’elle pouvait trouver pour confirmer les périodes durant lesquelles elle était au CanadaNote de bas de page 5.

Ce que l’appelante doit prouver

[8] Pour que l’appelante reçoive une pleine pension de la SV, elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans depuis son 18e anniversaire de naissanceNote de bas de page 6. Cette règle comporte quelques exceptions, mais elles ne s’appliquent pas à l’appelanteNote de bas de page 7.

[9] Si l’appelante n’est pas admissible à une pleine pension de la SV, elle pourrait être admissible à une pension partielle. La pension partielle est fixée en fonction du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles la personne a résidé au Canada après son 18e anniversaire. Par exemple, la personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle correspondant au 12/40e du montant total.

[10] Pour que l’appelante reçoive une pension partielle de la SV, elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après son 18e anniversaire. Si l’appelante ne réside pas au Canada à la date d’agrément de sa demande, elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant une période de 20 ansNote de bas de page 8.

[11] Le ministre n’est pas tenu de prouver que l’appelante ne résidait pas au Canada ou qu’elle n’était pas présente au Canada. L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités (autrement dit, selon toute vraisemblance) qu’elle résidait au Canada et qu’elle était présente au Canada pendant les périodes où elle prétend l’avoir étéNote de bas de page 9.

Motifs de ma décision

[12] J’ai décidé que l’appelante n’était pas admissible à une pension de la SV.

[13] J’ai évalué l’admissibilité de l’appelante à la pension de la SV pour la période comprise entre le 25 décembre 1990 et la date de l’audience, le 3 février 2022. J’ai choisi le 25 décembre 1990 comme première date, parce que c’est à cette date que l’appelante est arrivée pour la première fois au Canada. Elle n’affirme pas avoir résidé au Canada avant cette date. J’ai choisi le 3 février 2022 comme deuxième date parce que la preuve permettait d’arrêter la période de référence à la date de l’audienceNote de bas de page 10.

[14] J’ai rendu ma décision après avoir examiné les points en litige suivants.

L’appelante est-elle admissible à une pension de la SV?

[15] L’appelante n’a pas résidé au Canada pendant au moins 10 ans. Par conséquent, elle n’est pas admissible à une pension de la SV.

Le critère de résidence

[16] La présence au Canada, la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent d’un immigrant ne signifient pas que l’intéressé réside au Canada aux fins de la SV. Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse définit la résidence et la présence. Je dois m’en tenir à ces définitions pour décider si l’appelante résidait au Canada.

[17] Une personne réside au Canada si elle y établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 11. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 12.

[18] Pour décider si l’appelante a établi sa demeure et vit ordinairement au Canada, je dois examiner la situation « dans son ensemble » et tenir compte de certains éléments, notamment :

  • le lieu où elle a ses biens tels que des meubles, des comptes bancaires et des intérêts commerciaux
  • le lieu où elle a des liens sociaux, tels que des amis, des parents et l’appartenance à des groupes religieux, à des clubs ou à des organisations professionnelles
  • l’existence de liens tels qu’une assurance médicale, des contrats de location, des hypothèques ou des prêts
  • le pays où elle produit des déclarations de revenu
  • les liens qu’elle a avec d’autres pays
  • le temps qu’elle passe au Canada
  • le nombre de fois où elle se rend à l’étranger, les pays où elle va et le temps qu’elle y passe
  • son mode de vie et son niveau de vie au Canada
  • ses intentionsNote de bas de page 13.

[19] Cette liste n’est pas complète. D’autres éléments peuvent être importants dans un cas donné. Je dois examiner la situation de l’appelante dans son ensembleNote de bas de page 14.

Les périodes durant lesquelles l’appelante a résidé au Canada

[20] J’estime que l’appelante a résidé au Canada au cours des périodes suivantes depuis le 25 décembre 1990 :

  • du 26 avril 1996 au 4 juillet 1999 inclusivement
  • du 10 mars 2016 au 3 février 2022 inclusivement

[21] J’estime que l’appelante n’a pas résidé au Canada au cours des périodes suivantes depuis le 25 décembre 1990 :

  • du 25 décembre 1990 au 25 avril 1996 inclusivement
  • du 5 juillet 1999 au 9 mars 2016 inclusivement

[22] J’expose à présent les raisons pour lesquelles j’ai décidé que l’appelante résidait ou ne résidait pas au Canada pendant ces périodes.

Les périodes durant lesquelles l’appelante était présente au Canada

[23] J’ai d’abord vérifié les périodes pendant lesquelles l’appelante était présente au Canada. La présence n’est pas le seul élément à considérer pour confirmer la résidence, mais il s’agit d’un facteur important, surtout si la personne a des liens avec d’autres pays, tout comme l’appelante.

[24] Je conclus que l’appelante était présente au Canada aux dates suivantes :

  • du 25 décembre 1990 à une date inconnue antérieure au 23 août 1991
  • du 17 avril 1995 au 15 juillet 1995
  • du 26 avril 1996 au 4 juillet 1999
  • du 26 février  2000 au 30 décembre 2000
  • le 24 décembre 2008
  • les 6 mai, 1er juin, 16 septembre et 23 septembre 2009
  • les 18 janvier, 7 mai, 18 août et 23 août 2010
  • le 30 août 2010
  • le 10 novembre 2010
  • du 10 mars 2016 au 3 février 2022

[25] L’appelante affirme qu’elle était présente au Canada plus souvent. En août 2020, elle a donné les dates suivantes qui font état de ses entrées au Canada et de ses sorties :

  • du 25 décembre 1990 au 27 juin 1992 au Canada
  • du 28 juin 1992 au 16 février 1993 en Inde
  • du 17 février 1993 au 17 février 1994 au Canada
  • du 18 février 1994 au 17 avril 1995 en Inde
  • du 17 avril 1995 au 26 novembre 1999 au Canada
  • du 27 novembre 1999 au 26 février 2000 en Inde
  • du 26 février 2000 au 30 décembre 2000 au Canada
  • du 30 décembre 2000 au 30 mai 2001 en Inde
  • du 30 mai 2001 au 25 novembre 2004 au Canada
  • du 25 novembre 2004 au 15 mars 2006 en Inde
  • du 15 mars  2006 au 9 janvier 2008 au Canada
  • du 9 janvier 2008 au 24 décembre 2008 en Inde
  • du 24 décembre 2008 au 9 mars 2016 en Inde
  • du 9 mars 2016 au 8 août 2020 au CanadaNote de bas de page 15.

[26] Je ne retiens toutefois pas la plupart des raisons que l’appelante donne pour justifier les dates de sa présence au Canada. Voici pourquoi.

[27] Dès sa première demande, l’appelante a fourni des renseignements incohérents sur les dates de sa présence au Canada. À l’audience, elle et son mari m’ont dit que la famille avait eu de la difficulté à déterminer les dates exactes, étant donné qu’ils n’avaient pas certains des passeports de l’appelante, que ceux qu’ils avaient étaient difficiles à lire et qu’ils n’avaient pas conservé beaucoup de vieux documents comme les billets d’avion. À leur connaissance, la déclaration de l’appelante d’août 2020 est la plus exacte. Ils m’ont dit avoir obtenu ces renseignements à partir des passeports de l’appelante et des anciens billets d’avion.

[28] J’estime que l’appelante a tenté de fournir des renseignements exacts. Ce n’est pas sa faute si elle n’a plus ses vieux passeports, cartes d’embarquement et autres documents. La plupart des gens ne conservent pas leurs documents pendant plus de sept ans. Ce n’est pas non plus sa faute si les dossiers de l’Agence des services frontaliers du Canada ne remontent pas à 1990, si les cachets ne sont pas toujours apposés dans les passeports et s’ils peuvent être difficiles à lire.

[29] Cependant, l’appelante a changé sa version des faits à plusieurs reprises au sujet de sa présence au CanadaNote de bas de page 16. Elle n’avait pas de points de repère – tels que des événements importants – pour justifier pourquoi elle pensait être au Canada ou à l’étranger à différentes dates. Son incertitude quant aux dates me confirme que sa mémoire n’est pas très fiable à ce sujet. Par conséquent, pour les choses qui se sont produites il y a plus de quelques années, je dois me fier à ce que les documents montrent plutôt qu’aux souvenirs de l’appelante ou des membres de sa famille.

L’appelante n’a pas résidé au Canada de décembre 1990 à avril 1996

[30] L’appelante n’a pas résidé au Canada du 25 décembre 1990 au 25 avril 1996.

[31] Pendant cette période, l’appelante a passé très peu de temps au Canada. Tout au plus, elle y a été pendant environ huit mois, entre 1990 et 1991, et trois mois en 1995.

[32] Elle est venue au Canada le 25 décembre 1990Note de bas de page 17, mais elle est partie le 23 août 1991. C’est à ce moment-là que son passeport indien a été délivré à Calcutta. Le passeport montre qu’elle a donné une adresse permanente à CalcuttaNote de bas de page 18.

[33] Aucun document n’établit que l’appelante est revenue au Canada avant le 17 avril 1995. Elle est passée par l’immigration des États-Unis à Vancouver le 11 juillet 1994. D’autres cachets dans son passeport montrent qu’elle était à Hong Kong peu de temps avant et après cette date. Rien ne montre qu’elle a été admise au Canada en juin ou juillet 1994 : j’en conclus qu’elle était probablement en transit lors de son passage aux douanes américaines. Après son entrée au Canada en avril 1995, elle a été admise dans un autre pays (probablement Hong Kong) le 15 juillet 1995Note de bas de page 19.

[34] Lorsque l’appelante était au Canada, elle habitait avec son mari dans une maison qu’il possédait à Surrey, en Colombie-BritanniqueNote de bas de page 20. Cependant, ils avaient aussi une maison en Inde. Un de leurs fils y vivait avec eux avant qu’ils ne déménagent au Canada. Il a continué à y vivre après. L’appelante et son mari sont toujours propriétaires de la maison. Ils y restent quand ils sont en Inde. L’appelante garde des vêtements là-bas. Elle n’a pas déménagé ses meubles au Canada.

[35] L’appelante est retournée plusieurs fois en Inde parce qu’elle voulait voir ses enfants qui vivaient toujours là-bas. Son mari y avait toujours des intérêts commerciaux et il devait y aller pour s’en occuper. Parfois, il voyageait en même temps que l’appelante.

[36] Je reconnais que l’appelante est entrée au Canada avec l’intention d’y vivre un jour, mais elle n’a rien fait qui puisse démontrer qu’elle avait laissé derrière elle sa demeure en Inde. Elle y est retournée en moins d’un an. Depuis, rien ne prouve qu’elle ait fait quoi que ce soit pour établir sa demeure au Canada, y compris au cours des huit premiers mois. Elle n’a adhéré à aucune organisation, n’a pas travaillé et n’a pas ouvert de compte bancaire. Elle a obtenu une carte médicale de la Colombie-Britannique en janvier 1991, qu’elle possède toujoursNote de bas de page 21. Cependant, je ne sais pas sur quel fondement sa carte a été approuvée ou pourquoi elle n’a pas été révoquée plus tard, puisque l’appelante a admis qu’elle avait été absente du Canada pendant de longues périodes.

[37] Aucune preuve n’établit que l’appelante avait des liens avec le Canada, outre le fait qu’elle y était présente pendant deux courtes périodes et qu’elle y avait de la famille. Par contre, elle avait aussi de la famille en Inde. L’absence d’une telle preuve rend la présence encore plus importante. Et l’appelante n’a tout simplement pas été présente au Canada assez longtemps pour que je puisse conclure qu’elle y avait établi sa demeure et qu’elle vivait ordinairement au Canada pendant cette période.

L’appelante a résidé au Canada d’avril 1996 à juillet 1999.

[38] L’appelante a résidé au Canada du 26 avril 1996 au 4 juillet 1999.

[39] Le ministre a convenu que l’appelante a résidé au Canada pendant la majeure partie de cette période. Son passeport indique qu’elle est entrée au Canada le 26 avril 1996Note de bas de page 22. Selon le ministre, l’appelante était partie en février 1999. L’appelante a dit qu’elle était partie en novembre 1999. Je ne vois aucune des deux dates dans le passeport de l’appelante. Selon la meilleure preuve dont je dispose, elle était en Inde le 5 juillet 1999Note de bas de page 23. Aucune preuve n’établit qu’elle est entrée dans un autre pays entre le 26 avril et le 5 juillet. J’estime, par conséquent, qu’elle a quitté le Canada le 4 juillet 1999.

[40] Étant donné que l’appelante avait déjà des liens au Canada (par exemple, elle avait sa propre chambre dans la maison de son fils et dans celle des membres de sa famille proche qui vivaient ici), le fait qu’elle ait été présente ici longtemps me convainc qu’elle a résidé au Canada pendant cette période.

L’appelante n’a pas résidé au Canada de juillet 1999 à mars 2016

[41] L’appelante n’a pas résidé au Canada du 5 juillet 1999 au 9 mars 2016.

[42] Je reconnais qu’elle a été présente au Canada à certains moments pendant cette période. La période la plus longue qu’elle a pu prouver était de février à décembre 2000Note de bas de page 24. C’était seulement sept mois après son départ en juillet 1999. Dans certaines circonstances, une absence de moins d’un an signifierait qu’elle a continué de résider au CanadaNote de bas de page 25. J’estime que ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’appelante a cessé de résider au Canada lorsqu’elle est partie en juillet 1999.

[43] À ce moment-là, son mari avait vendu sa maison à Surrey. L’appelante demeurait dans la chambre d’amis chez sa sœur. Rien ne prouve qu’elle ait travaillé, payé des impôts, qu’elle ait tissé des liens avec la communauté ou qu’elle ait fait quoi que ce soit pour montrer qu’elle avait établi sa demeure et qu’elle vivait ordinairement au Canada. Lorsqu’elle est partie en juillet 1999, elle est retournée chez elle en Inde et y a repris son mode de vie habituel.

[44] L’appelante est demeurée chez sa sœur à son retour au Canada en février 2000. À l’exception de sa présence, rien ne montre qu’elle a encore une fois établi sa demeure au Canada. Elle est repartie pour l’Inde 10 mois plus tard. Rien ne prouve qu’elle est ensuite revenue au Canada avant le 24 décembre 2008Note de bas de page 26.

[45] J’ai tenu compte du fait que l’appelante a commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en février 2019Note de bas de page 27. Cela signifie qu’elle a dû travailler et cotiser au RPC quelque temps avant d’avoir 65 ans en 2008. Cela dit, elle ne reçoit qu’un peu plus de 6,00 $ par mois. Elle n’a pas dû travailler très longtemps. La conclusion la plus probable est qu’elle n’a travaillé que brièvement lorsqu’elle résidait au Canada de 1996 à 1999.

[46] Je n’ai pas accordé d’importance au fait que l’appelante a produit une déclaration de revenu au Canada en 2007Note de bas de page 28. Il ne s’agit pas d’une preuve qu’elle résidait au Canada, vu qu’elle n’a eu aucun revenu.

[47] L’appelante a visité le médecin en Colombie-Britannique neuf fois entre 2009 et 2010Note de bas de page 29, mais elle n’était pas au Canada durant tout ce temps, car selon ses antécédents de voyage à l’Agence des services frontaliers du Canada, elle est rentrée au Canada en août 2010Note de bas de page 30. Aucune preuve n’établit qu’elle a eu d’autres activités au Canada au cours de ces années. Je conviens avec le ministre que ces visites montrent seulement que l’appelante a vu son médecin alors qu’elle était présente au Canada. Ces visites n’établissent pas, à elles seules, qu’elle résidait au Canada.

[48] Vu que l’appelante était en Inde lorsqu’elle n’était pas au Canada et qu’elle continuait d’y avoir des liens étroits, ses courts séjours au Canada ne suffisent pas à me convaincre qu’elle avait établi sa demeure et qu’elle vivait ordinairement au Canada pendant cette périodeNote de bas de page 31. En outre, l’appelante elle-même a déclaré qu’elle résidait en Inde pendant cette périodeNote de bas de page 32.

L’appelante réside au Canada depuis mars 2016

[49] L’appelante a résidé au Canada du 10 mars 2016 jusqu’à la date de l’audience, le 3 février 2022.

[50] Dans ses observations datées du 6 octobre 2021, le ministre a convenu que l’appelante résidait au Canada depuis le 9 mars 2016Note de bas de page 33. À mon avis, cela signifie que le ministre a également convenu que l’appelante était présente au Canada entre ces dates, ou que toute absence n’était pas suffisante pour faire cesser sa résidence.

[51] Je ne vois rien qui puisse justifier une décision différente, à l’exception du fait que je conclus que l’appelante a commencé à résider au Canada le 10 mars 2016. C’est à cette date qu’elle est revenue au CanadaNote de bas de page 34. Depuis, elle vit dans sa propre chambre chez son fils à Surrey.

[52] Lors de l’audience, l’appelante m’a dit qu’elle n’avait pas quitté le Canada depuis mars 2020. Je retiens son témoignage, parce que je crois qu’elle est honnête et qu’elle se souvient de ce qui s’est passé au cours des deux dernières années. Par conséquent, je conclus que l’appelante a continué à résider au Canada jusqu’à la date de l’audience.

L’appelante n’est pas admissible à une pension de la SV

[53] L’appelante n’a pas résidé au Canada assez longtemps pour être admissible à une pension de la SV.

[54] Le 3 février 2022, l’appelante avait accumulé une période de 9 ans et 34 jours de résidence au Canada, comme suit :

  • du 26 avril 1996 au 4 juillet 1999, elle a résidé au Canada pendant 3 ans et 69 jours
  • du 10 mars 2016 au 3 février 2022, elle a résidé au Canada pendant 5 ans et 330 jours
  • L’addition de ces deux périodes donne un total de 8 ans et 399 jours, soit 9 ans et 34 jours.

[55] L’appelante n’a pas résidé au Canada pendant le minimum de 10 années complètes. Par conséquent, elle n’est pas admissible à une pension de la SV.

Conclusion

[56] Le 3 février 2022, l’appelante n’était pas admissible à une pension de la SV.

[57] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.