Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 835

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. S.
Représentante : Sonali Brown
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 24 février 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Wayne van der Meide
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 juillet 2022
Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentante de l’appelante

Date de la décision : Le 5 août 2022
Numéro de dossier : GP-21-709

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, C. S., a satisfait à l’exigence de résidence à remplir pour pouvoir toucher le Supplément de revenu garanti (SRG). Cela signifie que l’appelante était admissible au SRG d’août 2016 à février 2019.

[3] Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[4] En mai 2011, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a commencé à verser une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) à l’appelanteNote de bas de page 1.

[5] La personne qui reçoit une pension de la SV est également admissible au SRG sous certaines conditions. Par exemple, la personne doit avoir un revenu inférieur à un certain niveau et elle doit rester au Canada. Si elle quitte le Canada pour une période de plus de six mois, elle n’est plus admissible au SRG.

[6] Le ministre a commencé à verser le SRG à l’appelante en mai 2011.

[7] Le ministre a arrêté de verser le SRG à l’appelante en août 2016.

[8] Le ministre affirme que l’appelante a cessé de résider au Canada en janvier 2016. Cela signifie que l’appelante n’est pas admissible au SRG après juillet 2016.

[9] Le ministre convient que l’appelante a recommencé à résider au Canada en mars 2019. Cela signifie qu’elle était à nouveau admissible au SRG à partir de mars 2019.

[10] Le ministre a décidé que l’appelante devait rembourser 24 615,89 $. C’est la somme que l’appelante a reçue au titre du SRG d’août 2016 à février 2019.

[11] L’appelante a fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[12] L’appelante affirme qu’elle a résidé au Canada de façon continue depuis son arrivée, en octobre 1991. Elle n’a jamais quitté le Canada plus de six mois. Elle dit qu’à partir de janvier 2016, elle s’est rendue au Sri Lanka pour recevoir un traitement médical plus abordable qu’ici et pour régler un litige foncier.

[13] Le ministre dit qu’entre janvier 2016 et février 2019, l’appelante n’a pas résidé au Canada, pour les raisons suivantes :

  • elle n’a séjourné au Canada que six mois au total au cours de cette période;
  • elle a obtenu des visas de « résidence » au Sri Lanka;
  • elle s’occupait d’un litige foncier en cours au Sri Lanka.

Ce que l’appelante doit prouver

[14] Pour recevoir le SRG, l’appelante doit prouver qu’elle résidait au Canada de janvier 2016 à février 2019.

[15] L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle ait résidé au Canada pendant la période viséeNote de bas de page 2.

Motifs de ma décision

[16] Je conclus que les absences de l’appelante entre le 3 janvier 2016 et le 16 février 2019 n’ont pas interrompu sa résidence ou sa présence au Canada.

[17] Cela signifie qu’elle était admissible au SRG d’août 2016 à février 2019.

[18] Voici les motifs de ma décision.

Le critère de résidence

[19] La loi dispose qu’être présent au Canada n’est pas la même chose que résider au Canada. « Résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois me fonder sur ces définitions pour rendre ma décision.

[20] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 3.

[21] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 4.

[22] Lorsque je dois décider si l’appelante résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation et des facteurs tels queNote de bas de page 5 :

  • le lieu où elle a ses biens, comme du mobilier, des comptes bancaires et des intérêts commerciaux;
  • le lieu où elle a des liens sociaux, comme des amis et des parents ou une appartenance à des groupes religieux, à des clubs ou à des organisations professionnelles;
  • l’existence d’autres liens tels qu’une assurance médicale, des contrats de location, des hypothèques ou des prêts;
  • le pays où elle a produit des déclarations de revenus;
  • ses liens avec un autre pays;
  • le temps passé au Canada;
  • la fréquence de ses séjours à l’étranger, les endroits où elle est allée et le temps qu’elle y a passé;
  • son mode de vie au Canada;
  • ses intentions.

[23] Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. D’autres facteurs peuvent être importants à prendre en considération. Je dois examiner toutes les circonstances de l’appelanteNote de bas de page 6.

Je crois l’appelante

[24] L’appelante a témoigné à l’audience. Elle a répondu spontanément et sans détour à mes questions et à celles de sa représentante. Je crois ce qu’elle m’a dit. Elle a donné une description plus nuancée de sa vie que ce qui figure au dossier.

[25] L’appelante a parfois fourni des renseignements non concordants au ministre. Je ne crois pas qu’elle avait l’intention d’induire le ministre en erreur. Le ministre lui a demandé de fournir des détails précis sur les lieux où elle avait résidé jusqu’en 2008. Il est normal qu’elle ait fait quelques erreurs.

L’appelante a résidé au Canada d’octobre 1991 à janvier 2016

[26] Je conclus que l’appelante a résidé au Canada du 16 octobre 1991 au 23 juin 2016.

[27] Bien que le ministre ne semble pas contester que l’appelante a résidé au Canada pendant cette période, je tire cette conclusion pour deux raisons. Tout d’abord, je dois tirer une conclusion pour cette période, car il s’agit d’un facteur à prendre en considération pour déterminer le lieu de résidence de l’appelante lors des périodes ultérieures. Ensuite, le ministre n’a pas été cohérent ou clair quant au moment où l’appelante a cessé de résider au Canada.

[28] Dans le cadre de son enquête, le ministre a demandé et examiné des éléments de preuve remontant jusqu’en 2008 au sujet du lieu de résidence de l’appelanteNote de bas de page 7.

[29] Dans la décision initiale, le ministre a déclaré que [traduction] « à compter du 3 janvier 2016 ou avant cette date, vous n’avez pas établi le Canada comme votre résidence principale et n’étiez donc pas admissible au Supplément de revenu garantiNote de bas de page 8 ». [Mis en évidence par la soussignée]

[30] Dans la lettre faisant état de la décision découlant de la révision, le ministre a déclaré que l’appelante était [traduction] « une non-résidente aux fins de la SV en date du janvier 2016Note de bas de page 9 ». [Mis en évidence par la soussignée]

[31] Les observations du ministre semblent également signifier que l’appelante n’était pas une résidente du Canada avant janvier 2016. Les observations indiquaient que [traduction] « l’appelante n’avait pas démontré de liens résidentiels auxquels on pourrait s’attendre si elle avait établi sa résidence au CanadaNote de bas de page 10 », et que [traduction] « les renseignements et les documents fournis n’étayaient pas fortement que [l’appelante] vivait en permanence au Canada, ni qu’elle y avait établi sa résidence principaleNote de bas de page 11 ».

[32] Je conclus que l’appelante a effectivement résidé au Canada d’octobre 1991 à janvier 2016. J’expose les motifs de ma décision ci-après.

[33] L’appelante est née au Sri Lanka. Elle est arrivée au Canada le 16 octobre 1991. Elle est devenue résidente permanente le 9 février 1996. Elle a obtenu la citoyenneté canadienne en 2000Note de bas de page 12. Elle affirme avoir perdu sa citoyenneté sri-lankaise automatiquement lorsqu’elle est devenue citoyenne canadienne.

[34] Entre 1991 et 2002, l’appelante n’a pas quitté le Canada. Entre 2003 et 2016, elle s’est rendue 20 fois au Sri Lanka et une fois en Inde. Lorsqu’elle se rendait au Sri Lanka ou en Inde, elle y restait environ trois semaines chaque fois.

[35] L’appelante dit avoir vécu avec sa mère au Canada pendant environ 10 ans, de 1991 à 2001. Elles vivaient à X à Toronto. En 2001, elle a dû quitter la maison de sa mère parce que les propriétaires avaient adopté pour règle qu’une seule personne pouvait vivre dans la maison de sa mère.

[36] L’appelante affirme que, depuis 2001, elle loue une chambre. Elle payait un loyer mensuel de 450 $ au départ. Elle dit que son loyer est maintenant de 550 $ par mois. En 2006, les propriétaires ont déménagé de X à X, en Ontario. L’appelante a déménagé avec eux.

[37] L’appelante dit que, de temps en temps, elle quittait la chambre qu’elle louait pour aller chez des amis pendant quelques semaines. Elle quittait sa chambre, par exemple, lorsque des travaux de rénovation déclenchaient ses allergies ou lorsque les propriétaires recevaient de la famille.

[38] L’appelante dit qu’elle n’a jamais eu de contrat de location parce que les personnes qui lui louent sont aussi des amis. Cela me paraît logique.

[39] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait jamais acheté de maison individuelle parce qu’elle n’en avait pas les moyens. Elle a également déclaré avoir commencé à travailler au Canada vers juillet 1991. Je pense qu’elle a fait une erreur parce qu’elle n’était pas au Canada avant octobre 1991.

[40] L’appelante a déclaré à l’audience que son premier emploi était dans une station de télévision appelée X. Elle a dit y avoir travaillé pendant environ 10 ans. Je pense qu’elle s’est trompée sur la date de ses débuts dans cette entreprise ou sur le temps qu’elle y a travaillé. Je dis cela parce que cette entreprise a fourni une lettre d’embauche datée du 30 mars 2005Note de bas de page 13.

[41] L’appelante a présenté une offre d’emploi en tant que préposée aux services de soutien à la personne datée du 9 mars 2006Note de bas de page 14.

[42] L’appelante dit avoir pris sa retraite en 2016, à l’âge de 70 ans.

[43] Depuis 1991, l’appelante est une bénévole active auprès de X, un organisme de bienfaisance au CanadaNote de bas de page 15.

[44] L’appelante déclare qu’elle a produit des déclarations de revenus canadiennes chaque année depuis 1991. Je la crois même si elle n’a déposé des éléments de preuve que pour les années 2000 à 2018Note de bas de page 16.

[45] L’appelante a fourni la preuve qu’elle a suivi des cours de formation au Canada dès 1992, et récemment en 2005Note de bas de page 17.

[46] L’appelante déclare qu’elle a une assurance-maladie gouvernementale au Canada depuis son arrivée.

[47] Elle a fourni des lettres de médecins. La première indique qu’elle a été patiente de mars 2008 à février 2014Note de bas de page 18. La seconde lettre indique qu’elle est une patiente depuis février 2014. Cette seconde lettre est datée du 27 février 2020Note de bas de page 19.

[48] L’appelante a également fourni un dossier réunissant de nombreuses demandes de remboursement au Régime d’assurance-maladie de l’Ontario (RAMO) entre 2012 et 2019Note de bas de page 20. Il semble que le ministre n’ait pas demandé d’éléments de dossier avant cette période. Le ministre a remis à l’appelante le formulaire permettant d’autoriser la communication du dossierNote de bas de page 21.

[49] Le ministre fait valoir que [traduction] « tout cela démontre la nature transitoire de l’appelante en ce qui concerne sa résidence dans les deux pays, sa patrie d’origine et le Canada. [...] créant une confusion quant à son lieu de résidence réelNote de bas de page 22 ».

[50] La [traduction] « confusion » du ministre ou sa difficulté à prendre une décision concernant la résidence n’est pas pertinente. Le ministre doit tirer des conclusions claires sur la résidence. Le ministre ne doit pas utiliser un langage vague comme [traduction] « ou avant cette date » en ce qui concerne les conclusions sur la résidence. L’admissibilité est basée sur des conclusions précises quant à la résidence.

Les règles relatives à la résidence présumée s’appliquent à toutes les absences de l’appelante entre janvier 2016 et février 2019

[51] Je conclus que les voyages de l’appelante au Sri Lanka entre le 3 janvier 2016 et février 2019 n’ont pas interrompu sa résidence au Canada aux termes du paragraphe 21(4) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Je vais maintenant expliquer pourquoi.

Résidence présumée

[52] La loi dispose que l’absence d’une personne n’interrompt pas sa résidence ou sa présence au Canada si :

  • elle n’a pas été absente pendant plus d’un an;
  • son absence était temporaire;
  • la personne réside au Canada.

[53] La loi dit « [l]orsqu’une personne […] s’absenteNote de bas de page 23 ». Cela signifie que je dois considérer chacune des absences de l’appelante, et non l’ensemble de la période entre janvier 2016 et février 2019.

Aucune des absences de l’appelante n’a duré plus d’un an

[54] J’ai examiné le passeport de l’appelante, ses questionnaires et les rapports de l’Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 24. J’ai également examiné les éléments de preuve concernant les services médicaux au Canada et les opérations financières au Canada et à l’étrangerNote de bas de page 25. Je conclus que l’appelante était présente pendant la période en question comme suit :

De À Lieu Jours
3 janvier 2016 11 mai 2016 Sri Lanka 129
11 mai 2016 23 juin 2016 Canada 43
23 juin 2016 19 décembre 2016 Sri Lanka 180
20 décembre 2016 30 janvier 2017 Canada 42
30 janvier 2017 14 février 2017 Inde 16
14 février 2017 23 juillet 2017 Sri Lanka 160
23 juillet 2017 19 août 2017 Canada 27
19 août 2017 15 février 2018 Sri Lanka 181
15 février 2018 25 février 2018 Canada 10
25 février 2018 4 avril 2018 Sri Lanka 39
4 avril 2018 16 juin 2018 Canada 73
16 juin 2018 12 décembre 2018 Sri Lanka 180
13 décembre 2018 20 décembre 2018 Canada 7
20 décembre 2018 16 février 2019 Inde et Sri Lanka 59

Toutes les absences de l’appelante étaient temporaires

[55] Toutes les absences de l’appelante étaient « temporaires ». Je vais maintenant expliquer pourquoi.

[56] Premièrement, l’appelante n’avait pas l’intention de quitter le Canada de façon permanente. Pour chaque absence, elle prévoyait de revenir au Canada :

  • Elle y est allée principalement pour recevoir des traitements de massage ayurvédique qui coûtent 80 $ par traitement au Canada, mais seulement entre 5 $ et 15 $ au Sri Lanka. Lorsque son état s’est amélioré à la suite des traitements, elle est revenue au CanadaNote de bas de page 26.
  • Elle reconnaît qu’elle est aussi allée régler un litige foncier. Plus précisément, elle essayait d’expulser des gens de la maison de sa mère.

[57] Cela me fait dire qu’elle n’avait pas l’intention de s’installer au Sri Lanka. Elle est allée régler certaines affaires. Une fois ces affaires réglées, elle avait l’intention de revenir au Canada.

[58] Deuxièmement, elle n’a pas rompu les liens avec le Canada :

  • Elle a continué à produire des déclarations de revenus au Canada.
  • Elle a conservé ses comptes bancaires et cartes de crédit. Elle a utilisé ses comptes bancaires canadiens au Sri LankaNote de bas de page 27.
  • Le ministre fait valoir que les relevés bancaires de l’appelante ne montrent pas le type d’activité auquel on pourrait s’attendre. Je ne suis pas d’accord. Lorsqu’elle était au Canada, ses relevés bancaires montrent une certaine activité, notamment des retraits d’espèces et des achats dans des épiceries, des restaurants et des pharmaciesNote de bas de page 28.
  • Le ministre note que l’appelante a déclaré qu’elle avait conservé un endroit où vivre lorsqu’elle se rendait au Sri LankaNote de bas de page 29. Lors de l’audience, l’appelante a précisé que, lorsqu’elle était à l’étranger, elle ne payait pas de loyer pour tout mois complet d’absence. Toutefois, elle payait un mois complet de loyer lorsqu’elle se trouvait au Canada au cours d’un mois donné, quelle qu’en soit la durée. Elle a laissé tous ses biens au Canada, à l’exception de quelques vêtements qu’elle a emportés. Chaque fois qu’elle revenait, elle reprenait place dans sa chambre.
  • À son retour au Canada, elle a reçu des traitements médicaux au titre de son assurance-maladie canadienne.

[59] Troisièmement, elle ne s’était pas ancrée au Sri Lanka :

  • Elle n’a pas ouvert de compte bancaire ni acheté de propriété. Elle n’a pas travaillé. Elle a loué une chambre et s’est rendue à des séances de massage deux ou trois fois par semaine. Elle a fait du bénévolat, comme elle l’avait fait au Canada.
  • Elle n’était pas citoyenne du Sri Lanka. Elle était citoyenne canadienne. En 2016, 2017 et 2018, elle a obtenu des visas de résidence au Sri LankaNote de bas de page 30. Elle m’a dit qu’elle l’avait fait parce que les visas de résidence étaient moins chers que les visas de visiteur. Je la crois. Je ne crois pas que l’obtention d’un visa de résidence parce qu’il est moins cher signifie qu’elle s’est ancrée au Sri Lanka.

[60] L’appelante a toujours dit qu’elle s’était rendue au Sri Lanka principalement pour recevoir des traitements médicaux qui étaient moins coûteux là-bas qu’au Canada. Elle a également dit que, lors de certains voyages, elle ne se sentait pas suffisamment bien pour rentrer au Canada. Elle devait continuer les traitements jusqu’à ce qu’elle aille mieux. Elle a déclaré que, n’eût été la nécessité d’aller au Sri Lanka pour ces traitements, elle aurait préféré rester au Canada, qui est son pays. Je la crois.

L’appelante était « une personne résidant au Canada » chaque fois qu’elle a quitté le pays

[61] J’ai déjà conclu que, entre octobre 1991 et janvier 2016, l’appelante résidait au Canada. Cela signifie qu’elle était « une personne résidant au CanadaNote de bas de page 31 » lorsqu’elle est partie pour son voyage au Sri Lanka entre le 3 janvier 2016 et le 11 mai 2016.

[62] J’ai également conclu que cette absence était temporaire et ne dépassait pas un an. Pour ces raisons, entre le 3 janvier 2016 et le 11 mai 2016, l’appelante est réputée avoir été à la fois présente et résidente au Canada.

[63] Elle était d’ailleurs présente au Canada entre le 11 mai 2016 et le 23 juin 2016.

[64] Dans ces circonstances, une simple application de la loi signifie qu’elle était une personne résidant au Canada à son départ pour le Sri Lanka le 23 juin 2016. De plus, j’ai déjà conclu que toutes ses absences étaient temporaires et qu’aucune ne dépassait un an.

[65] Par conséquent, elle est réputée ne pas avoir interrompu sa présence ou sa résidence au Canada entre le 23 juin 2016 et le 19 décembre 2016.

[66] La même analyse vaut pour toutes les fois où elle s’est absentée du Canada par la suite.

[67] Je pense qu’il est important de dire que si les absences de l’appelante se poursuivaient selon le même schéma, elles cesseraient d’être « temporaires » à un certain moment. Cependant, pour les raisons que j’ai évoquées, ce n’est pas le cas en l’espèce.

Conclusion

[68] L’appelante a satisfait aux exigences de résidence à remplir pour pouvoir toucher le SRG. Cela signifie que l’appelante était admissible au SRG d’août 2016 à février 2019.

[69] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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