Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 531

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Appelante : T. T.
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 2 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Date de la décision : Le 26 mai 2022
Numéro de dossier : GP-22-95

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, T. T., a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) établie au taux de 15/40e de la pleine pension, avec un ajustement actuariel (augmentation en pourcentage) de 36 %.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante a déménagé au Canada en juillet 2000. Elle vit au Canada depuis. Elle a présenté une demande de pension de la SV en janvier 2021, soit le mois au cours duquel elle a eu 70 ans. Elle dit vouloir que sa pension débute en février 2021Note de bas de page 1.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le « ministre ») a accordé à l’appelante une pension partielle de 15/40e à compter du mois de février 2021. Cette pension était fondée sur le fait que l’appelante a résidé au Canada pendant 15 années complètes de juillet 2000 à son 65eanniversaire en janvier 2016. Le ministre a augmenté le montant de la pension de 36 % parce que l’appelante n’a commencé à la recevoir qu’à l’âge de 70 ans. L’appelante devait recevoir 313,83 $ par mois. Le montant serait indexé au coût de la vieNote de bas de page 2.

[6] L’appelante affirme que sa pension devrait être plus élevée pour les raisons suivantesNote de bas de page 3 :

  • Elle devrait recevoir une pension de 20/40e, basée sur 20 années complètes de résidence au Canada de juillet 2000 à janvier 2021.
  • Elle devrait aussi obtenir l’augmentation de 36 % pour avoir reporté sa pension à 70 ans.
  • Service Canada lui a dit que sa pension serait établie à au moins 400,00 $ par mois.

Ce que je dois décider

[7] Je dois décider si l’appelante reçoit le bon montant pour sa pension de la SV.

Motifs de ma décision

[8] Je conclus que l’appelante a droit à une pension de 15/40e, avec une augmentation de 36 %.

[9] Voici les motifs de ma décision.

La loi ne permet pas une résidence supplémentaire et une augmentation en pourcentage

[10] La pension de l’appelante ne peut être fondée sur une résidence supplémentaire et sur une augmentation en pourcentage. Elle ne peut choisir qu’une de ces options.

[11] La pension de la SV peut commencer au plus tôt le mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaireNote de bas de page 4. Cependant, la personne peut décider de commencer à recevoir sa pension plus tard afin d’obtenir un montant plus élevé. La loi qualifie cette décision de « report volontaire ». Si la personne est déjà admissible à une pension partielle, la loi lui donne l’un des deux choix suivants :

  1. 1. Leur pension peut être fondée sur le nombre d’années de résidence au Canada jusqu’à la date d’approbation de leur demande.
  2. 2. La pension peut être majorée de 0,6 % pour chaque mois suivant l’âge de 65 ans postérieur à la perception de la pensionNote de bas de page 5.

Le premier choix (résidence supplémentaire)

[12] Le premier choix provient de la règle sur le montant d’une pension partielle. Il indique qu’une pension partielle est fondée sur le nombre d’années complètes (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans jusqu’à ce que sa demande de pension soit approuvéeNote de bas de page 6. Si la personne choisit de faire commencer sa pension après l’âge de 65 ans, sa demande est approuvée le mois précédant la date à laquelle elle a choisi de commencer à recevoir sa pensionNote de bas de page 7.

[13] L’appelante a choisi de faire commencer sa pension en février 2021. Sa demande a donc été approuvée en janvier 2021. À ce moment-là, elle résidait au Canada depuis plus de 20 ans. Cela signifie que si elle optait pour le premier choix, elle avait droit à une pension partielle de 20/40. (Seules les années complètes comptent. La période de résidence est arrondie à la dernière année complèteNote de bas de page 8.)

Le deuxième choix (augmentation en pourcentage)

[14] Le deuxième choix provient d’une règle différente. Cette règle dit que l’augmentation en pourcentage est fondée sur ce que la personne recevrait lorsqu’elle serait admissible à la pension, et non lors de l’approbation de sa demandeNote de bas de page 9. Cela signifie que si la pension est augmentée en raison d’un report volontaire, elle est fondée sur ce que la personne aurait reçu lorsqu’elle est devenue admissible pour la première fois. Les années de résidence qui suivent ne sont pas comptées.

[15] L’appelante avait droit à sa pension en janvier 2016. C’était le mois de ses 65 ans. À ce moment-là, elle avait résidé au Canada pendant 15 années complètes. Elle avait donc droit à une pension partielle de 15/40e au moment où remplissait les conditions requises. En vertu du deuxième choix, elle aurait droit à une augmentation de 0,6 % de la pension de 15/40e pour chaque mois, de février 2016 à janvier 2021, date à laquelle sa demande a été approuvée. Elle a ainsi obtenu une augmentation de 36 %.

L’appelante ne peut se prévaloir des deux choix

[16] L’appelante affirme qu’elle devrait bénéficier de ces deux choix. Cependant, la loi ne le permet pas. Chaque choix constitue une façon de calculer une pension partielle. Chacun donne un montant de pension différent. En vertu de la loi, le ministre doit verser à la personne le montant plus élevé, sauf si elle en décide autrement (c’est-à-dire si elle décide de prendre le montant le plus bas)Note de bas de page 10. Cela montre que les choix ne peuvent pas être combinés. Si l’appelante obtient les années de résidence supplémentaires, elle ne reçoit pas l’augmentation découlant du report de la pension. Si elle obtient l’augmentation du report de la pension, elle n’obtient pas les années de résidence supplémentaires.

L’appelante n’a pas choisi le montant à recevoir

[17] L’appelante n’a pas choisi le montant qu’elle voulait, de sorte que le ministre a décidé à juste titre de lui verser le montant plus élevé.

[18] Le ministre a écrit à l’appelante en avril 2021 pour lui dire qu’il avait approuvé sa demande de pension et que les paiements devaient commencer en février 2021. Elle obtiendrait 313,83 $ par mois en fonction du pourcentage d’augmentation, car c’était le montant le plus élevé. Si elle choisissait de toucher sa pension en fonction d’une résidence supplémentaire, elle toucherait 307,69 $ par mois. Le ministre a dit à l’appelante que si elle voulait obtenir le montant le plus bas, elle pouvait le demander par écritNote de bas de page 11.

[19] L’appelante n’a jamais demandé le montant inférieur au ministreNote de bas de page 12.

[20] L’appelante a déclaré qu’elle craignait que si la pension était fondée sur 15 ans de résidence, elle ne soit pas admissible à la recevoir si elle quittait le Canada. Cela s’explique par le fait qu’une pension de la SV ne peut être versée à une personne qui cesse de résider au Canada ou qui est absente du Canada pendant plus de 6 mois, à moins d’avoir 20 ans de résidence antérieureNote de bas de page 13.

[21] Toutefois, le ministre a assuré à l’appelante que cela ne se produirait pas. Bien que les cinq années supplémentaires de résidence n’influent pas sur le montant de sa pension, elles sont prises en compte lorsque l’appelante décide si sa pension peut être versée si elle quitte le Canada ou cesse d’y résiderNote de bas de page 14.

[22] L’appelante n’a pas pris de décision autre, de sorte que le ministre avait raison de commencer à payer sa pension en fonction du pourcentage d’augmentation parce qu’il s’agissait du plus élevé des deux montants possiblesNote de bas de page 15.

L’information provenant de Service Canada n’a pas d’incidence sur le montant de la pension

[23] Le ministre a fait enquête et a convenu qu’une personne de Service Canada avait dit à l’appelante qu’elle toucherait une pension d’au moins 400,00 $ par mois, compte tenu de 20 années de résidence et de l’augmentation en pourcentageNote de bas de page 16. Cependant, pour déterminer le montant de la pension de l’appelante, je dois faire ce que la loi dit, et non ce qu’un fonctionnaire du gouvernement lui a dit.

[24] Le ministre a le pouvoir de corriger des erreurs commises par des fonctionnaires si elles font en sorte que quelqu’un perd tout ou partie d’un avantageNote de bas de page 17. Le ministre a décidé que l’appelante n’avait rien perdu. Cela s’explique par le fait qu’elle a reçu des renseignements erronés après avoir présenté sa demande et qu’elle a reçu toutes les prestations qui lui étaient dues parce qu’elle désirait que sa pension commence en février 2021Note de bas de page 18.

[25] Le Tribunal n’a aucun pouvoir sur ce processus. Je ne peux remettre en question la décision du ministre au sujet de ce qui s’est passé ou du résultat. Je peux seulement décider si le ministre s’est conformé à la loi lorsqu’il a calculé la pension de la SV de l’appelante et la lui a versée.

Conclusion

[26] Je conclus que l’appelante a droit à une pension partielle de la SV de 15/40e, avec un ajustement actuariel de 36 %.

[27] Cela signifie que l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.