Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Citation : GS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 624

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. S.
Représentante ou représentant : M. H
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Suzette Bernard

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 octobre 2021 (GP-19-1701)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Représentante de l’intimé

Date de la décision : Le 5 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-53

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La requérante a résidé au Canada du 31 mai 1995 au 12 juin 2010. Cette décision diminuera le montant du trop-payé à son compte.

Aperçu

[2] G. S. est la requérante dans la présente affaire. À partir d’avril 2006, le ministre de l’Emploi et du Développement social lui a versé l’Allocation au survivant, suivi par la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti. Ainsi, le ministre a considéré que la requérante résidait au Canada depuis 1995, date de son arrivée au paysNote de bas de page 1.

[3] En 2016, le ministre a entamé une enquête sur la question de la résidence au Canada de la requérante. À la suite de cette enquête, le ministre a constaté que la requérante n’avait pas résidé au Canada depuis le 13 octobre 2002.

[4] Par conséquent, le ministre a jugé que la requérante n’avait pas droit aux prestations qu’elle avait reçues. Le ministre a donc demandé que la requérante rembourse une somme de plus de 161 000 $Note de bas de page 2.

[5] La requérante a fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a constaté que la requérante avait résidé au Canada du 31 mai 1995 au 10 février 2007, ce qui a diminué le montant du trop-payé à son compte.

[6] La requérante fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. J’estime que la division générale a commis une erreur importante concernant les faits de l’affaire. De plus, elle n’a pas appliqué correctement le critère juridique relatif à la résidence au Canada.

[7] Dans cette situation, j’accueille l’appel en partie et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. J’estime que la requérante a résidé au Canada du 31 mai 1995 au 12 juin 2010. Le ministre conserve le droit d’examiner la question de la résidence au Canada de la requérante après le 19 juillet 2018.

Questions en litige

[8] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait et une erreur de droit en constatant que la résidence au Canada de la requérante a été interrompue à partir du 10 février 2007?
  2. b) Si oui, comment devrais-je corriger l’erreur?
  3. c) Quand la requérante a-t-elle résidé au Canada?

Analyse

[9] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis au moins l’une des erreurs prévues par la loiNote de bas de page 3. D’après le libellé de la loi, toute erreur de droit pourrait déclencher le recours à mon pouvoir d’intervention.

[10] Cependant, pour qu’une conclusion de fait erronée puisse justifier mon intervention, elle doit remplir les critères suivants :

  • la décision de la division générale repose sur cette conclusion;
  • la division générale a tiré sa conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

La division générale a commis une erreur de fait et une erreur de droit en constatant que la résidence au Canada de la requérante a été interrompue à partir du 10 février 2007

[11] La résidence au Canada compte parmi les critères permettant d’établir l’admissibilité d’une personne aux prestations offertes en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[12] La requérante affirme qu’elle réside au Canada depuis son arrivée en 1995. Cependant, le ministre a jugé que la requérante n’a pas résidé au Canada depuis le 13 octobre 2002, date à laquelle la requérante a voyagé du Canada vers l’Algérie, son pays d’origine.

[13] La question dont la division générale était saisie consistait donc à décider si la requérante résidait au Canada pendant les périodes en litige.

La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait lorsqu’elle a constaté que la requérante avait « admis » résider en Algérie

[14] La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a constaté que la requérante avait admis, dans son formulaire de demande de passeport daté du 11 février 2009, qu’elle résidait en Algérie, et ce, au cours des deux années précédant la demandeNote de bas de page 5.

[15] Avant de continuer, il convient d’ajouter un peu de contexte. La requérante et son mari possédaient une maison familiale en Algérie avant de venir s’établir au Canada. La maison familiale est toujours restée au nom du mari, même après leur départ et après son décès.

[16] Cependant, le fils ainé du couple ne les a pas suivis au Canada. Il a préféré rester dans la maison familiale et il s’en occupe entièrement depuis le départ de ses parents et de ses quatre frères et sœursNote de bas de page 6. Quoi qu’il en soit, la requérante reste habituellement dans la maison familiale lors de ses séjours en Algérie.

[17] En 2009, alors qu’elle était en Algérie, la requérante a remarqué que son passeport canadien était expiré. Le 11 février 2009, elle a donc déposé sa demande de passeport auprès de l’ambassade du Canada à Alger. Dans cette demande, la requérante a répondu à la question « Adresse du lieu de résidence permanent » en donnant l’adresse de la maison familiale en Algérie. Ensuite, elle a répondu à la question « Adresses au cours des DEUX (2) dernières années » en disant « Même que l’adresse actuelleNote de bas de page 7. »

[18] La division générale a qualifié ces réponses « d’admissions » et a constaté que la résidence au Canada de la requérante a été interrompue à partir du 11 février 2007, soit deux ans avant la date de la demande de passeportNote de bas de page 8.

[19] En qualifiant les réponses de la requérante d’admissions, j’estime que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée, et ce, de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Les questions pertinentes, qui figurent sur un formulaire de demande de passeport, n’amèneraient pas une personne à penser que sa réponse pourrait également concerner sa résidence au Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. En effet, aucun avertissement de cette possibilité ne figure sur le formulaire.

[21] Cette conclusion est renforcée dans la présente affaire, qui concerne une femme d’un certain âge, qui a toujours travaillé au foyer et qui a vécu selon les traditions algériennes et musulmanes. Pourquoi aurait-elle pensé qu’une question sur son adresse pouvait avoir des répercussions aussi importantes?

[22] Lors de son témoignage devant la division générale, la requérante a expliqué qu’elle a noté son adresse en Algérie sur sa demande de passeport parce que c’est là où elle était au moment de la remplir et que c’est là qu’on devait envoyer son nouveau passeport. Lorsqu’on lui a expliqué que cette question pourrait avoir une portée plus large, elle a dit que c’était une simple erreur.

[23] J’ai du mal à comprendre le doute que la division générale a jeté sur le témoignage de la requérante à ce sujetNote de bas de page 9. Ces réponses ne sont pas incohérentes, surtout dans la situation d’une personne qui a, en effet, deux adresses permanentes. En se basant sur ce formulaire, comment pouvait-elle saisir le sens complexe de « résidence », ce qui implique l’unique pays avec lequel une personne a les liens les plus forts?

[24] De plus, le problème concernant la demande a été signalé à la requérante une dizaine d’années plus tard seulement. Alors, pourquoi n’aurait-elle pas répondu de la même façon dans sa demande de passeport subséquente, alors qu’il n’y a pas eu de répercussions dans les cinq années qui ont séparé les deux demandesNote de bas de page 10?

[25] La division générale a accordé une très grande importance à l’admission de la requérante, ce qui a provoqué des répercussions graves. Le tout va bien au-delà de ce que la requérante aurait pu imaginer en remplissant sa demande de passeport. J’estime donc que le Tribunal doit être prudent lorsqu’il évalue si la déclaration d’une personne peut être qualifiée d’aveu ou d’admission.

[26] Avant de conclure sur ce sujet, je veux reconnaître l’importance des déclarations faites sur les formulaires gouvernementaux. Toutefois, dans cette situation, j’estime que la division générale a eu tort de juger que les réponses de la requérante dans sa demande de passeport constituaient une admission concernant sa résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[27] Plutôt qu’une admission, la demande de passeport de la requérante était un élément de preuve important à prendre en considération avec tous les autres.

La division générale a commis une erreur de droit en appliquant mal le critère juridique relatif à la résidence au Canada

[28] Pour répondre à la question en litige, soit la période de résidence canadienne de la requérante, la division générale a dû évaluer de nombreux facteurs et décider avec quel pays les liens de la requérante étaient les plus forts.

[29] Je reconnais que la division générale n’est pas tenue de discuter de chaque élément de preuve au dossier et qu’elle est présumée avoir tenu compte et avoir soupesé toute la preuveNote de bas de page 11. Cependant, j’estime que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner la situation de la requérante dans son ensembleNote de bas de page 12.

[30] Vu sous un angle différent, elle a commis une erreur de droit en omettant d’effectuer une analyse valable de la preuveNote de bas de page 13. Autrement dit, la division générale n’a pas mentionné des éléments de preuve importants, y compris des éléments qui venaient contredire sa conclusion.

[31] Par exemple, la division générale a accordé beaucoup d’importance aux déclarations faites par la requérante dans ses demandes de passeport canadien soumises en Algérie. Toutefois, elle fait abstraction du fait que la requérante a toujours produit ses déclarations de revenus fédérales, et ce, dans les délais prévusNote de bas de page 14. Cela représente une autre déclaration importante, faite par la requérante sur une base annuelle, et qui touche son statut au Canada.

[32] De plus, la division générale a consacré une seule section de sa décision à l’évaluation de la résidence de la requérante pendant toute la période allant du 11 février 2007 au 19 juillet 2018Note de bas de page 15. Dans cette section, la division générale s’appuie principalement sur les éléments suivantsNote de bas de page 16 :

  • les demandes de passeport de 2009 et de 2014;
  • le retour en Algérie des deux fils de la requérante, qui étaient d’abord venus au Canada;
  • le nombre et la durée des absences du Canada de la requérante de décembre 2010 à juillet 2018.

[33] Toutefois, la requérante affirme qu’elle était au Canada le 11 février 2007 et que ses absences du pays étaient moins importantes à l’époqueNote de bas de page 17. Elle souligne qu’il y a plusieurs éléments qui sont passés sous silence dans l’évaluation de la division générale, notamment :

  • un historique démontre que la requérante a reçu beaucoup de soins médicaux de 2007 à 2010Note de bas de page 18;
  • les filles de la requérante ont témoigné du soutien important qu’elle leur a apporté à l’époque, soit pour les aider à élever leurs jeunes enfants, soit en raison de leurs besoins médicaux importantsNote de bas de page 19;
  • elle a bénéficié de l’aide sociale jusqu’en mars 2007Note de bas de page 20.

[34] Je retiens l’argument de la requérante à ce sujet. J’estime que la division générale n’a pas examiné la situation de la requérante dans son ensemble, surtout au début de cette période. De plus, elle semble ignorer certains éléments de preuve importants.

Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre

[35] À l’audience, il n’y avait aucune objection à ce que je rende la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 21. En effet, la requérante ne prétend pas que la division générale l’a empêchée de plaider sa cause de quelque manière que ce soit.

[36] Je suis d’accord. Cela signifie que je peux décider quand la requérante a résidé au Canada.

La résidence au Canada de la requérante

La période en litige : du 11 février 2007 au 19 juillet 2018

[37] La division générale a constaté que la requérante résidait au Canada du 31 mai 1995 au 10 février 2007. Le ministre n’a pas fait appel de la décision de la division générale. Par conséquent, la période en litige commence maintenant le 11 février 2007.

[38] Lors de l’audience devant la division générale, la requérante a témoigné qu’elle était restée au Canada tout au long de la pandémie de COVID-19. Cela pour signaler la reprise de sa résidence au Canada.

[39] Toutefois, en l’absence d’informations plus à jour, la division générale a jugé qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur question de la résidence au Canada de la requérante après son dernier départ documenté du pays, soit le 19 juillet 2018Note de bas de page 22. Je fais face au même manque d’information.

[40] Par conséquent, je respecterai les limites de la décision de la division générale. Le ministre conserve plutôt le droit de trancher la question de la résidence au Canada de la requérante à partir du 19 juillet 2018.

Le critère juridique relatif à la résidence au Canada

[41] Dans les paragraphes ci-dessus, j’ai fait allusion au critère juridique relatif à la résidence au Canada. Bref, la résidence d’une personne est une question largement factuelle qui exige un examen de toute la situation de cette personne.Note de bas de page 23 Bien qu’il puisse y avoir d’autres facteurs pertinents, je dois considérer les éléments suivants lorsque j’évalue la résidence d’une personneNote de bas de page 24 :

  • ses biens personnels au Canada;
  • ses relations sociales au Canada;
  • ses autres liens au Canada;
  • ses liens dans un autre pays;
  • le nombre et la durée de ses séjours au Canada;
  • le nombre et la durée de ses absences du Canada;
  • son mode de vie et son enracinement au Canada.

[42] L’importance accordée à chaque élément peut varier d’un cas à l’autreNote de bas de page 25.

La requérante a résidé au Canada du 11 février 2007 au 12 juin 2010

[43] Il est évident que la requérante avait des liens à la fois avec le Canada et l’Algérie au cours de cette période. Voici un tableau résumant ses liens principaux avec chaque pays.

Canada

Algérie

Ses deux filles (avec lesquelles elle partage le niveau d’interdépendance le plus élevé parmi ses enfants) et leurs familles vivent au Canada.

Ses trois garçons et leurs familles vivent en Algérie. La plupart de ses frères et sœurs sont là aussi.

Ses principaux professionnels de la santé sont au Canada et elle a conservé sa carte d’assurance-maladie de façon continue depuis le 1er avril 2007.

Elle consulte des professionnels de la santé selon ses besoins.

Elle dispose d’une chambre à coucher utilisée uniquement par elle et par son mari dans la maison de sa fille. Ses quelques effets personnels, tels ses vêtements et sa vaisselle, sont gardés à cet endroit.

Son mari est le propriétaire de la maison familiale, mais c’est le fils aîné du couple qui en a la charge. La requérante et son mari disposent d’une chambre à coucher dans cette maison pour leurs séjours dans le pays.

Elle a produit ses déclarations de revenus fédérales annuelles.

Dans sa demande de passeport datée du 11 février 2009, elle déclare avoir un lieu de résidence permanent en Algérie, et ce, pendant les deux années ayant précédé la demande.

Elle participe aux événements religieux et communautaires.

Elle a beaucoup d’amis qu’elle voit régulièrement.

Elle a bénéficié de l’aide sociale jusqu’en mars 2007.

Son passeport canadien a expiré en 2007 et elle l’a renouvelé en 2009.

Elle avait un passeport algérien.

[44] Eu égard à son âge et à sa culture, la requérante n’avait pas de compte bancaire, pas de permis de conduire et pas de contrats à son nom.

[45] Dans l’ensemble, j’estime que les facteurs ci-dessus font pencher la balance légèrement en faveur de la résidence au Canada. Néanmoins, étant donné que les liens avec les deux pays sont forts, j’accorde beaucoup d’importance au facteur relatif au nombre et à la durée des séjours dans un pays par rapport à l’autre.

[46] À ce sujet, la requérante affirme qu’elle était au Canada pendant la majeure partie de cette période. Elle souligne que ses deux filles avaient des petits enfants pendant cette période et qu’elle était là pour les soutenir. De plus, son historique de visites médicales vient appuyer son affirmationNote de bas de page 26.

[47] Lors de l’audience devant la division générale, on a demandé à la requérante pourquoi elle avait attendu jusqu’en février 2009 pour renouveler son ancien passeport canadien, expiré depuis mars 2007. La requérante a répondu à cette question en disant qu’elle n’en avait pas besoin parce qu’elle était au CanadaNote de bas de page 27.

[48] Le ministre s’appuie davantage sur des billets d’avion et l’historique des voyageurs fourni par l’Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 28. Selon ces informations, la requérante estNote de bas de page 29 :

  • entrée au Canada le 25 janvier 2007;
  • sortie du Canada le 15 février 2007;
  • entrée au Canada le 13 novembre 2007;
  • entrée au Canada le 24 avril 2009;
  • entrée au Canada le 8 octobre 2009;
  • entrée au Canada le 9 avril 2010;
  • sortie du Canada le 12 juin 2010.

[49] Je doute de ces informations pour plusieurs raisons. D’abord, les dates d’entrée dans le pays sont moins pertinentes en l’absence de dates de sortie. De plus, il est évident que la requérante était au pays entre le 15 février 2007 et le 13 novembre 2007, bien que ses informations disent autrement. Pendant cette période, la requérante a signé et présenté sa demande d’Allocation et a eu plusieurs visites médicalesNote de bas de page 30.

[50] La requérante m’a donc convaincu qu’elle était plutôt au Canada pendant cette période. Cela renforce ma conclusion selon laquelle la requérante a conservé sa résidence au Canada du 11 février 2007 jusqu’au 12 juin 2010.

La requérante n’a pas résidé au Canada du 13 juin 2010 au 19 juillet 2018

[51] Lors de l’audience devant la division générale, la requérante a reconnu que ses absences du Canada sont devenues plus longues à partir de l’année 2012 jusqu’au décès de son mari dans l’année 2015. Au cours de ces années, plusieurs problèmes de santé – de la requérante et surtout de son mari – l’ont empêchée de retourner au Canada aussi souvent qu’elle l’aurait souhaité.

[52] Cependant, je dois évaluer la résidence de la requérante en fonction de la force de ses liens avec le Canada, et non en fonction de ses intentions de résider dans ce paysNote de bas de page 31.

[53] Bien que la requérante reconnaisse que ses absences du Canada se soient allongées de 2012 à 2015, la preuve démontre de façon convaincante que ses longues absences ont plutôt commencé en juin 2010 et ont continué jusqu’en 2018. À ce sujet, j’accorde beaucoup d’importance à la liste de voyages dressée par Air Algérie, la ligne aérienne préférée de la requérante depuis juin 2007Note de bas de page 32. En effet, cette liste s’harmonise bien avec les entrées au Canada enregistrées par l’Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 33.

[54] Les longues absences de la requérante sont exposées dans un tableau que la division générale a préparé à la page 22 de sa décision. Bien que j’aie noté quelques petites erreurs dans ce tableau, la requérante n’a pas vraiment contesté la conclusion qui en découle : au cours de ces années, elle a passé beaucoup plus de temps en Algérie qu’au Canada.

[55] Malgré les liens que la requérante a conservés avec le Canada, il faut accorder beaucoup d’importance à ses absences longues et fréquentes, qui m’empêchent de conclure qu’elle résidait au pays pendant cette période.

Conclusion

[56] Dans l’ensemble, j’ai conclu que la division générale a commis une erreur de fait et une erreur de droit en constatant que la résidence au Canada de la requérante a été interrompue à partir du 10 février 2007. Ces erreurs justifient mon intervention dans la présente affaire et me permettent de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[57] Je constate que la requérante a résidé au Canada du 31 mai 1995 au 12 juin 2010.

[58] La requérante est donc admissible à une pension partielle de la SV et au Supplément à partir d’août 2006. Son admissibilité à ces prestations continue jusqu’à la fin de sa résidence au Canada en juin 2010, et pendant les six mois suivant cette dateNote de bas de page 34.

[59] En ce qui concerne l’admissibilité de la requérante à l’Allocation, cela dépend de la résidence au Canada de son mari. Je reconnais qu’il y a une certaine logique à ce qu’on applique les conclusions de cette décision à la situation du mari. Cependant, cette décision appartient au ministre. La décision dans le dossier du mari n’a pas fait l’objet d’un appel devant le Tribunal. Par conséquent, je ne peux faire de déclaration à ce sujet.

[60] La preuve laisse penser que la requérante aurait pu rétablir sa résidence au Canada, et son admissibilité aux prestations, après le 19 juillet 2018. Le ministre conserve la possibilité d’évaluer la résidence canadienne de la requérante après cette date.

[61] Il appartient également au ministre de calculer les sommes précises auxquelles la requérante a droit, et ce, en fonction de la période de résidence canadienne retenue par le Tribunal et de tout autre critère pertinent.

[62] Étant donné que je n’ai pas retenu toute la période de résidence canadienne revendiquée par la requérante, j’accueille son appel en partie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.