Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 522

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : L. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 avril 2022 (GP-21-866)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 16 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-280

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La requérante vit en Grèce. Elle a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse en mars 2015 et en novembre 2016. Les deux fois, le ministre a refusé la demande parce que la requérante n’avait pas présenté, comme demandé, les documents prouvant qu’elle avait déjà résidé au CanadaNote de bas page 1.

[3] La requérante a porté la décision de révision rendue par le ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et elle a tranché l’appel en fonction des éléments de preuve au dossier. La division générale a alors rejeté l’appel après avoir conclu que les documents de la requérante démontraient seulement qu’elle avait voyagé au Canada à plusieurs reprises. La division générale est allée jusqu’à dire que les documents de la requérante prouvaient davantage qu’elle résidait depuis longtemps en Grèce et non au Canada.

[4] La requérante demande la permission de porter la décision de la division générale en appel. Elle soutient qu’elle est résidente permanente du Canada. Elle insiste sur le fait qu’elle est résidente canadienne depuis 1963. Elle laisse entendre que la division générale n’a pas appliqué l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République hellénique.

[5] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve utilisés pour en arriver à cette décision. Je conclus que l’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie demanderesse doit démontrer que la division générale :

  • a agi de façon injuste;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a mal interprété la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 2.

Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas page 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car il faut présenter au moins un argument défendableNote de bas page 5.

[7] Je dois décider si la requérante a présenté un argument défendable.

Analyse

[8] Les arguments que la requérante présente à la division d’appel sont essentiellement les mêmes que ceux qu’elle a présentés à la division générale. Elle insiste pour dire qu’elle a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse parce qu’elle était résidente canadienne de 1963 à 1995.

[9] Je ne vois pas comment cet argument pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[10] Pour que l’appel d’une personne soit accueilli par la division d’appel, elle doit en faire plus que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. Elle doit aussi relever les erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, s’il y en a, s’inscrivent dans au moins un des quatre moyens d’appel prévus par la loi.

[11] Dans cette affaire-ci, je ne vois aucune indication laissant croire que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur. La division générale a examiné les éléments de preuve disponibles avant de tirer les conclusions suivantes :

  • La requérante a déposé plusieurs passeports grecs montrant qu’elle vivait en Grèce et avait seulement séjourné au Canada.
  • Les passeports grecs ne montraient pas toutes les allées et venues de la requérante au fil des ans.
  • La requérante n’a présenté aucun élément de preuve montrant qu’elle avait déjà demandé ou reçu des soins de santé au Canada.
  • Elle n’a présenté aucun élément de preuve montrant qu’elle avait déjà possédé ou loué un logement au Canada.
  • La plupart des documents de la requérante (comme un laissez-passer d’autobus, une carte d’assurance maladie, une carte d’assurance sociale et un état des gains ouvrant droit à pension) étaient trop peu nombreux et trop incohérents pour prouver qu’elle avait résidé au Canada.
  • Le dossier ne contenait aucun des documents permettant habituellement de confirmer la résidence au Canada, comme des factures de services publics, des relevés bancaires ou de cartes de crédit et des déclarations de revenus.

[12] À la lumière de ces constatations, la division générale a conclu que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle avait déjà résidé au Canada, alors que c’était sa responsabilité de le faire.

[13] L’un des rôles de la division générale est d’établir les faits. Pour ce faire, elle a droit à une certaine latitude dans la façon dont elle choisit d’évaluer la preuveNote de bas page 6. Je ne vois aucune raison de remettre en question la conclusion de la division générale, car elle y est parvenue après ce qui me semble être une évaluation minutieuse de la preuve et du droit applicable.

[14] La requérante prétend également que la division générale a négligé l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République hellénique. Cette allégation ne soulève pas non plus un argument défendable. Les personnes qui rendent des décisions doivent tenir compte uniquement des éléments qui se rapportent aux questions qu’elles doivent trancher. Dans la présente affaire, la division générale a conclu « qu’aucun élément de preuve ne démontre que [la requérante] a déjà établi sa résidence au Canada, encore moins pendant les 20 années dont elle a besoin pour pouvoir bénéficier d’une pension partielle de la Sécurité de la vieillesseNote de bas page 7 ». L’Accord Canada-Grèce aide les personnes qui demandent une pension de la Sécurité de la vieillesse à remplir certains critères minimums seulement si elles résident ou ont déjà résidé au Canada. Comme elle n’a pas résidé au Canada, les années que la requérante a passées en Grèce ne lui permettent pas de bénéficier de la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Conclusion

[15] La requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait pu conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[16] La permission de faire appel est donc refusée.

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